Namur-Les Assurances du Crédit SA v Office National du Ducroire and the Belgian State.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:262
Date22 June 1994
Celex Number61993CC0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-44/93
EUR-Lex - 61993C0044 - FR 61993C0044

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 22 juin 1994. - Namur-Les assurances du crédit SA contre Office national du ducroire et Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Aides d'Etat - Aides existantes ou nouvelles - Extension du champ d'activité d'un établissement public bénéficiant d'avantages accordés par l'Etat. - Affaire C-44/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03829


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A ° Introduction

1. La cour d' appel de Bruxelles nous pose trois questions dans le domaine des aides qui, comme on le sait, est réglé aux articles 92 et suivants du traité. Ces questions visent le cas où le bénéficiaire d' une aide au titre d' un régime institué par l' État membre concerné avant l' entrée en vigueur du traité a étendu son activité à un nouveau secteur. La cour d' appel aimerait savoir si une telle extension de l' activité équivaut à l' institution ou à la modification d' une aide, si la qualification d' une aide de nouvelle ou d' existante peut être influencée par le silence de la Commission, alors que celle-ci a adressé à l' État membre concerné une demande de renseignements en le menaçant de l' ouverture d' une procédure ° demande à laquelle il a été déféré °, et si l' extension précitée de l' activité peut, au vu des circonstances de l' espèce, être imputée à l' État membre concerné.

2. La cour d' appel nous a soumis ces questions à l' occasion d' une procédure en référé introduite par la société belge Namur-Les assurances du crédit (ci-après "société Namur") et la Compagnie belge d' assurance crédit (ci-après "société COBAC") contre l' Office national du ducroire (ci-après "OND"), bénéficiaire des avantages litigieux, et l' État belge. Cette requête, dont la société COBAC (ce qui n' est cependant pas le cas pour la société Namur) s' est désistée après que la Cour de justice eut été saisie de l' arrêt de renvoi, avait pour principal objectif la suspension de l' activité de l' OND dans le nouveau secteur.

3. Le litige au principal est né dans les circonstances de fait et de droit suivantes.

4. L' OND, créé par une loi du 7 août 1921, est un établissement public d' assurance crédit. Le contenu et les conditions de son activité sont, pour l' essentiel, régis par l' arrêté royal n 42 du 31 août 1939 (1) qui, depuis l' entrée en vigueur de la loi du 12 janvier 1981 (2), porte le nom de "loi sur l' OND". Depuis 1939, ce texte a été modifié à de nombreuses reprises, notamment en date du 17 juin 1991, après l' introduction de la procédure au principal.

5. L' article 1er de cette loi confère à l' OND la personnalité civile. L' article 3 de la loi sur l' OND, dans la version en vigueur tant au moment des faits litigieux qu' au moment de l' introduction de la procédure en référé (ci-après "version précédant la réforme de 1991") a défini l' objet de l' OND comme suit:

"§ 1) L' Office national du ducroire a pour objet de favoriser le commerce extérieur et les investissements belges à l' étranger.

§ 2) Il exécute sa mission par les interventions suivantes:

1 L' Office national du ducroire peut octroyer des garanties propres à diminuer les risques, spécialement les risques de crédit, afférents aux opérations du commerce extérieur, ainsi que les risques afférents aux opérations d' investissement belges à l' étranger..."

6. Aux termes de l' article 12 de la loi sur l' OND dans la version précitée, l' OND est dirigé par un conseil d' administration composé d' un président, d' un vice-président et de dix-huit membres. Parmi ces derniers, six membres (ainsi que leurs suppléants) sont nommés sur la proposition du Premier ministre, des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les affaires économiques, les finances, les relations extérieures, le commerce extérieur et la coopération au développement. Chacun de ces six membres représente au conseil d' administration le ministre qui les a proposés.

7. D' après l' article 16, premier alinéa, de la loi sur l' OND, les délégués ministériels communiquent au conseil d' administration les lignes générales de la politique à suivre par l' OND.

8. Le deuxième alinéa de cet article stipule que, lors des délibérations du conseil d' administration, ils peuvent suspendre les décisions qu' ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d' organisation ou aux intérêts de l' État. En ce cas, le délégué ministériel qui a suspendu la décision fait immédiatement rapport au ministre dont il tient son mandat. Le ministre statue dans les cinq jours francs de la suspension. S' il n' a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.

