Neste Markkinointi Oy contra Yötuuli Ky y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2000:679
Date07 December 2000
Celex Number61999CJ0214
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-214/99
EUR-Lex - 61999J0214 - FR 61999J0214

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 7 décembre 2000. - Neste Markkinointi Oy contre Yötuuli Ky et autres. - Demande de décision préjudicielle: Tampereen käräjäoikeus - Finlande. - Concurrence - Accords d'achat exclusif - Accords de stations-service - Durée - Contribution significative des contrats d'un fournisseur à la fermeture du marché - Distinction en fonction des contrats du même fournisseur. - Affaire C-214/99.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-11121


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Contrats de stations-service - Critères d'appréciation - Effet sensible des contrats, pris globalement, sur la fermeture du marché - Limitation de la nullité des contrats du fournisseur concerné, par fractionnement de son réseau - Admissibilité - Validité de contrats de stations-service résiliables à tout moment avec un préavis d'un an et ne représentant qu'une part très faible des accords d'achat exclusif conclus par le fournisseur

(Traité CE, art. 85, § 1 (devenu art. 81, § 1, CE))

Sommaire

$$L'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81, paragraphe 1, CE) ne s'applique pas à l'accord d'achat exclusif conclu par un fournisseur de carburants, que le revendeur a la faculté de dénoncer à tout moment avec un préavis d'un an, lorsque tous les accords d'achat exclusif de ce fournisseur, pris soit séparément, soit globalement, combinés dans le réseau des accords similaires de l'ensemble des fournisseurs, ont un effet sensible sur la fermeture du marché, mais que les accords du même genre que celui en cause au principal de par leur durée de validité ne représentent qu'une part très faible de tous les accords d'achat exclusif du même fournisseur, dont la plupart sont des contrats à durée déterminée conclus pour plus d'un an.

À cet égard, le fait de fractionner à titre exceptionnel le réseau d'un même fournisseur ne relève pas de l'arbitraire et ne compromet pas le principe de sécurité juridique. En effet, un tel fractionnement procède d'une appréciation concrète de la position de l'opérateur concerné sur le marché de référence, ladite appréciation visant, sur le fondement d'un critère objectif, particulièrement pertinent en ce qu'il tient compte des particularités de ce marché, à limiter la nullité encourue aux seuls contrats d'un fournisseur qui ont, ensemble, une incidence significative sur l'effet cumulatif de fermeture du marché.

Cette solution ne se heurte pas à l'arrêt du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, qui, s'il a précisé les critères d'appréciation de l'importance de la contribution à l'effet cumulatif de fermeture du marché de référence «des contrats», sans autre précision, d'un même fournisseur, n'a pas exclu la possibilité d'une appréciation distributive de cette contribution en fonction de différentes catégories de contrats qu'un fournisseur déterminé pourrait avoir conclus.

(voir points 37-39 et disp.)

Parties

Dans l'affaire C-214/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tampereen käräjäoikeus (Finlande) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Neste Markkinointi Oy

et

Yötuuli Ky e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. N. Fennelly,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Neste Markkinointi Oy, par MM. T. Huopalainen et V. Ollikainen, varatuomareita,

- pour le gouvernement français, par Mmes K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et R. Loosli-Surrans, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Leivo, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Neste Markkinointi Oy, représentée par MM. T. Huopalainen et V. Ollikainen, du gouvernement français, représenté par Mme R. Loosli-Surrans, et de la Commission, représentée par MM. E. Paasivirta et M. Erhart, membres du service juridique, en qualité d'agents, à l'audience du 18 mai 2000,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 juillet 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 1er juin 1999, parvenue à la Cour le 7 juin suivant, le Tampereen käräjäoikeus a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Neste Markkinointi Oy (ci-après «Neste») à Yötuuli Ky (ci-après «Yötuuli») et aux associés commanditaires responsables de celle-ci, à propos d'un accord de stations-service.

Le litige au principal

3 En 1986, les sociétés de droit finlandais Yötuuli et Kesoil Oy ont conclu, avec effet au 7 octobre 1986, un contrat de coopération et de distribution (ci-après le «contrat») par lequel la première adhérait à la chaîne de distribution de la seconde en achetant et en vendant dans ses stations-service exclusivement les produits pétroliers et les produits spécialisés commercialisés par celle-ci.

4 Le contrat a été conclu pour une durée de dix ans. Il prévoyait que, au-delà de cette durée, la société adhérente pourrait dénoncer le contrat moyennant un préavis d'un an.

5 Le 31 décembre 1995, Kesoil Oy a été absorbée par une société qui, à son tour, a fusionné avec deux...

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