Gertraud Hartmann v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:615
Date28 September 2006
Celex Number62005CC0212
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-212/05

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. L. A. GEELHOED

présentées le 28 septembre 2006 (1)

Affaire C-212/05

Gertraud Hartmann

contre

Freistaat Bayern

[demande de décision préjudicielle introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne)]

«Interprétation du règlement (CEE)n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté – Notion de travailleur – Fonctionnaire allemand ayant transféré sa résidence permanente en Autriche tout en continuant à travailler en Allemagne – Refus d’accorder une allocation d’éducation (‘Erziehungsgeld’) à son épouse de nationalité autrichienne résidant en Autriche et ne travaillant pas en Allemagne – Avantage social»





I – Introduction

1. Selon la loi fédérale relative aux allocations d’éducation, Bundeserziehungsgeldgesetz, ci-après le «BErzGG», l’octroi d’une allocation d’éducation dépend, entre autres, du fait que le bénéficiaire réside en Allemagne. Dans le cas présent, le Bundessozialgericht demande à la Cour si cette obligation de résidence est incompatible avec le droit communautaire, plus particulièrement le règlement (CEE) n° 1612/68 (2), le règlement (CEE) n° 1408/71 (3) ou l’article 18 CE, de sorte qu’une ressortissante autrichienne vivant en Autriche avec son mari allemand employé en Allemagne en qualité de fonctionnaire devrait aussi pouvoir bénéficier du droit à cette allocation d’éducation.

2. Parallèlement à cette affaire, le Bundessozialgericht a saisi la Cour d’une autre question concernant la même disposition de droit national qui détermine les conditions d’accès à une allocation d’éducation, mais cette fois concernant un travailleur frontalier vivant aux Pays-Bas et travaillant en Allemagne: c’est l’affaire Geven (C-213/05, pendante devant la Cour). Selon la disposition en question, les travailleurs frontaliers peuvent aussi avoir droit à cette prestation, à condition qu’ils aient un emploi dépassant le seuil de l’emploi mineur en Allemagne. Bien que les deux affaires soient intimement liées, les circonstances de fait dont elles découlent sont complètement différentes, aussi examinerai-je chaque cas dans des conclusions séparées, qui seront lues avec les présentes conclusions.

II – Les dispositions applicables

A – Le droit communautaire

3. L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1612/68 dispose que:

«1. Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2. Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

B – Le droit national

4. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du BErzGG, dans sa version du 31 janvier 1994 (4), toute personne qui 1) réside de façon permanente ou habituelle en Allemagne, 2) a un enfant mineur à son foyer, 3) s’occupe de cet enfant et se charge de son éducation, et 4) est sans emploi, ou sans emploi à plein temps, a droit à une allocation d’éducation.

5. L’article 1, paragraphe 4, du BErzGG donne droit aux ressortissants de l’Union européenne et aux travailleurs frontaliers venant de pays ayant une frontière commune avec l’Allemagne à cette allocation, à condition qu’ils exercent en Allemagne une activité dépassant le seuil de l’emploi mineur. Il ressort de la décision de renvoi que cette disposition ne s’applique pas aux fonctionnaires ou aux conjoints des travailleurs migrants.

6. L’article 1, paragraphe 7, du BErzGG, dans sa version du 12 octobre 2000 (5), étend le droit à l’allocation d’éducation au conjoint des personnes travaillant dans le service public ou la fonction publique allemande et qui vit dans un autre État membre. Cette disposition n’est cependant pas applicable aux enfants nés avant le 1er janvier 2001.

III – Faits et procédure

7. Le litige au fond pendant devant le Bundessozialgericht porte sur le refus du Freistaat Bayern (l’État libre de Bavière) d’accorder à Mme Hartmann l’allocation d’éducation pour ses trois enfants, nés en 1991, 1993 et 1997.

8. Mme Hartmann est citoyenne autrichienne et vit en Autriche avec son mari allemand et ses trois enfants. Avant son mariage, M. Hartmann vivait en Allemagne, où il était employé depuis 1986 comme fonctionnaire des postes fédérales (Deutsche Bundespost). Après son mariage en mai 1990, M. Hartmann a transféré son domicile en Autriche, mais a continué à travailler pour la Deutsche Bundespost puis, plus tard, à compter de 1995, pour Deustche Telekom AG. Mme Hartmann n’exerce aucune activité salariée ou indépendante.