9. D' après l' article 13, premier alinéa, de la loi, le conseil d' administration a tous les pouvoirs d' administration et de disposition pour réaliser l' objet de l' OND. Le troisième alinéa stipule que le conseil d' administration décide de toutes les opérations et qu' il en fixe les conditions. Ainsi qu' il ressort du quatrième alinéa de cet article, le conseil d' administration peut, dans les limites qu' il détermine, déléguer au directeur général ou aux directeurs de l' OND le pouvoir d' accorder certaines des garanties prévues à l' article 3, paragraphe 2, sous 1 . Cette délégation doit être approuvée par le ministre des Affaires économiques. Toutefois, pour ce qui concerne la prise en charge de nouveaux risques en exécution de l' article 3, paragraphe 2, sous 1 , les décisions du conseil d' administration sont, conformément à l' article 13, cinquième alinéa, soumises au ministre des Affaires économiques. Sauf opposition de celui-ci dans les deux jours francs de leur notification, les décisions deviennent exécutoires sous réserve de ce qui est défini à l' article 16.

10. Aux termes de l' article 10, sous 1 , de la loi, l' OND pouvait dans les formes et conditions qui sont fixées par arrêté royal s' assurer la collaboration d' entreprises d' assurance crédit qu' il agrée à cette fin.

11. Enfin, l' arrêté royal de 1939 a conféré certains avantages à l' OND, avantages qui, dans la version de la loi sur l' OND précédant la réforme de 1991, étaient réglementés aux articles 1er, 5, 7 et 23. Ces avantages consistent dans le fait qu' il fonctionne sous la garantie de l' État (article 1er), qu' il s' est vu attribuer, à titre de dotation, la pleine propriété d' obligations d' État (article 5) dont il perçoit les revenus (article 7), que son déficit annuel de trésorerie est couvert par l' État, et qu' il est exempté de la taxe sur les contrats d' assurance (article 23) ainsi que de l' impôt des sociétés [article 23; article 94, deuxième alinéa, point d)] du code des impôts sur les revenus tel que modifié par la loi du 11 avril 1983).

12. L' activité de l' OND s' est développée peu à peu dans le cadre ainsi créé par la loi sur l' OND. Pour les besoins de l' espèce, il convient de rappeler que, depuis 1935, l' OND a collaboré avec la société COBAC sur une base contractuelle. En raison de cet accord contractuel, l' OND n' exerçait, à compter d' une certaine date ° que l' on ne peut cependant pas situer de manière précise au moyen des informations dont nous disposons ° jusqu' en janvier 1989, son activité sur le marché de l' assurance crédit à l' exportation vers les pays de l' Europe occidentale qu' à titre exceptionnel dans des cas déterminés. Aux termes de l' article 2 de la convention de collaboration dans sa version du 30 mars 1982, la société COBAC avait en effet compétence exclusive pour l' assurance des risques commerciaux afférents aux opérations d' exportation de biens et de services à destination du territoire des pays suivants:

République fédérale d' Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Gibraltar, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Suède.

13. L' article 3 prévoyait, en faveur de l' OND, des exceptions à cette compétence exclusive dans les cas suivants:

° le débiteur est une personne de droit public ou une personne de droit privé agissant avec la garantie d' une personne publique;

° le montant du marché à assurer excède 100 millions de BFR;

° la durée du crédit afférent à l' opération concernée excède cinq ans;

° l' opération concernée a pour objet des projets industriels, des biens d' équipement lourds ou des marchés de travaux;

° l' opération à assurer concerne un marché pour lequel la société COBAC estime ne pas être en mesure de conserver la participation aux risques requise par la convention de collaboration.

En vertu de l' article 4, paragraphe 1, de la convention de collaboration, la société COBAC était, en outre, tenue de ne pas assurer la couverture des risques politiques, quel que fût le pays de destination.

14. Le 9 mars 1988, la Commission a fait savoir à la société COBAC que la convention de collaboration était susceptible de tomber sous le coup de l' interdiction prévue par l' article 85, paragraphe 1, du traité et elle lui a conseillé de la notifier à la Commission.

15. Par lettre du 27 juin 1988, l' OND a résilié la convention de collaboration (3). A titre de motifs, il a indiqué que l' avènement du marché intérieur laissait présager des changements et que la compatibilité de la convention de collaboration avec l' article 85 du traité de Rome pouvait être mise en doute à tout moment par n' importe quelle partie intéressée.

16. Ainsi qu' il ressort du dossier, la résiliation de la convention avec la société COBAC avait été décidée le même jour par le conseil d' administration de l' OND. Celui-ci avait décidé en même temps de donner mandat à la direction pour prendre les mesures nécessaires pour organiser l' assurance directe sur le marché européen, d' une façon qui ne perturbe pas ou aussi peu que possible la concurrence.

17. Il ressort également du dossier que quatre...

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