Sema Sürül v Bundesanstalt für Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:610
Docket NumberC-262/96
Celex Number61996CC0262(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 December 1998
EUR-Lex - 61996C0262(01) - FR 61996C0262(01)

Conclusions de l'avocat général La Pergola présentées le 17 décembre 1998. - Sema Sürül contre Bundesanstalt für Arbeit. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Aachen - Allemagne. - Accord d'association CEE-Turquie - Décision du conseil d'association - Sécurité sociale - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Effet direct - Ressortissant turc autorisé à résider dans un Etat membre - Droit aux allocations familiales dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat. - Affaire C-262/96.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02685


Conclusions de l'avocat général

Le contenu de nos conclusions originaires et les motifs de la réouverture de la procédure orale dans la présente affaire

1 Par ordonnance du 23 septembre 1998 (ci-après l'«ordonnance de réouverture»), la Cour a ordonné la réouverture de la procédure orale en l'espèce, qui s'est terminée le 12 février précédent par l'audition de nos conclusions. Dans l'ordonnance de réouverture, la Cour a observé que l'article 3, paragraphe 1, de la décision n_ 3/80 du conseil d'association CEE-Turquie, du 19 septembre 1980, relative à l'application des régimes de sécurité sociale des États membres des Communautés européennes aux travailleurs turcs et aux membres de leur famille (1) (ci-après la «décision 3/80»), ne constitue que l'expression, dans le domaine spécifique de la sécurité sociale, du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité tel qu'il figure à l'article 9 de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé le 12 septembre 1963, à Ankara, par la république de Turquie, d'une part, ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne et la Communauté, d'autre part (2) (ci-après l'«accord CEE-Turquie»). L'ordonnance de réouverture indique par conséquent que «la Cour pourrait être amenée à statuer sur l'interprétation de cette disposition de l'accord». Les parties au principal, les États membres qui sont «intervenus» dans la procédure et la Commission n'avaient pas pris position sur l'article 9 de l'accord CEE-Turquie dans leurs observations écrites. C'est ainsi qu'a été organisée une nouvelle audience, au cours de laquelle la Cour a estimé utile d'entendre tous les intéressés. Le point discuté par la demanderesse au principal, par les gouvernements nationaux présents et par la Commission s'est, par conséquent, limité à celui de savoir si et dans quelle mesure l'article 9, précité, «considéré isolément ou en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80», peut revêtir de l'importance aux fins de la réponse aux questions déjà posées à la Cour. Pour ce qui nous concerne, nous limiterons ces nouvelles conclusions à l'analyse évoquée par l'ordonnance de réouverture. Les conclusions présentées précédemment doivent être comprises ici comme intégralement reprises (3). Nous les compléterons, titre subsidiaire, comme nous le précisons ci-après.

La pertinence de l'article 9 de l'accord CEE-Turquie aux fins de la réponse aux questions préjudicielles posées en l'espèce

2 Rappelons tout d'abord que l'accord CEE-Turquie «a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d'assurer le développement accéléré de l'économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l'emploi et des conditions de vie du peuple turc, [afin de faciliter] ultérieurement l'adhésion de la Turquie à la Communauté» (4). Pour réaliser ces objectifs, l'association instituée par l'accord en question s'articule en: i) une phase préparatoire, destinée à permettre à la république de Turquie de renforcer son économie avec l'aide de la Communauté; ii) une phase transitoire, consacrée à la mise en place progressive de l'union douanière et au rapprochement des politiques économiques des parties contractantes; et iii) une phase définitive, fondée sur l'union douanière, qui implique le renforcement de la coordination de ces politiques économiques (5). Les modalités de mise en oeuvre de cette phase finale ont été fixées par la décision n_ 1/95 du conseil d'association CE-Turquie (6).

3 Aux termes de l'article 9 de l'accord CEE-Turquie, figurant au titre II de cet accord (intitulé «Mise en oeuvre de la phase transitoire»), «[l]es Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d'application de l'accord, et sans préjudice des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l'article 8, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l'article 7 [désormais 6] du traité». Ledit article 8 est ainsi libellé: «Pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 4 [c'est-à-dire la mise en place progressive d'une union douanière ainsi que le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'association ainsi que le développement des actions communes nécessaires à cet effet], le Conseil d'association fixe ... les conditions, modalités et rythmes de mise en oeuvre des dispositions propres aux domaines visés par le traité instituant la Communauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause de sauvegarde qui s'avérerait utile». Les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire (au lieu d'être fixés par le conseil d'association) ont été arrêtés sous la forme d'un protocole additionnel, signé par les parties contractantes, le 23 novembre 1970, à Bruxelles et annexé à l'accord CEE-Turquie (7) (ci-après le «protocole additionnel»). Nous relevons en outre qu'au titre II du protocole additionnel, intitulé «Circulation des personnes et des services», figure une disposition spéciale qui réaffirme in subiecta materia, à vrai dire à la charge des seuls États membres (sans condition de réciprocité), l'obligation d'assurer l'égalité de traitement conformément à ce qui est prévu d'un point de vue général par l'article 9 de l'accord CEE-Turquie. L'article 37 du protocole additionnel - dont le texte rappelle la formulation de l'article 48, paragraphe 2, du traité - impose à chaque État membre d'accorder «aux travailleurs de nationalité turque employés dans la Communauté un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux travailleurs ressortissant des autres États membres de la Communauté en ce qui concerne les conditions de travail et la rémunération».

