Administración del Estado v Xunta de Galicia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:493
Docket NumberC-71/04
Celex Number62004CJ0071
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 July 2005

Affaire C-71/04

Administración del Estado

contre

Xunta de Galicia

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo)

«Aides d'État — Article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) — Régime d'aides à la construction et à la transformation navales ne relevant pas du champ d'application de la directive 90/684/CEE — Défaut de notification préalable — Article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 87, paragraphe 1, CE) — Notion d'aide d'État — Affectation des échanges entre les États membres»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 26 mai 2005

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Projets d'aides — Notification à la Commission — Champ d'application de l'obligation — Aides à la construction navale ne relevant pas du champ d'application de la directive 90/684 — Inclusion — Absence de notification — Obligations des juridictions nationales

(Traité CE, art. 93, § 3, et 94 (devenus art. 88, § 3, CE et 89 CE); directive du Conseil 90/684)

Un régime d'aides à la construction et à la transformation navales, mis en place dans un État membre, qui ne relève pas du champ d'application de la directive 90/684, concernant les aides à la construction navale, doit, s'il est établi qu'il est susceptible, par lui-même, compte tenu en particulier de son effet sur les échanges entre États membres, de générer l'octroi d'aides d'État au sens de l'article 92, paragraphe 1, du traité (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), et en l'absence d'un règlement adopté sur la base de l'article 94 du traité (devenu article 89 CE) en vue de l'en dispenser, être notifié préalablement à la Commission en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du traité (devenu article 88, paragraphe 3, CE).

Il appartient à la juridiction nationale, en cas de méconnaissance de cette disposition, d'en tirer toutes les conséquences, conformément à son droit national, tant en ce qui concerne la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aide, que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris dudit article 93, paragraphe 3, du traité.

(cf. points 28, 39, 50 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 juillet 2005 (*)

«Aides d’État – Article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE) – Régime d’aides à la construction et à la transformation navales ne relevant pas du champ d’application de la directive 90/684/CEE – Défaut de notification préalable – Article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 87, paragraphe 1, CE) – Notion d’aide d’État – Affectation des échanges entre les États membres»

Dans l’affaire C‑71/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 22 décembre 2003, parvenue à la Cour le 16 février 2004, dans la procédure

Administración del Estado

contre

Xunta de Galicia,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour la Xunta de Galicia, par Me. J. Rodríguez González, abogado,

– pour le gouvernement espagnol, par M. M. Muñoz Pérez, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et H. G. Sevenster, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Kreuschitz et J. L. Buendía Sierra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général à l’audience du 26 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE), afin de préciser la portée de l’obligation de notification préalable prévue à la première phrase de cette disposition en ce qui concerne des aides à la construction et à la transformation navales qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Administración del Estado à la Xunta de Galicia, au sujet du décret n° 217/1994, du 23 juin 1994 (Diario Oficial de Galicia, n° 133, du 12 juillet 1994, p. 4663, ci‑après le «décret n° 217/1994»), par lequel le Consejo de Gobierno de la Communidad Autónoma de Galicia (le conseil de gouvernement de la Communauté autonome de Galice) a adopté un régime d’aides en faveur de la construction et de la transformation navales en Galice. L’Administración del Estado a demandé l’annulation dudit décret, au motif, notamment, que celui‑ci a été institué en violation de l’obligation de notification préalable prévue à l’article 93, paragraphe 3, du traité.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Les dispositions du traité

3 Aux termes de l’article 92 du traité CE (devenu, après modification, article 87 CE):

«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[…]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[…]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. [...]

[…]

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.»

4 L’article 93, paragraphe 3, du traité dispose:

«La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l’article 92, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.»

5 Aux termes de l’article 94 du traité CE (devenu article 89 CE):

«Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prendre tous règlements utiles en vue de l’application des articles 92 et 93 et fixer notamment les conditions d’application de l’article 93, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui sont dispensées de cette procédure.»

La directive 90/684

6 La directive 90/684, dont l’application a été prolongée par le règlement (CE) n° 3094/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif aux aides à la construction navale (JO L 332, p. 1), prévoit, sur le fondement, notamment, de l’article 92, paragraphe 3, sous e), du traité, des règles spécifiques applicables aux aides à ce secteur, qui constituent une exception à l’interdiction générale énoncée à l’article 92, paragraphe 1, du traité.

7 L’article 1er, sous a) et b), de ladite directive dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) construction navale:

la construction, dans la Communauté, des bâtiments de mer (navires) à coque métallique suivants:

– navires de commerce pour le transport de passagers ou de marchandises, d’au moins 100 tonnes brutes,

– bateaux de pêche d’au moins 100 tonnes brutes,

– dragues ou autres navires pour travaux en mer, d’au moins 100 tonnes brutes, à l’exclusion des plates‑formes de forage,

– remorqueurs d’une puissance d’au moins 365 kilowatts;

b) transformation navale:

la transformation, dans la Communauté, de bâtiments de mer à coque métallique, tels que définis au point a), d’au moins 1 000 tonnes brutes, pour autant que les travaux exécutés entraînent une modification radicale du plan de chargement, de la coque, du système de propulsion ou des infrastructures d’accueil des passagers».

8 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive, prévoit que toutes les formes d’aide aux armateurs ou à des tiers qui sont disponibles en tant qu’aide pour la construction ou la transformation de navires sont soumises aux règles de notification prévues à l’article 11 de cette directive.

9 Les articles 4 à 10 de celle‑ci énoncent les critères de dérogation auxquels les aides au fonctionnement et à la restructuration en faveur de la construction et de la transformation navales doivent satisfaire pour être considérées comme compatibles avec le marché commun.

10 L’article 11 de la directive 90/684 dispose:

«1. Outre les dispositions des articles 92 et 93 du traité, les aides aux entreprises de construction, de transformation et de réparation navales, visées par la présente directive, sont soumises aux règles spéciales de notification visées au paragraphe 2.

2. Les États membres notifient préalablement à la Commission et ne mettent en œuvre sans son autorisation:

a) aucun régime d’aide tant nouveau qu’existant ou modification aux régimes d’aide existants, visés par la présente directive;

b) aucune décision d’appliquer aux entreprises, visées par la présente directive, un régime d’aide qu’il soit à finalité générale ou régionale;

c) aucun cas individuel d’application des régimes d’aide visés à l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, et paragraphe 7, et lorsque la Commission l’aura expressément prévu lors de l’autorisation du régime d’aide concerné.»

La réglementation nationale

11 Il ressort de la décision de renvoi que le décret n° 217/1994 a pour objet, selon les termes de son préambule, de réglementer «le...

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