X v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:172
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 April 1994
Docket NumberC-404/92
Celex Number61992CC0404
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
EUR-Lex - 61992C0404 - FR 61992C0404

Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 27 avril 1994. - X contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Agent temporaire - Visite médicale d'embauche - Portée du refus de l'intéressé de se soumettre à un test du sida - Atteinte au droit de tenir son état de santé secret. - Affaire C-404/92 P.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-04737


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Cette affaire a pour objet un pourvoi qui a été formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992, X/Commission (1) (ci-après "arrêt querellé". Le pourvoi soulève un certain nombre de questions juridiques à propos de l' examen médical auquel les candidats fonctionnaires et les autres membres du personnel des institutions communautaires sont soumis avant leur engagement. Ces questions juridiques portent sur le droit au respect de la vie privée, sur l' obligation de motiver les actes et sur les droits de la défense.

Les faits et la procédure

2. Eu égard aux moyens de droit qui ont été pris, voici les points de l' arrêt querellé et les faits que le Tribunal y a constatés qui nous paraissent pertinents (en raison de l' ordre chronologique des faits, nous avons cité des extraits du point 47 à trois endroits différents):

"1 Le requérant a été au service de la Commission des Communautés européennes (ci-après 'Commission' ), en tant que free-lance, du 29 août 1985 au 30 mars 1986 et du 1er mai 1986 au 31 août 1987, ainsi qu' en tant qu' agent auxiliaire du 1er septembre 1987 au 31 janvier 1988. Ayant été admis à participer au concours COM/C/655 pour dactylographes, il a été informé, le 4 juillet 1989, qu' il n' avait pas réussi les épreuves écrites.

2 En vue d' être éventuellement engagé pour une période de six mois, en qualité d' agent temporaire auprès de la Commission, le requérant a été invité, par lettre de la division 'Carrières' de la direction générale du personnel et de l' administration, du 14 février 1989, à se soumettre, conformément aux articles 12, paragraphe 2, sous d), et 13 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après 'RAA' ), à un examen médical.

3 Cet examen a été effectué le 15 mars 1989 par les soins du Dr S., médecin-conseil de la Commission. Le requérant a été soumis à un examen clinique, complété par des tests biologiques. En revanche, il a répondu par la négative à la proposition du service médical de se soumettre à un test de dépistage d' anticorps VIH (SIDA) (2).

...

47 L' anamnèse établie sur la base d' un questionnaire complété et signé par le requérant a révélé que celui-ci souffrait d' un acné chronique et qu' il avait été atteint, en 1988, d' un zona. L' examen clinique a permis de relever des cicatrices de zona à l' hémithoracique gauche, des signes susceptibles d' indiquer la présence d' une candidose bucco-pharyngée (langue érythémateuse et blanchâtre, salive blanchâtre et épaisse) et une polyadénopathie inguinale bilatérale. Compte tenu du bilan de l' anamnèse et de l' examen clinique, le médecin-conseil a ordonné des tests hématologiques afin de déterminer, entre autres, les populations lymphocytaires T4 et T8. Le résultat de ce dernier test a fait apparaître que le requérant présentait les valeurs suivantes: T4 = 299/mm3 (valeur normale 675-1575), T8 = 41/mm3 (valeur normale 12-44), rapport T4/T8 = 0,39 (valeur normale 1-3). Au vu de l' ensemble de ces résultats, le médecin-conseil a conclu, le 22 mars 1989, que le requérant souffrait d' une déficience immunitaire importante qui le rendait inapte à l' exercice des fonctions d' un agent temporaire ...

47 Par lettre de la même date, il a informé le requérant qu' il ne lui était pas possible d' émettre un avis d' aptitude, en vue de son recrutement, et l' a prié de lui communiquer le nom, l' adresse et le numéro de téléphone de son médecin traitant, afin de communiquer à ce dernier la teneur des anomalies relevées. Celles-ci nécessitaient, de l' avis médecin-conseil, des 'examens complémentaires en vue de préciser le diagnostic, ce qui permettra l' instauration de traitements appropriés, le cas échéant' (voir également le point 4).

...

5 Par lettre du 28 mars 1989, le chef de la division 'Carrières' a informé le requérant que, à la suite de l' examen médical, le médecin-conseil avait conclu à son inaptitude physique pour l' exercice des fonctions de dactylographe auprès de la Commission et que, dans ces conditions, son recrutement ne pouvait être envisagé.

...

