Finanziaria Siderurgica Finsider SpA (in liquidation), Italsider SpA (in liquidation) and Societa Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:427
CourtCourt of Justice (European Union)
Date19 November 1991
Docket NumberC-363/88,C-364/88
Celex Number61988CC0363
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61988C0363 - FR 61988C0363

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 19 novembre 1991. - Società Finanziaria siderurgica Finsider SpA (en liquidation), Italsider SpA (en liquidation) et Societa Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck SpA contre Commission des Communautés européennes. - Traité CECA - Responsabilité de la Commission. - Affaires jointes C-363/88 et C-364/88.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-00359


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les affaires jointes C-363/88 et C-364/88, dont nous avons à connaître, concernent toutes deux un recours en indemnité au titre des articles 34, deuxième alinéa, et 40, premier alinéa, du traité CECA . La Societa finanziaria siderurgica Finsider SpA et Italsider SpA, parties requérantes dans l' affaire C-363/88 ( ci-après "Finsider-Italsider ") et la Societa acciaierie e ferriere Lombarde Falck SpA, partie requérante dans l' affaire C-364/88 ( ci-après "Falck "), soutiennent que, en refusant de prendre, pour les années 1984 et 1985, les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphes 4 et 5, de la décision n 234/84/CECA de la Commission ( 1 ) et, pour l' année 1986, les mesures prévues à l' article 15 B, paragraphe 4, de la décision n 3485/85/CECA de la Commission ( 2 ), en vue de remédier à un déséquilibre dans les flux traditionnels, la Commission s' est rendue coupable d' une omission illégale . En outre, les parties requérantes soutiennent que, en octroyant à un certain nombre d' entreprises sidérurgiques d' autres États membres, au titre de l' article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, des décisions précitées, des quotas supplémentaires dans le secteur des avant-produits destinés à la production de petits tubes soudés sans avoir égard au principe, inscrit à l' article 15 B, précité, du respect des flux traditionnels, la Commission s' est rendue coupable d' un acte illégal . L' octroi de ces quotas supplémentaires aurait eu pour conséquence d' aggraver encore le déséquilibre constaté dans les flux traditionnels . Les parties requérantes réclament à la Commission la réparation du préjudice qu' elles prétendent avoir subi par suite des comportements illégaux précités et de la réduction, qui en résulte, de leurs livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II sur le marché italien au cours des années 1984, 1985 et 1986 .

1 . Le contexte en fait et en droit

1.1 L' article 15 B de la décision n 234/84/CECA de la Commission et le refus d' appliquer cet article pour l' année 1984

2 . Les mesures dont question en l' occurrence avaient pour but, au cours de la période la plus critique de la crise de l' industrie sidérurgique, d' assurer la restructuration de cette industrie dans un contexte concurrentiel qui serait compatible avec la solidarité imposée par le système des quotas de production ( 3 ). A cette fin, l' article 15 B de la décision n 234/84 de la Commission, du 31 janvier 1984, disposait :

"1 . Tout État membre peut introduire une plainte auprès de la Commission lorsqu' il constate, en ce qui concerne les catégories Ia, Ib, II et III, qu' au cours d' un trimestre, les livraisons de produits d' une de ces catégories ont été modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles .

2 . La plainte mentionnée au paragraphe 1 doit être introduite au plus tard huit semaines après la fin du trimestre en cause .

3 . La Commission vérifie le bien-fondé de cette plainte en s' appuyant sur les données statistiques mensuelles transmises par les États membres en application de la décision n 3717/83/CECA . Lors de son appréciation, elle tient compte de toutes les circonstances du cas d' espèce .

4 . Elle consulte à ce sujet les États membres intéressés, si elle estime la plainte fondée . Dans ce cas, elle demande aux entreprises en cause de prendre l' engagement écrit de compenser, au cours du trimestre suivant, le déséquilibre dans leurs livraisons traditionnelles .

5 . A défaut d' un tel engagement par une entreprise, ou si celui-ci n' est pas respecté, la Commission peut réduire pour le trimestre suivant la partie du quota de cette entreprise pouvant être livrée sur le marché commun, d' une quantité au maximum égale à celle qui a provoqué le déséquilibre des livraisons traditionnelles .

6 . La Commission informe les États membres intéressés de la suite réservée à la plainte ."

3 . Le 20 février 1984, l' Association des aciéries européennes indépendantes ( European Independent Steelwork Association - EISA ) a introduit devant la Cour un recours en annulation de cet article, fondé sur le moyen tiré de l' incompatibilité de l' article 15 B avec les principes du marché commun des produits sidérurgiques et en particulier avec le principe de la libre circulation des produits sidérurgiques et avec le principe de l' abolition des mesures établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs, ou faisant obstacle au libre choix par l' acheteur de son fournisseur . L' EISA a, simultanément, également introduit une demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B .

