SIA "Oliver Medical" v Valsts ieņēmumu dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:139
Docket NumberC-547/13
Celex Number62013CJ0547
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 March 2015
62013CJ0547

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

4 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Règlement (CEE) no 2658/87 — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Positions 8543, 9018 et 9019 — Appareils à laser et à ultrasons ainsi que leurs pièces détachées et accessoires»

Dans l’affaire C‑547/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’administratīvā rajona tiesa, Rīgas tiesu nams (Lettonie), par décision du 11 octobre 2013, parvenue à la Cour le 21 octobre 2013, dans la procédure

«Oliver Medical» SIA

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et E. Juhász, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 octobre 2014,

considérant les observations présentées:

pour «Oliver Medical» SIA, par Me G. Senkāns, advokāts,

pour le gouvernement letton, par MM. I. Kalniņš et K. Freimanis ainsi que par Mme D. Pelše, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 8543, 9018 et 9019 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1), du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO L 284, p. 1), et du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO L 282, p. 1, ci-après la «NC»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Oliver Medical» SIA (ci-après «Oliver Medical») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du classement tarifaire d’appareils destinés au traitement de problèmes dermovasculaires et dermatologiques au sein de la NC.

Le cadre juridique

Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3

Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), a été institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950. Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») a été élaboré par l’OMD et institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après la «convention sur le SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4

En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et les sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents, et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. Chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions du SH et à ne pas modifier la portée de ces derniers.

5

L’OMD approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH.

6

Aux dates des dépôts des déclarations d’importation en cause au principal, la note explicative du SH relative à la position 9018 était rédigée comme suit:

«[...]

La présente position couvre un ensemble – particulièrement vaste – d’instruments et d’appareils, en toutes matières (y compris les métaux précieux), caractérisés essentiellement par le fait que leur emploi normal exige, dans la presque totalité des cas, l’intervention d’un praticien (médecin, chirurgien, dentiste, vétérinaire, sage-femme, etc.), qu’il s’agisse d’établir un diagnostic, de prévenir ou de traiter une maladie, d’opérer, etc. On y range également les instruments et appareils pour travaux d’anatomie ou de dissection, pour autopsies et, sous certaines conditions, les instruments et appareils pour ateliers de prothèse dentaire [...]

[...]

Les instruments et appareils en question peuvent, sans cesser d’appartenir à la présente position, comporter des dispositifs optiques ou faire intervenir l’électricité, que celle-ci joue simplement le rôle d’agent moteur ou de transmission ou qu’elle agisse avec un effet préventif ou curatif ou à une fin de diagnostic.

La présente position comprend également les instruments et appareils opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, ainsi que les instruments et appareils à ultrasons.»

7

Aux dates des dépôts des déclarations d’importation en cause au principal, la note explicative du SH relative à la position 9019 était rédigée comme suit:

«[...]

I. – Appareils de mécanothérapie

Ces appareils sont utilisés essentiellement pour le traitement des maladies des articulations ou des muscles dont ils tendent à reproduire mécaniquement les divers mouvements. Un tel traitement étant généralement effectué selon les directives ou sous le contrôle d’un praticien, il en résulte que les appareils de l’espèce ne doivent pas être confondus avec les appareils habituels pour la culture physique proprement dite ou la gymnastique dite médicale, utilisés chez soi ou dans les salles spécialisées et au nombre desquels on peut citer: les extenseurs ou exerciseurs à cordons ou à câbles élastiques, les crispateurs de tout genre à ressorts, les appareils dits à ramer permettant de reproduire en chambre les mouvements du rameur, certaines bicyclettes fixes à une seule roue pour l’entraînement ou le développement des muscles des jambes (ces derniers appareils relèvent du no 95.06).

[...]»

La NC

8

Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC.

9

L’article 2 du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement no 2658/87»), est libellé comme suit:

«Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé ‘TARIC’, qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend:

[...]

d)

les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l’importation ou à l’exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l’importation ou à l’exportation de marchandises spécifiques;

[...]»

10

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

11

Les versions de la NC applicables aux faits en cause au principal, qui se sont déroulés au cours de la période allant de l’année 2008 à l’année 2012, sont celles résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008, 948/2009, 861/2010 et 1006/2011.

12

S’agissant des libellés des règles générales pour l’interprétation de la NC, de l’intitulé de la section XVI de la NC et de la note 2 de cette section, des positions tarifaires du chapitre 85 de la NC, de l’intitulé de la section XVIII de celle-ci, de la note 2 du chapitre 90 de la NC ainsi que des positions et des sous-positions tarifaires 9018, 9018 11 00, 9018 12 00, 9018 13 00, 9018 14 00, 9018 19, 9018 19 90, 9019, 9019 10, 9019 10 10, 9019 10 90 et 9019 20 00 auxquels se rapportent les questions préjudicielles, lesdites versions ne diffèrent pas.

13

Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2.

a)

Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état...

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