9. Le Freistaat Bayern a refusé d’accorder à Mme Hartmann l’allocation d’éducation pour ses deux premiers enfants en application du BErzGG, parce qu’elle ne vivait pas en Allemagne et n’avait pas non plus de contrat de travail dans ce pays. Les réclamations introduites par Mme Hartmann en octobre 1996 ont été vaines, de même que sa demande d’allocation d’éducation pour la première année de son troisième enfant.

10. Mme Hartmann a vainement contesté ces décisions, tout d’abord, devant le Sozialgericht München (tribunal du contentieux social de Munich) puis ensuite, en appel, devant le Bayerisches Landessozialgericht (tribunal supérieur du contentieux social du land de Bavière). Puis elle s’est pourvue devant le Bundessozialgericht qui a sursis à statuer et décidé de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle en application de l’article 234 CE.

11. Dans sa décision de renvoi, le Bundessozialgericht a tout d’abord retenu que Mme Hartmann ne pouvait pas réclamer l’allocation d’éducation en vertu du règlement n° 1408/71. Bien que ces prestations sociales tombent dans le champ d’application ratione materiae de ce règlement et qu’elle aurait pu de ce fait prétendre y avoir droit en application de la jurisprudence de la Cour (arrêt Hoever et Zachow (6)), en tant que fonctionnaire M. Hartmann n’était pas à l’époque des faits un «travailleur salarié» au sens du règlement et se trouvait exclu de son champ d’application ratione personae. La juridiction nationale a alors examiné si son droit à allocation pouvait être fondé sur l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68. Elle a conclu que le statut de fonctionnaire de M. Hartmann ne lui interdisait pas d’être considéré comme un travailleur, mais se demandait si les droits reconnus par ce règlement pouvaient être invoqués par le conjoint d’une personne qui, sans modification dans son travail, avait déménagé pour aller vivre dans un autre État membre dont son conjoint est un ressortissant. Elle a souligné que jusqu’à présent la Cour a considéré que l’objectif principal de l’article 39 CE et du règlement n° 1612/68 était de permettre à un travailleur de circuler librement sur le territoire d’un autre État membre et d’y demeurer pour les besoins de son travail (7). Toutefois, elle a aussi admis que, peut-être, une interprétation moins étroite de la libre circulation pouvait être possible, l’article 18 CE reconnaissant un droit général de séjour. Ces considérations ont conduit le Bundessozialgericht à poser à la Cour les deux questions suivantes:

«a) Doit-on considérer comme un travailleur migrant au sens du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (ci-après le ‘règlement n° 1612/68’), pour des périodes comprises entre janvier 1994 et septembre 1998, également un ressortissant allemand qui, tout en maintenant son emploi en tant que fonctionnaire de la poste en Allemagne, a, en 1990, transféré son domicile de ce pays vers l’Autriche et exerce, depuis, son métier en tant que travailleur frontalier?

b) En cas de réponse affirmative à la première question:

Le fait que le conjoint de la personne visée à la première question, sans emploi, résidant en Autriche et ayant la nationalité de ce pays, ait été exclu du bénéfice de l’allocation allemande d’éducation au motif qu’il n’avait en Allemagne ni domicile, ni résidence habituelle, est-il constitutif d’une discrimination au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68

12. Mme Hartmann, les gouvernements allemand, espagnol et du Royaume-Uni ainsi que la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites. À l’audience du 13 juin 2006, des observations additionnelles ont été déposées par Mme Hartmann, les gouvernements allemand, néerlandais, du Royaume-Uni et par la Commission.

IV – Résumé des moyens

13. Mme Hartmann et le gouvernement espagnol estiment qu’il convient de répondre affirmativement à la première question, relative au statut de M. Hartmann en tant que travailleur migrant au sens du règlement n° 1612/68. Le gouvernement espagnol fait à cet égard référence à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1612/68 selon lequel «tout ressortissant d’un État membre, quel que soit le lieu de sa résidence, a le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer sur le territoire d’un autre État membre […]» et souligne qu’en vertu de l’article 10 de ce règlement les prestations accordées aux travailleurs migrants couvrent aussi le conjoint de ces travailleurs (8). Il fait aussi observer que M. Hartmann devrait être considéré comme un travailleur frontalier au sens de l’article 1er, sous b) du règlement n° 1408/71 (9). Mme Hartmann et le gouvernement espagnol considèrent que, même s’il peut être opposé que M. Hartmann est un fonctionnaire et que les fonctionnaires ne sont entrés dans le champ d’application du règlement n° 1408/71 en ce qui concerne l’octroi des prestations familiales qu’en 1999(10), parallèlement à la portée ratione personae de l’article 39, paragraphe 4, CE, cette restriction devrait être considérée comme ne s’appliquant qu’aux fonctionnaires qui participent à...

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