47 Après que le requérant eut communiqué le nom de son médecin traitant, les deux médecins ont eu un contact téléphonique, le 5 avril 1989, et une copie des résultats des analyses de laboratoire effectuées chez le requérant a été transmise au médecin traitant. Selon un mémorandum manuscrit du médecin-conseil, figurant dans le dossier médical, celui-ci a signalé au médecin traitant que la déficience immunitaire constatée pourrait être liée à la présence du virus du SIDA, ce qui justifierait un test complémentaire non seulement de détection du virus VIH-1, mais également du virus VIH-2. D' après le même mémorandum, les deux médecins se sont trouvés d' accord pour considérer qu' une simple séropositivité VIH, en l' absence de symptômes cliniques, ne constituerait pas une cause d' inaptitude, tandis que la présence du SIDA à un stade avancé justifierait un refus de recrutement, comme dans le cas d' un cancer avancé ou d' une affection psychologique grave.

7 En réponse à la lettre précitée du chef de la division 'Carrières' , le requérant, par lettre du 9 avril 1989, a demandé que son cas soit soumis à l' avis de la commission médicale prévue par l' article 33, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après 'statut' ), applicable aux agents temporaires en vertu de l' article 13 du RAA.

8 Par lettre du 26 avril 1989, le médecin traitant a, d' une part, informé le président de la Commission de ce qu' une erreur de diagnostic avait été commise par le médecin-conseil de l' institution, qui avait conclu que son patient souffrait d' une infection opportuniste, impliquant le stade terminal du SIDA (' full blown Aids' ), et a, d' autre part, dénoncé le fait que le requérant avait été soumis, sans son accord, à un test biaisé de dépistage du SIDA.

9 Par lettre du 27 avril 1989, le chef du service médical de la Commission a informé le requérant de la convocation, le 26 mai suivant, d' une commission médicale chargée d' examiner son cas et l' a invité à lui faire parvenir tous rapports ou documents médicaux utiles.

10 Par lettre du 19 mai 1989, le requérant a répondu au chef du service médical qu' il ne disposait d' aucun document médical parce qu' il n' avait jamais été sérieusement malade. Il précisait, en outre, qu' il était soigné pour des problèmes médicaux mineurs par le Dr P.

11 Par lettre du 6 juin 1989, le directeur général du personnel et de l' administration a informé le requérant que la commission médicale, convoquée à sa demande, s' était réunie le 26 mai 1989 et avait confirmé l' avis émis le 22 mars 1989 par le médecin-conseil de la Commission. Sur la base de ces conclusions, l' institution considérait que le requérant ne réunissait pas les conditions d' aptitude physique requises pour être recruté dans ses services.

12 Par lettre du 3 juillet 1989, le requérant a introduit, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision du 6 juin 1989 et, pour autant que de besoin, contre l' avis du médecin-conseil du 22 mars 1989 et la décision du 28 mars 1989. Dans cette réclamation, il concluait à l' annulation des actes susmentionnés et demandait également la réparation du préjudice moral qu' il estimait avoir subi, sans préciser la cause ni le montant de celui-ci.

13 En réponse à la lettre du médecin traitant, datée du 26 avril 1989, le directeur général du personnel et de l' administration, par lettre du 26 juillet 1989, a affirmé, au nom du président de la Commission, que le caractère systématique et obligatoire de la pratique de la sérologie VIH avait cessé dans les institutions communautaires depuis plus d' un an, en conformité avec les conclusions du Conseil et des ministres de la santé du 15 mai 1987 et du 31 décembre 1988 ainsi qu' avec les décisions de la Commission. Dans cette même lettre, il était précisé que le requérant n' avait pas été soumis à un test camouflé de dépistage du SIDA, mais à un examen biologique, en l' occurrence le typage lymphocitaire T4/T8, destiné à évaluer l' état immunitaire du patient et nullement spécifique à la recherche d' une infection virale ou bactérienne.

14 Par lettre du 4 septembre 1989, enregistrée au secrétariat général le 8 septembre 1989, le requérant a introduit, au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation 'ampliative' , tendant à ce que lui soit versée une somme de 10 000 000 BFR, à titre de dommages et intérêts forfaitaires, pour le préjudice matériel et moral causé par les services de la Commission.

15 Les deux réclamations du requérant ont été rejetées par décision de la Commission du 27 novembre 1989, notifiée par note du directeur général du personnel et de l' administration du 28 novembre 1989."

3. Le 4 juillet 1989, le requérant a introduit, encore devant la Cour à l' époque, un premier recours, auquel a été attribué le numéro d' affaire 206/89. Ce recours visait à l' annulation de la décision du 6 juin 1989, à l' annulation "pour autant que de besoin" de l' avis du médecin-conseil du 22 mars 1989 et de la décision du 26 mai 1989 par laquelle la commission médicale a confirmé cet avis, ainsi qu' à l' annulation à "titre tout à fait subsidiaire" de la décision du 28 mars 1989 par laquelle l' offre d' emploi de dactylographe a été retirée (3). Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour a transféré cette affaire au Tribunal, où elle s' est...

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