Bien que la Commission ait estimé que ledit article 15 B et le principe du respect des flux traditionnels qui y est inscrit étaient compatibles avec le traité CECA ( 4 ), elle a reconnu que cet article devait faire l' objet d' une interprétation très restrictive . Au cours de la procédure en référé, elle s' est, dès lors, engagée à ne faire application de l' article 15 B que dans les conditions suivantes :

"a ) premièrement, l' article 15 B ne s' appliquera pas du seul fait qu' on constate une modification des livraisons traditionnelles; il ne s' appliquera que lorsque le déplacement des livraisons traditionnelles serait imputable à l' action d' entreprises utilisant des procédés contraires au droit communautaire;

b ) deuxièmement, le seul fait que l' entreprise concernée bénéficierait d' une aide autorisée par la Commission ne pourra pas donner lieu à une réduction de quota conformément à l' article 15 B;

c ) troisièmement, si l' enquête de la Commission révèle des infractions à d' autres dispositions de droit communautaire telles que celles concernant les prix, les quotas, la concurrence, ou les aides d' État, elle appliquera, en premier lieu, les sanctions prévues pour de telles infractions" ( 5 ).

4 . Par ordonnance du 28 mars 1984, la Cour a rejeté la demande de sursis à l' exécution de l' article 15 B formée par l' EISA ( 6 ). Deux points ressortent des motifs de cette ordonnance . D' une part, ils faisaient apparaître que la Cour nourrissait quelques doutes quant à la compatibilité de l' article 15 B avec l' article 58 du traité CECA :

"Étant donné que la procédure de l' article 15 B sera utilisée contre des entreprises ayant modifié leurs livraisons dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles, on ne peut, à première vue, exclure que l' article 15 B puisse viser des buts autres que ceux qui sont permis par l' article 58 du traité, en tendant à l' établissement de restrictions quantitatives dans les échanges entre les États membres de certains produits sidérurgiques" ( 7 ).

D' autre part, il ressortait de l' ordonnance que la Cour avait pris acte de l' engagement précité de la Commission, de donner une interprétation restrictive à l' article 15 B et qu' elle se fondait sur cet engagement pour refuser le sursis à l' exécution de l' article 15 B réclamé par l' EISA, au motif que :

"... ces engagements écartent la menace qui pesait sur les entreprises et qui pouvait justifier les mesures d' urgence réclamées par la requérante" ( 8 ).

Après cette ordonnance, l' EISA s' est d' ailleurs désistée de son recours en annulation, de sorte que la Cour n' a pas eu l' occasion de statuer au fond sur la compatibilité de l' article 15 B avec le traité CECA . Quoiqu' il en soit, l' ordonnance de référé de la Cour semble avoir confirmé la conviction de la Commission selon laquelle elle devait s' en tenir à une interprétation restrictive de l' article 15 B et même sa conviction selon laquelle, à défaut, la validité de l' article 15 B serait menacée .

5 . Après avoir constaté que les livraisons de produits sidérurgiques des catégories Ia, Ib et II avaient été modifiées dans une proportion importante par rapport aux livraisons traditionnelles, par lettres des 5 juin 1984, 3 août 1984, 30 novembre 1984 et 25 février 1985, relatives respectivement aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de 1984, le gouvernement italien a introduit une plainte auprès de la Commission conformément à l' article 15 B, précité, de la décision n 234/84 de la Commission . Il a demandé à la Commission de prendre les mesures prévues audit article 15 B afin de remédier au déséquilibre constaté dans les flux traditionnels ( 9 ). Dans une lettre du 11 mars 1985, les autorités italiennes ont réitéré cette demande en se fondant sur des données relatives à toute l' année 1984 .

La Commission n' a nullement contesté l' exactitude des données fournies par les autorités italiennes quant au déséquilibre dans les flux traditionnels et a constaté en revanche que ces données étaient confirmées par ses propres calculs ( 10 ). Elle n' a néanmoins pas décidé de prendre les mesures prévues à l' article 15 B de la décision n 234/84 de la Commission . Elle a engagé toutefois, en mars 1985, une procédure contre les producteurs qui étaient responsables du déséquilibre dans les flux traditionnels, pour infraction à la réglementation en matière de prix des produits sidérurgiques et le 27 septembre 1985, dans le cadre de cette procédure, elle a infligé des amendes à six producteurs pour infraction audit régime . Cette attitude de la Commission était manifestement conforme à l' interprétation restrictive de l' article 15 B qu' elle avait préconisée devant la Cour dans l' affaire...

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