Evroetil AD v Direktor na Agentsia "Mitnitsi".

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:872
Date21 December 2011
Celex Number62010CJ0503
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-503/10

Affaire C-503/10

Evroetil AD

contre

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Varhoven administrativen sad)

«Directive 2003/30/CE — Article 2, paragraphe 2, sous a) — Notion de bioéthanol — Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé — Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant — Règlement (CEE) nº 2658/87 — Nomenclature combinée — Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises — Directive 2003/96/CE — Produits énergétiques — Directive 92/83/CEE — Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) — Notion d’alcool éthylique — Exonération de l’accise harmonisée — Dénaturation»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Promotion de l'utilisation de biocarburants ou d'autres carburants renouvelables dans les transports — Directive 2003/30 — Bioéthanol — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a))

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Droits d'accise — Directive 92/83 — Alcools et boissons alcoolisées — Alcool éthylique — Notion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/30, art. 2, § 2, a); directive du Conseil 92/83, art. 19, § 1)

1. La définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un produit qui est notamment obtenu à partir de la biomasse et qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 %, dès lors qu’il est mis en vente en tant que biocarburant pour le transport.

(cf. point 47, disp. 1)

2. Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’un produit, qui présente une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et qui n’a pas été dénaturé suivant un procédé de dénaturation expressément prévu, doit se voir appliquer le droit d’accise prévu à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, quand bien même il est obtenu à partir de la biomasse suivant une technologie différente de celle utilisée pour la production d’alcool éthylique d’origine agricole, contient des substances le rendant impropre à la consommation humaine, satisfait aux exigences prévues par le projet de norme européenne pr EN 15376 pour le bioéthanol utilisé en tant que carburant et répond éventuellement à la définition du bioéthanol figurant à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports.

(cf. point 66, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Directive 2003/30/CE – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Notion de bioéthanol – Produit obtenu à partir de la biomasse, ayant une teneur en alcool éthylique supérieure à 98,5 % et non dénaturé – Pertinence de l’utilisation effective en tant que biocarburant – Règlement (CEE) n° 2658/87 – Nomenclature combinée – Classement tarifaire du bioéthanol en vue de la perception de droits d’accises – Directive 2003/96/CE – Produits énergétiques – Directive 92/83/CEE – Articles 20, premier tiret, et 27, paragraphe 1, sous a) et b) – Notion d’alcool éthylique – Exonération de l’accise harmonisée – Dénaturation»

Dans l’affaire C‑503/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 24 septembre 2010, parvenue à la Cour le 20 octobre 2010, dans la procédure

Evroetil AD

contre

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. K. Schiemann, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. L. Bay Larsen et E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Evroetil AD, par Me I. Raychinova, advokat,

– pour le Direktor na Agentsia «Mitnitsi», par M. V. Tanov ainsi que par Mmes S. Valkova, N. Yotsova et S. Yordanova, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement bulgare, par M. T. Ivanov et Mme E. Petranova, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par Mmes K. Paraskevopoulou et Z. Chatzipavlou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. W. Mölls ainsi que Mmes K. Herrmann et S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 mai 2003, visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123, p. 42), de la nomenclature combinée du tarif douanier commun (ci-après la «NC») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission, du 26 juillet 1991 (JO L 259, p. 1), de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51), et de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Evroetil AD (ci-après «Evroetil») au Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (directeur de l’agence «Douanes», ci-après le «Direktor») à propos de la légalité d’un avis de mise en recouvrement de droits d’accises relatifs aux mois de novembre et de décembre 2006 ainsi que de janvier, de mars et de mai 2007.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/83 et le règlement (CE) n° 3199/93

3 L’article 19, paragraphe 1, de la directive 92/83 prévoit:

«Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.»

4 Aux termes de l’article 20, premier tiret, de la directive 92/83:

«Aux fins de la présente directive, on entend par alcool éthylique:

– tous les produits qui ont un titre alcoométrique acquis excédant 1,2 % vol et qui relèvent des codes NC 2207 et 2208, même lorsque ces produits font partie d’un produit relevant d’un autre chapitre de la nomenclature combinée».

5 Selon l’article 26 de la directive 92/83, les renvois aux codes de la NC concernent la version de celle-ci en vigueur à la date d’adoption de ladite directive, soit celle résultant du règlement n° 2587/91.

6 L’article 27, paragraphe 1, de la directive 92/83 dispose:

«Les États membres exonèrent les produits couverts par la présente directive de l’accise harmonisée dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et directe de ces exonérations et d’éviter toute fraude, évasion ou abus, lorsqu’ils sont:

a) distribués sous la forme d’un alcool qui a été dénaturé totalement conformément aux prescriptions d’un État membre, ces prescriptions ayant été dûment notifiées et autorisées [...];

b) à la fois dénaturés conformément aux prescriptions d’un État membre et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;

[...]»

7 Le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission, du 22 novembre 1993, relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l’alcool en vue de l’exonération du droit d’accise (JO L 288, p. 12), énonce les dénaturants qui sont autorisés dans chaque État membre pour être employés à des fins de dénaturation complète de l’alcool conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83. L’indication des dénaturants autorisés pour la République de Bulgarie a été introduite dans le règlement n° 3199/93 par le règlement (CE) n° 67/2008 de la Commission, du 25 janvier 2008 (JO L 23, p. 13), entré en vigueur le 29 janvier 2008.

La NC

8 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1). La NC, dans sa version résultant du règlement n° 2587/91, comprend, dans sa deuxième partie, section IV, un chapitre 22 intitulé «Boissons, liquides alcooliques et vinaigres». Dans ce chapitre, la position 2207 est libellée comme suit:

«2207 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres:

2207 10 00 – Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

2207 20 00– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres».

La directive 2003/30

9 Selon les quatrième à septième, dixième, quatorzième et vingt-troisième considérants de la directive 2003/30:

«(4) Le secteur des transports, qui représente plus de 30 % de la consommation finale d’énergie dans la Communauté, est en expansion et cette...

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