Neste Markkinointi Oy v Yötuuli Ky and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:372
Docket NumberC-214/99
Celex Number61999CC0214
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 July 2000
EUR-Lex - 61999C0214 - FR 61999C0214

Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 6 juillet 2000. - Neste Markkinointi Oy contre Yötuuli Ky et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tampereen käräjäoikeus - Finlande. - Concurrence - Accords d'achat exclusif - Accords de stations-service - Durée - Contribution significative des contrats d'un fournisseur à la fermeture du marché - Distinction en fonction des contrats du même fournisseur. - Affaire C-214/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11121


Conclusions de l'avocat général

1 La présente demande préjudicielle porte sur la compatibilité avec l'article 85 du traité CE (devenu article 81 CE) d'accords d'achat exclusif conclus en Finlande par un fournisseur de produits pétroliers et concernant des stations-service. La question centrale qui se pose est de savoir si les effets de certains contrats qui, à l'époque du litige dans la procédure principale, pouvaient être dénoncés librement sous la seule réserve d'un bref préavis, peuvent être appréciés différemment des autres accords à durée déterminée du fournisseur en question. La juridiction de renvoi ne demande pas toutefois si de tels contrats, dans l'hypothèse où ils tomberaient sous l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1, CE, sont susceptibles de bénéficier de l'exemption par catégorie instituée par la Commission, applicable à l'époque concernée (1).

I - Le contexte de fait et de droit

2 Les 7 et 15 octobre 1986, Yötuuli Ky, anciennement M. Jukkola Ky, a conclu avec Kesoil Oy, prédécesseur de Neste Markkinointi Oy, un accord de coopération et de distribution concernant l'exploitation d'une station-service. L'accord prévoyait que Yötuuli Ky devenait membre de la chaîne Kesoil Oy et devait vendre dans ses locaux exclusivement les produits pétroliers et autres produits spécialisés commercialisés par cette dernière. L'accord a été conclu pour 10 ans, et devait se poursuivre par périodes de cinq ans à moins que l'une des parties ne le dénonce. En ce cas, préavis devait être donné six mois avant l'échéance du contrat telle que déterminée. Toutefois, il était aussi prévu que, dès lors que le contrat aurait été en vigueur pendant au moins 10 ans, l'acheteur aurait le droit, à tout moment, d'y mettre fin avec un préavis d'un an.

3 Yötuuli Ky a informé Neste Markkinointi Oy, par lettre du 23 juin 1998, que, conformément au contrat, elle mettrait fin à ses achats de carburant à dater du 1er juillet 1998 (2). Neste Markkinointi Oy (ci-après la «partie demanderesse» ou «Neste») a assigné par la suite devant le Tampereen Käräjäoikeus (Tribunal d'instance de Tampere) Yötuuli Ky et ses partenaires co-responsables (désignés collectivement ci-après comme les «parties défenderesses») afin d'obtenir 530 000 FIM de dommages et intérêts pour rupture de contrat ayant consisté à dénoncer celui-ci sans donner le préavis exigé d'un an.

4 Pour leur défense, les parties défenderesses ont fait valoir que l'obligation d'achat exclusif était contraire à l'article 81, paragraphe 1, CE. Elles affirmaient que moins de 5 % des commerçants indépendants échappaient à de telles obligations en Finlande, que l'accès au marché finlandais était aussi limité par l'absence de détaillants indépendants et que la densité élevée de points de distribution dans tout le pays restreignait encore l'accès. De plus, selon elles, l'article 10 du règlement n_ 1984/83 ne s'appliquait pas à l'accord parce que, dès lors qu'il avait été reconduit automatiquement après la période initiale de 10 ans, il devait être considéré comme ayant été conclu pour une durée «indéterminée» au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement. L'accord était donc nul conformément à l'article 81, paragraphe 2, CE.

5 La partie demanderesse a contesté ces moyens de défense. Elle a fait valoir qu'une obligation d'achat exclusif ne peut être prohibée que s'il est clair que, du fait de l'effet global des accords en question, les concurrents nationaux ou étrangers ne peuvent pas pénétrer sur le marché en cause, et que l'effet de ces accords, ou d'autres accords similaires, sur le cloisonnement du marché est insignifiant. Alors que 573 des 1799 stations-service exploitées en Finlande au 31 décembre 1997 faisaient partie de la chaîne de Neste, et bien que celle-ci détînt une part de 33,5 % du marché finlandais de vente au détail de l'essence, et de 44,2 % en ce qui concerne le Diesel, en juillet 1998 seuls 27 de ces contrats passés avec des détaillants contenaient la clause de durée en question. Les 27 stations-service concernées étaient généralement de petite taille et ne représentaient que 2,48 % et 1,07 % respectivement des ventes d'essence et de Diesel en Finlande. En conséquence, elle a fait valoir que l'accord passé par Yötuuli Oy ne pouvait avoir eu d'effet significatif de cloisonnement du marché et que d'éventuelles restrictions d'accès au marché finlandais ne découlaient pas des clauses d'achat exclusif incluses dans les contrats de stations-service. La concurrence sur le marché d'approvisionnement au détail en carburant se fait essentiellement sur la base du prix.