4 Commençons par rappeler la prétention de Mme Sürül dans le litige au principal: l'intéressée demande au juge allemand de ne pas appliquer à son égard la disposition de droit interne en vertu de laquelle le droit d'obtenir la prestation familiale en cause est subordonné à la possession d'un titre de séjour spécifique, non exigé des nationaux de l'État membre concerné. Quel fondement peut avoir une telle prétention dans l'article 9 de l'accord CEE-Turquie «considéré isolément ou en liaison avec l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80», selon les termes mêmes de l'ordonnance de réouverture? L'article 3, paragraphe 1, précité, constitue, à l'évidence, une manifestation spécifique, en matière de sécurité sociale, du principe général de non-discrimination consacré par l'article 9 en question: c'est ce que la Cour elle-même a précisé dans ladite ordonnance. Si la Cour devait considérer que la disposition spéciale de la décision interdit la discrimination alléguée par la demanderesse au principal, cette constatation suffirait à résoudre le problème. Il deviendrait en effet superflu de se référer également au principe général de l'égalité de traitement. Cela d'autant plus que l'article 9 de l'accord CEE-Turquie s'applique expressément sans préjudice des dispositions particulières ayant pour objet les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire de l'association (voir point 3 ci-dessus). Or, au nombre de ces dispositions particulières, il convient de compter, selon nous, les manifestations spécifiques du principe général de non-discrimination en raison de la nationalité qui figurent, d'une part, à l'article 37 du protocole additionnel (voir point 3 ci-dessus) et, d'autre part - ce qui revêt plus d'importance pour ce qui nous occupe -, précisément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80. Cette décision a été en effet adoptée justement sur la base du protocole additionnel et plus spécialement en vertu de la règle qui est énoncée à l'article 39 de celui-ci, aux termes de laquelle «le Conseil d'association arrête des dispositions en matière de sécurité sociale en faveur des travailleurs de nationalité turque qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté». Nous rappelons les conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Commission/Grèce pour confirmer qu'il convient de constater l'incompatibilité des règles de droit interne avec l'article 9 de l'accord CEE-Turquie dans le cas d'une discrimination non justifiée exercée au détriment de personnes qui ne bénéficient pas de la protection offerte par une disposition plus particulière du droit communautaire, mais que cette constatation d'incompatibilité n'est d'aucune utilité lorsqu'on dispose d'un fondement plus spécifique (8).

5 La question de savoir si l'article 9 de l'accord CEE-Turquie peut s'appliquer à l'égard de Mme Sürül (ou de toute autre personne se trouvant dans une situation analogue) se poserait en revanche si la Cour, écartant la solution proposée dans nos premières conclusions, disait que l'article 3, paragraphe 1, de la décision 3/80 est dénué d'effet direct, ou que cette décision est en tout état de cause inapplicable ratione...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG v Hauptzollamt Lindau.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 1999
    ...Lomas [1992] ECR I-1781, paragraphs 23 and 24. (39) - See Case C-35/97 Commission v France [1998] ECR I-5325, paragraph 49, and Case C-262/96 Sema Sürül [1999] ECR I-2685, paragraphs 107 and 108. C-212/94, Rec. p. I-389), apartados 55 y 56. Véanse asimismo las sentencias de 15 de octubre de......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...riunite Da Costa e a. (28/62-30/62, non pubblicate, EU:C:1963:2); o le conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa Sürül (C-262/96, 94 V., ad esempio, le sentenze del 3 aprile 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe (28/67, EU:C:1968:17), con riferimento alla sentenza del 16 g......
2 cases
  • Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen eG v Hauptzollamt Lindau.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 1999
    ...Lomas [1992] ECR I-1781, paragraphs 23 and 24. (39) - See Case C-35/97 Commission v France [1998] ECR I-5325, paragraph 49, and Case C-262/96 Sema Sürül [1999] ECR I-2685, paragraphs 107 and 108. C-212/94, Rec. p. I-389), apartados 55 y 56. Véanse asimismo las sentencias de 15 de octubre de......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 23 September 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 September 2021
    ...Da Costa e a. (28/62-30/62, non pubblicate, EU:C:1963:2); o le conclusioni dell’avvocato generale La Pergola nella causa Sürül (C-262/96, EU:C:1998:610). 94 V., ad esempio, le sentenze del 3 aprile 1968, Molkerei-Zentrale Westfalen/Lippe (28/67, EU:C:1968:17), con riferimento alla sentenza ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT