Commission of the European Communities v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:52
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 February 1998
Docket NumberC-35/96
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number61996CC0035
EUR-Lex - 61996C0035 - FR 61996C0035

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 12 février 1998. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Recours en manquement - Entente - Fixation de tarifs professionnels - Expéditeurs en douane - Législation renforçant les effets de l'entente. - Affaire C-35/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-03851


Conclusions de l'avocat général

1 Par le présent recours, formé au titre de l'article 169, deuxième alinéa, du traité CE, la Commission demande à la Cour de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur une loi qui impose au Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (Conseil national des expéditeurs en douane; ci-après le «CNSD») l'adoption d'une décision d'association d'entreprises contraire à l'article 85 du traité, consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 85 du traité.

2 La présente affaire donne notamment à la Cour l'occasion de décider, d'une part, dans quelle mesure ceux qui exercent une profession libérale, en l'espèce les expéditeurs en douane, peuvent être considérés comme des entreprises au regard du droit communautaire de la concurrence et, donc, sont soumis aux restrictions imposées par celui-ci et, d'autre part, dans quelle mesure une organisation professionnelle nationale ayant le statut d'un organisme de droit public, qui fixe par une décision le niveau (maximal et minimal) des rémunérations de ses membres, peut être considérée comme constituant une association d'entreprises, dont la décision relative à la fixation des rémunérations est contraire à l'article 85 du traité.

I - Cadre juridique

A - Législation communautaire

3 En vertu de l'article 85, paragraphe 1, du traité:

«1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

...»

B - Législation nationale litigieuse

4 En Italie, l'activité des expéditeurs en douane, qui exercent une profession libérale, est régie par la loi n_ 1612, du 22 décembre 1960 (1) (ci-après la «loi n_ 1612/1960»), et les dispositions d'exécution contenues dans des textes postérieurs, tels que des décrets présidentiels et ministériels. Cette activité implique la prestation de services dans le cadre de la procédure de dédouanement (prestation de services dans les domaines monétaire, commercial, fiscal et tout autre en relation avec le dédouanement) (article 1er de la loi n_ 1612/1960).

5 Pour exercer l'activité d'expéditeur en douane, il faut être en possession de l'agrément («patente»), qui est accordé pour une durée indéterminée, et être inscrit au registre national des expéditeurs en douane, qui se compose de l'ensemble des registres départementaux tenus par les conseils départementaux des expéditeurs en douane (Consigli compartimentali), institués dans chaque département douanier de la République italienne (articles 2 et 4 à 12 de la loi n_ 1612/1960).

6 La surveillance de l'activité des expéditeurs en douane est assurée par les conseils départementaux. Ceux-ci sont élus à bulletin secret pour un mandat de deux ans par les expéditeurs en douane inscrits au registre d'un conseil départemental. La présidence de chaque conseil est assurée par l'un de ses membres, élu par ses pairs (article 10 de la loi n_ 1612/1960).

7 Le CNSD est un organisme de droit public. l est composé de neuf membres, élus à bulletin secret pour trois ans parmi les membres des différents conseils départementaux et sa présidence est assurée par l'un de ses membres, élu par ses pairs. Les membres sont rééligibles (article 13 de la loi n_ 1612/1960).

8 Autrefois, le directeur général des douanes et des impôts indirects était membre de droit du CNSD et en était d'office le président. Cependant, le décret-loi n_ 331, du 30 août 1992 (article 32) a abrogé cette disposition.

9 La loi n_ 1612/1960 [article 14, sous d)] charge essentiellement le CNSD d'élaborer le tarif applicable aux prestations professionnelles des expéditeurs en douane, sur la base des propositions des conseils départementaux. En vertu de l'article 11, deuxième alinéa, de cette loi, le tarif est obligatoire.

10 Le décret du ministre des Finances du 10 mars 1964 (2) inflige aux contrevenants des sanctions disciplinaires (articles 38 et 40), qui vont du blâme à la suspension temporaire du registre, en cas de récidive [article 40, sous d)], et à la radiation définitive du registre, en cas de suspension temporaire prononcée deux fois en cinq ans par le conseil départemental.

11 Lors de sa séance du 21 mars 1988, le CNSD a adopté le tarif des prestations professionnelles des expéditeurs en douane et il a prévu ce qui suit:

(article 1er): «Le présent tarif prévoit les montants minimaux et maximaux à payer pour les opérations en douane et les prestations fournies dans les domaines monétaire, commercial et fiscal, y compris en matière de contentieux fiscal. Pour déterminer concrètement le prix à payer compris entre le montant minimal et le montant maximal, il convient de prendre en considération les caractéristiques, la nature et l'importance de la prestation.»

(article 5): «En relation avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus, le présent tarif est toujours obligatoire à l'égard du mandant et annule toute autre convention contraire...»

(article 6): «Le Conseil national des expéditeurs en douane est habilité à prononcer des dérogations particulières et/ou temporaires aux montants minimaux prévus par le présent tarif.»

(article 7): «Le Conseil national des expéditeurs en douane procède à la mise à jour du présent tarif, selon les indices fournis par l'ISTAT (Institut central de statistiques) - secteur industriel, à compter de la date de la décision y relative.»

12 En application de cette dernière disposition, lors de sa séance du 15 mars 1989, le CNSD a décidé de majorer de 8 % les prix prévus par le tarif à compter du 1er janvier 1990 (3).

13 Par un décret du 6 juillet 1988 (4), le ministre des Finances italien a approuvé le tarif adopté par le CNSD lors de sa séance du 21 mars 1988.

II - Procédure en manquement

14 La Commission, considérant que la législation italienne viole le droit communautaire a engagé trois procédures différentes.

15 D'abord, par une requête déposée au greffe de la Cour le 24 mars 1992, elle a introduit contre la République italienne un recours visant à faire constater que, en approuvant et en rendant obligatoires les tarifs professionnels des expéditeurs en douane, cette dernière a violé les articles 9 et 12 du traité (affaire C-119/92). La Cour a rejeté ce recours par son arrêt du 9 février 1994 (5).

16 Ensuite, la Commission a adopté, le 30 juin 1993, la décision 93/438/CEE (6), dont l'article 1er est formulé comme suit: «Le tarif pour les prestations professionnelles des expéditeurs en douane adopté par le Conseil national des expéditeurs en douane (CNSD) lors de la séance du 21 mars 1988 et entré en vigueur le 20 juillet 1988 constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité» (7).

17 Enfin, la Commission, considérant que les dispositions nationales précitées de la loi n_ 1612/1960 sont contraires aux articles 5 et 85 du traité, a engagé la procédure précontentieuse qui a débouché sur le litige ici examiné.

18 Plus précisément, conformément à l'article 169 du traité, la Commission a, par une lettre de mise en demeure datée du 18 octobre 1993 (8), notifié au gouvernement italien les motifs pour lesquels elle estimait que le droit communautaire avait été violé et elle l'a invité à lui faire part de ses observations sur le fond dans un délai de deux mois à dater de la réception de cette lettre. La Commission n'a reçu aucune réponse des autorités italiennes.

19 Le 21 juin 1995, la Commission a envoyé à la République italienne un avis motivé et l'a invitée à prendre, dans les deux mois, toutes les mesures nécessaires pour s'y conformer. Les autorités italiennes n'ont pas répondu à l'avis motivé de la Commission.

20 Après cela, la Commission a introduit le présent recours, visant à faire constater le manquement commis par la République italienne, par une requête déposée au greffe de la Cour le 9 février 1996.

21 Par un mémoire déposé le 15 mai 1996 au greffe de la Cour, le gouvernement italien a demandé à cette dernière de déclarer le recours irrecevable. La Cour a décidé d'examiner cette question en même temps que le fond de l'affaire. En outre, le gouvernement italien a laissé passer sans agir le délai qui lui était imparti pour déposer un mémoire en défense (9).

III - Conclusions des parties

22 La Commission demande à la Cour: a) de constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur une loi qui, en lui conférant le pouvoir de décision correspondant, impose au Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (CNSD) l'adoption d'une décision d'association d'entreprises contraire à l'article 85 du traité instituant la Communauté européenne, consistant à fixer un tarif obligatoire pour tous les expéditeurs en douane, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 85 du traité et b) de condamner la République italienne aux dépens.

23 Le gouvernement italien demande à la Cour de déclarer le recours irrecevable.

IV - Recevabilité du recours

A - Premier moyen d'irrecevabilité

1) Engagement d'une seconde procédure en manquement alors que la première était encore pendante

24 Le gouvernement...

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