Namur-Les assurances du crédit SA contra Office national du ducroire y Estado belga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:311
Docket NumberC-44/93
Celex Number61993CJ0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 August 1994
EUR-Lex - 61993J0044 - FR 61993J0044

Arrêt de la Cour du 9 août 1994. - Namur-Les assurances du crédit SA contre Office national du ducroire et Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Aides d'Etat - Aides existantes ou nouvelles - Extension du champ d'activité d'un établissement public bénéficiant d'avantages accordés par l'Etat. - Affaire C-44/93.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03829


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Aides accordées par les États - Aides existantes et aides nouvelles - Extension du champ d' activité d' un établissement public d' assurance-crédit à l' exportation bénéficiant d' aides, au régime inchangé, antérieures à l' entrée en vigueur du traité - Qualification d' aide existante - Obligation de notification préalable - Absence

(Traité CEE, art. 93, § 1 et 3)

Sommaire

Lorsqu' un établissement public, qui ne pratiquait que d' une manière marginale l' assurance-crédit à l' exportation vers les autres États membres, décide, avec l' aval de son autorité de tutelle, d' exercer désormais cette activité sans aucune limitation géographique, avec la conséquence que les aides publiques qu' il perçoit en vertu d' une législation antérieure à l' entrée en vigueur du traité vont à l' avenir bénéficier à des activités élargies, on ne saurait considérer qu' on se trouve dans l' hypothèse, visée par l' article 93, paragraphe 3, du traité, d' institution ou de modification d' une aide, dès lors que cette décision intervient sans qu' il ait été procédé à une modification du régime d' aides institué par la loi.

Il s' ensuit que les aides accordées dans ces conditions, dès lors qu' elles relèvent d' un régime d' aides existant avant l' entrée en vigueur du traité, ne sont pas soumises à l' obligation de notification préalable et à l' interdiction de mise à exécution prévues par l' article 93, paragraphe 3, mais doivent faire l' objet de l' examen permanent prévu au paragraphe 1 du même article.

On ne saurait en effet, sans introduire un facteur d' insécurité juridique, contraindre les États membres à notifier à la Commission et à soumettre à son contrôle préventif non seulement les aides nouvelles ou les modifications proprement dites d' aides accordées à une entreprise bénéficiant d' un régime d' aides existantes, mais aussi toutes les mesures qui affectent l' activité de cette dernière et qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché commun, sur le jeu de la concurrence ou simplement sur le montant effectif, pendant une période déterminée, d' aides qui existent dans leur principe mais qui varient, dans leur montant, selon le chiffre d' affaires de l' entreprise.

Parties

Dans l' affaire C-44/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Namur-Les assurances du crédit SA

et

1) Office national du ducroire,

2) État belge,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 92 et 93 du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco et D. A. O. Edward, présidents de chambre, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

° pour Namur-Les assurances du crédit, appelante au principal, par Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation de Belgique,

° pour l' État belge et l' Office national du ducroire, intimé au principal, respectivement par M. Jan Devadder, directeur d' administration au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par Mes Georges van Hecke, avocat à la Cour de cassation, et Bernard van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

° pour le gouvernement français, par M. Philippe Pouzoulet, sous-directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et par Mme Catherine de Salins, conseiller des affaires étrangères, en qualité d' agent suppléant,

° pour le gouvernement néerlandais, par M. A. Bos, conseiller juridique, en qualité d' agent,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Antonino Abate, conseiller juridique principal, et Ben Smulders, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Namur-Les assurances du crédit, de l' État belge et de l' Office national du ducroire, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, chef de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et de la Commission à l' audience du 4 mai 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 juin 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 5 février 1993, parvenu à la Cour le 16 février 1993, la cour d' appel de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 92 et 93 du traité.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant initialement la société Namur-Les assurances du crédit SA (ci-après "Namur AC") et la Compagnie belge d' assurance crédit SA (ci-après la "Cobac") à l' Office national du ducroire (ci-après l' "OND") et à l' État belge.

3 En vertu de la loi belge du 31 août 1939 sur l' OND, cet organisme, qui est un établissement public chargé notamment de garantir les risques afférents à des opérations de commerce extérieur, dispose de plusieurs avantages: garantie de l' État, formulée comme un principe général, dotation en capital d' obligations de l' État productives de revenus, couverture par l' État du déficit annuel de trésorerie, exemption de la taxe sur les contrats d' assurance et de l' impôt des sociétés.

4 Depuis 1935, l' OND et la Cobac, entreprise privée d' assurance-crédit la plus ancienne en Belgique, étaient liées par une convention de réassurance aux termes de laquelle l' OND assurait "la prise en charge, par voie de réassurance facultative, de tout ou partie des engagements contractés par la Compagnie en tant qu' assureur primaire". Cette convention, qui ne comportait pas de restriction particulière au champ d' activité de l' OND, a été ultérieurement remplacée par une convention de collaboration en vertu de laquelle l' établissement public n' assurait qu' exceptionnellement les risques commerciaux afférents aux opérations d' exportation de biens et services à destination de l' Europe occidentale, lesquels risques étaient normalement pris en charge par la Cobac. Cette dernière convention a été résiliée par l' OND à la fin de l' année 1988 au motif qu' elle constituait un partage de marché interdit par les règles communautaires de concurrence et, en 1989, l' établissement public est entré, avec l' accord des ministres de tutelle, sur le marché de l' assurance-crédit des risques en Europe occidentale.

5 Estimant que l' extension du champ d' activité de l' OND était, compte tenu des avantages accordés par l' État à cet...

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