Olicom A/S v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:138
Date06 March 2007
Celex Number62006CC0142
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-142/06

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JAN MAZÁK

présentées le 6 mars 2007 1(1)

Affaire C-142/06

Olicom A/S

contre

Skatteministeriet

[demande de décision préjudicielle formée par l’Østre Landsret (Danemark)]

«Tarif douanier commun – Positions tarifaires 8471 (machines automatiques de traitement de l’information) et 8517 (appareils de télécommunications) – Cartes réseau à double fonction, accès au Local Area Network (LAN) et au Wide Area Network (WAN) – Classement dans la nomenclature combinée – Fonction propre»





1. La présente affaire porte sur le classement tarifaire de cartes combinées réseau + modem donnant accès à la fois au Local Area Network (réseau local, par exemple les intranets de sociétés, ci-après le «LAN») et au Wide Area Network (réseau étendu, par exemple l’internet, ci-après le «WAN»). La Cour est principalement appelée à dire si ces produits doivent être soumis aux droits de douane en tant que machines de traitement de l’information (ordinateurs), sous la position 8471, ou en tant qu’appareils pour la télécommunication, sous la position 8517. Le point important est ici, notamment, de savoir si les produits en cause remplissent une «fonction propre».

2. Il semble que de larges divergences d’opinion subsistent sur le classement tarifaire de produits électroniques (spécialement de technologie de l’information). Ce n’est cependant pas la première fois que la Cour est saisie de ces questions (2). La Cour a en effet déjà statué sur un certain nombre de points dans ce contexte. Je mentionnerais, en particulier, ici, les affaires Peacock et Cabletron (3). J’estime néanmoins, comme je le montrerai ci-après, qu’une application trop rigide de cette jurisprudence de la Cour, dans une affaire telle que celle-ci, pourrait en définitive aller à l’encontre du but du classement tarifaire.

I – Cadre juridique

3. Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4), a établi à son annexe I une nomenclature des marchandises appelée «nomenclature combinée» (ci-après la «NC»), qui est basée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (5) (ci-après le «SH») . La version de la NC en vigueur à l’époque des faits à l’origine de la procédure principale est celle résultant des modifications introduites par le règlement (CE) n° 3009/95 de la Commission (6), applicable à compter du 1er janvier 1996.

4. La section XVI (7) de son annexe I comprend les chapitres 84 et 85 (8), qui sont concernés par la présente affaire. La position 8471 de la NC concerne les «[m]achines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs». Quant à la position 8517 de la NC, elle est libellée comme suit: «Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; visiophones» (9).

5. Les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée (ci-après les «règles générales d’interprétation» ou «règles générales») (10), qui figurent sous le titre I de sa première partie, sous A, énoncent, notamment:

«3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.»

6. La note 3 sur la section XVI et la note 5 sur le chapitre 84 de la NC prévoient respectivement:

«3. Sauf dispositions contraires, les combinaisons de machines d’espèces différentes destinées à fonctionner ensemble et ne constituant qu’un seul corps, ainsi que les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble.»

«5. A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l’information’ au sens du n° 8471:

[…]

c) les machines hybrides comprenant une machine numérique associée à des éléments analogiques ou une machine analogique associée à des éléments numériques.

B. Les machines automatiques de traitement de l’information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d’unités distinctes. Sous réserve des dispositions du paragraphe E ci-après, est à considérer comme faisant partie du système complet toute unité remplissant simultanément les conditions suivantes:

a) être du type utilisé exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information;

b) être connectable à l’unité centrale de traitement soit directement, soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres unités

et

c) être apte à recevoir ou à fournir des données sous une forme – code ou signaux – utilisable par le système.

C. Les unités d’une machine automatique de traitement de l’information, présentées isolément, relèvent du n° 8471.

[...]

E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l’information, incorporant une machine automatique de traitement de l’information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

7. L’Organisation mondiale des douanes (ci-après l’«OMD») comprend un comité du système harmonisé (ci-après le «comité SH»), dans lequel la Communauté européenne, en tant que partie à la convention sur le système harmonisé, est représentée par la Commission des Communautés européennes. Ce comité a notamment pour rôle de proposer des modifications au SH et de rédiger des notes explicatives sur celui-ci, ainsi que des avis de classement et d’autres avis pour l’interprétation du SH, et de formuler des recommandations afin d’en assurer une interprétation et une application uniformes (11). La Commission élabore des notes explicatives sur la NC. Elles complètent les notes explicatives du SH.

II – Faits, procédure et questions soumises à la Cour

8. La présente affaire concerne des cartes combinées réseau + modem PCMCIA de types OC 2232 et OC 3232, destinées à être insérées dans les ordinateurs portables (ci-après les «GoCard» ou les «produits»), importées par Olicom A/S (ci-après «Olicom») au cours de la période 1996-1999 (12). Chaque GoCard a une interface PC, conformément à la norme PCMCIA. Les cartes sont «combinées» au sens que chacune a à la fois une interface LAN et une interface WAN (modem), permettant à un ordinateur de communiquer avec d’autres ordinateurs via un réseau (13). Il existe donc une unité qui reçoit, traite et transmet les données d’un ordinateur à d’autres ordinateurs sur le réseau. La NC se réfère aux «machines automatiques de traitement de l’information» en général, et non aux «ordinateurs» ou aux «PC», et le SH fait de même. C’est pourquoi, dans les présentes conclusions, j’utiliserai ce même terme technique.

9. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, puisque les GoCard sont en fait un simple développement de cartes LAN pures, elles sont conçues de manière à ce que la fonction WAN (modem) ne puisse pas opérer sans la fonction LAN (Token Ring). Mais cette dernière peut opérer même si la fonction WAN est retirée (14).

10. Olicom, une société danoise, a classé l’équipement de réseau qu’elle a importé, en particulier les GoCard en cause au principal, comme machines automatiques de traitement de l’information, sous la position 8473/71. Elle a également importé des GoCard d’un type doté uniquement de la fonction LAN, qu’elle a aussi classées sous la position 8471. La Commission a adopté deux règlements, (CE) nos 1638/94 (15) et 1165/95 (16), aux termes desquels, en particulier, l’équipement LAN produit comme adaptateurs, adaptateurs de liaison, émetteurs-récepteurs et cartes d’adaptation devait être classé sous la position 8517, et non pas 8471, de la NC, ce qui entraînait une augmentation des droits de douane applicables. Par décision du 16 mars 1999, le Told- og Skatteregion Helsingør (autorité régionale en matière douanière) a procédé au recouvrement a posteriori des droits de douane auprès d’Olicom au titre des GoCard. Olicom s’est ensuite pourvue contre cette décision le 16 juin 1999.

11. Dans son arrêt Cabletron, la Cour a toutefois invalidé ces deux règlements de la Commission en ce qui concerne le...

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