6 Le Tampereen Käräjäoikeus (ci-après la «juridiction nationale») considère, dans son ordonnance de renvoi du 1er juin 1999, que le «réseau [d'accords d'achat exclusif sur le marché finlandais des stations-service] engendre une dépendance considérable». Toutefois, il souligne que les parties ne s'accordent pas sur le point de savoir si l'accès au marché est réellement entravé. Se référant à la jurisprudence Brasserie de Haecht et Delimitis, il relève qu'un accord d'achat exclusif ne violera l'article 81, paragraphe 1, CE que si, compte tenu de son contexte économique et juridique, il empêche l'accès au marché ou rend plus difficile l'accroissement d'une part de marché existante (3). À cet égard, il convient de se demander si le contrat fait partie d'un réseau d'accords similaires qui ont pour effet cumulatif de restreindre la concurrence. Ensuite, il faut que «le contrat ait un effet important sur la fermeture du marché réalisée par le réseau». À son avis, «l'ampleur de l'effet d'un contrat particulier dépend de la position des parties au contrat sur les marchés concernés et de sa durée».

7 La juridiction nationale estime que le litige dont elle est saisie tourne autour de la question de savoir si «l'interdiction fondée sur l'effet cumulatif du réseau d'accords vise aussi le contrat en cause». Cela pose la question de savoir si les effets sur la concurrence des accords passés par un fournisseur particulier doivent être envisagés globalement ou s'ils peuvent l'être de façon séparée. À son avis, l'accord en cause, considéré conjointement avec d'autres accords qui peuvent être dénoncés avec un préavis d'un an ne semblerait pas avoir des effets significatifs sur le cloisonnement du marché. Elle considère que les arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires Langnese-Iglo et Schöller, interprétant la jurisprudence Delimitis, sont insuffisamment précis sur le point de savoir s'il est possible de procéder à une analyse autonome de certains contrats (4). À son avis, des accords conclus pour une durée de plusieurs années restreignent beaucoup plus l'accès au marché que ceux qui peuvent être dénoncés à brève échéance. Il ne serait pas arbitraire de traiter ces accords de façon distincte aux fins de l'application de l'article 81, paragraphe 1, CE au réseau d'accords entretenu par un fournisseur particulier. Toutefois, cette méthode pourrait enfreindre le principe de sécurité juridique, qui exige peut-être que l'applicabilité d'une interdiction fondée sur l'effet global de réseaux d'accords d'achat exclusif ne soit envisagée qu'à la suite d'une appréciation de l'ensemble des accords passés par chaque fournisseur.

8 La juridiction nationale a déféré la question suivante à la Cour:

«L'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, trouve-t-elle application à l'accord d'achat exclusif conclu par un fournisseur, que le revendeur a la faculté de dénoncer à tout moment avec un préavis d'un an lorsque tous les accords d'achat exclusifs de ce fournisseur, pris soit séparément, soit globalement, combinés dans le réseau des accords similaires de l'ensemble des fournisseurs, ont un effet sensible sur la fermeture du marché, mais que les accords du même genre que celui en cause de par leur durée de validité ne représentent qu'une part très faible de tous les accords d'achat exclusif du même fournisseur, dont la plupart sont des contrats à durée déterminée conclus pour plus d'un an?»

II - Observations

9 Neste, la République française et la Commission ont soumis des observations écrites et orales.

10 Neste a souligné dans ses observations orales que la présente affaire ne pose pas la question de l'éventuelle application de l'exemption par catégorie. Elle fait valoir que la concurrence sur le marché de la fourniture au détail de produits pétroliers est limitée en Finlande à la concurrence entre les marques sur la base des prix. Se référant principalement à l'affaire Delimitis, elle affirme que les accords du type en question n'ont pas d'effet, ou, à la rigueur, n'ont que des effets minimes sur la concurrence sur le marché. Le droit inconditionnel de dénoncer un contrat avec un préavis d'un an est tout à fait raisonnable étant donné qu'il donne, tant au détaillant qu'au fournisseur, un délai suffisant pour se préparer à un changement en douceur. Il confère au détaillant une liberté réelle de changer de fournisseur, tout en offrant au fournisseur existant une chance de récupérer ses investissements, souvent d'un montant considérable, dans la station pour le compte du détaillant, ou ses frais sous la forme de fourniture à ce dernier d'équipements ou de prêts à bas taux d'intérêt.

11 La République française propose à la Cour de reformuler la question déférée de façon à rechercher si...

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