H. I. D. and B. A. v Refugee Applications Commissioner and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:541
Date06 September 2012
Celex Number62011CC0175
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-175/11
62011CC0175

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 6 septembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑175/11

H. I. D., B. A.

contre

Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlande, Attorney General

[demande de décision préjudicielle formée par la High Court (Irlande)]

«Demande d’un ressortissant d’un pays tiers visant à obtenir le statut de réfugié — Procédure nationale appliquant une procédure accélérée ou prioritaire pour examiner les demandes formées par des personnes appartenant à une certaine catégorie définie sur la base de la nationalité ou du pays d’origine»

1.

Dans la présente affaire, la Cour est invitée par la High Court (Irlande) à interpréter deux dispositions de la directive 2005/85/CE ( 2 ) qui instaure un cadre minimal pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. La première de ces dispositions, l’article 23, paragraphes 3 et 4, donne la possibilité aux États membres d’examiner une demande d’asile par la voie de la procédure prioritaire ou accélérée. La seconde, l’article 39, enjoint les États membres à prévoir pour les demandeurs d’asile un droit à un recours effectif devant une juridiction contre, notamment, la décision concernant leur demande d’asile.

2.

Les requérants au principal, des ressortissants nigérians, estiment que ces deux dispositions s’opposent au système d’octroi et de retrait du statut de réfugié mis en place en Irlande, dans la mesure où ce système prévoit que le Minister for Justice, Equality and Law Reform peut décider que certaines catégories de demandes d’asile, définies sur la base de la nationalité du demandeur, doivent faire l’objet d’une procédure prioritaire ou accélérée. En outre, ils estiment que la possibilité d’introduire un recours devant le Refugee Appeals Tribunal (Irlande) ne leur garantit pas le droit à un recours effectif.

3.

C’est donc sur ces deux points que la Cour est interrogée par la juridiction de renvoi.

4.

Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la directive 2005/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre soumette à une procédure accélérée ou prioritaire l’examen de certaines catégories de demandes d’asile définies sur la base de la nationalité ou du pays d’origine du demandeur.

5.

Puis, nous indiquerons pourquoi, à notre avis, l’article 39 de cette directive et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un recours contre la décision de l’autorité responsable de la détermination peut être introduit devant le Refugee Appeals Tribunal et devant la High Court.

I – Le cadre juridique

A – Le droit international

6.

La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ( 3 ), est entrée en vigueur le 22 avril 1954 et a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967, entré en vigueur le 4 octobre 1967.

7.

L’article 3 de la convention de Genève indique que les États contractants appliqueront les dispositions de cette convention aux réfugiés sans discrimination quant à la race, à la religion ou au pays d’origine.

B – Le droit de l’Union

8.

La directive 2005/85 a pour objectif principal d’instaurer un cadre minimal pour la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié ( 4 ) afin de réduire les disparités existantes entre les procédures d’examen dans les États membres.

9.

Ce régime d’asile européen commun est fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève ( 5 ).

10.

En vertu du considérant 8 de la directive 2005/85, celle-ci respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte. Par ailleurs, le considérant 9 de cette directive indique que, concernant le traitement des personnes relevant de son champ d’application, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties et qui interdisent la discrimination.

11.

Le considérant 27 de ladite directive énonce que, conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande d’asile et le retrait du statut de réfugié doivent faire l’objet d’un recours effectif devant une juridiction au sens de l’article 267 TFUE. L’effectivité du recours, en ce qui concerne également l’examen des faits pertinents, dépend du système administratif et judiciaire de chaque État membre considéré dans son ensemble.

12.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2005/85, les États membres doivent désigner une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes d’asile. Cette autorité est entendue comme tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes d’asile et compétent pour se prononcer en premier ressort sur ces demandes ( 6 ).

13.

L’examen effectué par l’autorité responsable de la détermination doit respecter un certain nombre de principes de base et de garanties fondamentales.

14.

Ainsi, l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive est rédigé comme suit:

«Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes d’asile soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, ils veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs d’asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d’asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)

le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait une connaissance appropriée des normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés.»

15.

Par ailleurs, l’article 9, paragraphes 1 et 2, premier alinéa, de la directive 2005/85 prévoit que les décisions doivent être communiquées par écrit, qu’elles doivent être motivées en fait et en droit lorsque la demande est rejetée et que les possibilités de recours contre une décision négative doivent également être communiquées par écrit.

16.

De même, les demandeurs d’asile doivent bénéficier d’un minimum de garanties, comme celles d’être informés dans une langue qu’ils comprennent, d’avoir accès à un interprète, de pouvoir communiquer avec le HCR, d’être avertis de la décision prise concernant leur demande d’asile dans un délai raisonnable ou encore d’être informés du résultat de la décision prise ( 7 ). La possibilité leur est également donnée d’avoir un entretien personnel sur leur demande d’asile avec une personne compétente, avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce ( 8 ).

17.

Sous le chapitre III de la directive 2005/85, intitulé «Procédures en premier ressort», l’article 23 de celle-ci, consacré à la procédure d’examen, prévoit, à son paragraphe 2, premier alinéa, que les États membres doivent veiller à ce qu’une telle procédure soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

18.

L’article 23, paragraphe 3, de cette directive indique ce qui suit:

«Les États membres peuvent donner la priorité à une demande ou en accélérer l’examen dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, y compris lorsque la demande est susceptible d’être fondée ou dans les cas où le demandeur a des besoins particuliers.»

19.

Cette même possibilité d’accorder une priorité à une procédure d’examen ou de décider de l’accélérer est offerte aux États membres dans toute une série de cas de figure énumérés à l’article 23, paragraphe 4, sous a) à o), de ladite directive qui dispose:

«Les États membres peuvent également décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, qu’une procédure d’examen est prioritaire ou est accélérée lorsque:

«a)

le demandeur n’a soulevé, en déposant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence ou d’une pertinence insignifiante au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la directive 2004/83/CE [ ( 9 )]; ou

b)

le demandeur qui manifestement ne peut être considéré comme un réfugié ou ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dans un État membre en vertu de la directive 2004/83[…]; ou

c)

la demande d’asile est considérée comme infondée:

i)

parce que le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens des articles 29, 30 et 31, ou

ii)

parce que le pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, ou

d)

le demandeur a induit les autorités...

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