DP grup EOOD v Direktor na Agentsia "Mitnitsi".

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:378
Docket NumberC-138/10
Celex Number62010CC0138
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 June 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 9 juin 2011 (1)

Affaire C‑138/10

«DP grup» EOOD

contre

Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

[demande de décision préjudicielle formée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie)]

«Union douanière – Règlement (CEE) nº 2913/92 – Acceptation par l’autorité douanière de la déclaration en douane – Portée de cette acceptation – Assimilation d’une telle acceptation à une décision administrative – Article 4 du règlement nº 2913/92 – Acceptation de la déclaration à titre provisoire jusqu’à la vérification ultérieure des données après examen des marchandises – Caractère attaquable de l’acceptation – Accès à la justice des tribunaux nationaux»





1. Par la présente demande de décision à titre préjudiciel, l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) pose trois questions relatives, principalement, à l’interprétation des articles 4, 62 et 63 du règlement (CEE) nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire (2). Les questions portent concrètement sur la notion d’«acceptation de déclarations en douane», acte de l’administration douanière sur lequel la Cour est invitée à se prononcer en ce qui concerne sa teneur et sa nature, ainsi que son caractère attaquable devant les juridictions nationales.

2. La principale difficulté de cette affaire réside dans le caractère mixte de l’acceptation de la déclaration en douane, puisqu’il s’agit d’un acte qui s’exprime dans un document physique et normalisé par le droit de l’Union lui-même, où convergent différentes déclarations de volonté: celle du déclarant de la marchandise, d’une part, et celle des autorités douanières, d’autre part. Les questions posées à l’Administrativen sad Sofia-grad ont pour origine le format particulier du document consignant l’acte objet du litige.

I – Cadre juridique

3. L’article 4, point 5, du règlement n º 2913/92 définit le terme «décision» de la manière suivante:

«tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées; ce terme couvre, entre autres, un renseignement contraignant au sens de l’article 12».

4. S’agissant des décisions accordant des droits aux particuliers, l’article 8, paragraphe 1, du règlement susmentionné prévoit un régime particulier aux fins de leur annulation.

«Une décision favorable à l’intéressé est annulée si elle a été délivrée sur la base d’éléments inexacts ou incomplets et que:

– le demandeur connaissait ou devait raisonnablement connaître ce caractère inexact ou incomplet

et

– qu’elle n’aurait pas pu être prise sur la base des éléments exacts et complets.»

5. Le régime des déclarations en douane, ainsi que de leur acceptation et de leur rectification ultérieure, est prévu aux articles 62 et suivants du règlement nº 2913/92, d’où ressortent, aux fins de la présente procédure, les dispositions suivantes:

«Article 62

1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

[…]

Article 63

Les déclarations qui répondent aux conditions fixées à l’article 62 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, si par ailleurs les marchandises auxquelles elles se rapportent sont présentées en douane.

[…]

Article 65

Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières:

a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b) soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c) soit ont donné mainlevée des marchandises.

[…]

Article 66

1. Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.

2. La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

3. L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.

[…]

Article 68

Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

b) à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

[…]

Article 71

1. Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2. Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.

[…]

Article 78

1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

II – Faits

6. Le 13 mars 2007, la société «DP grup» EOOD (ci-après «DP grup»), a déposé au bureau des douanes de Kremikovtsi, moyennant l’imprimé pertinent, une déclaration en douane relative à l’importation de marchandises en provenance du Brésil, sous la dénomination «cuisse de dinde désossée et congelée, traitée au poivre blanc». La déclaration a été acceptée ce même jour, le numéro 07BG005102H0019921 a été inscrit à la case n° 2 de l’imprimé et le tampon personnel nº 1341 ainsi que la signature de l’autorité douanière y ont été ajoutés. Indépendamment de cela, le fonctionnaire des douanes qui a pris la déclaration a inscrit ce qui suit sur le dos de celle-ci:

«Exécution du contrôle des documents relatif à la case n° 44, conformément à l’article 218 du règlement d’application du code des douanes. Le code des marchandises dans la case n° 33 correspond à la désignation de la marchandise à la case n° 31 et au TARIC. Valeur en douane établie conformément à l’article 29 du code des douanes. La marchandise ne bénéficie pas d’une préférence. Les conditions pour mettre les marchandises sous le régime de la ‘mise à la consommation’ sont remplies. Procès-verbal n° 120/13.03.2007, relatif à un contrôle douanier approfondi à l’aéroport de Sofia. Un classement tarifaire incorrect étant soupçonné, des échantillons ont été prélevés afin d’être analysés par le laboratoire chimique central, demande n° 1/13.03.07. Dépôt d’une garantie. Expertise n° 00005/14.03.07 du laboratoire chimique central. Prise de position n° 4417/190/17.04.2007 de l’administration centrale des douanes relative au classement tarifaire.»

7. Le 25 mars 2007, le fonctionnaire des douanes a octroyé la mainlevée de la marchandise.

8. Au regard des résultats de l’analyse du laboratoire, l’autorité douanière a fait savoir à DP grup, par courrier du 17 avril 2007, qu’une irrégularité avait été constatée dans la déclaration en douane, à savoir un classement tarifaire non conforme de la marchandise, et a donc imposé une sanction pécuniaire.

9. La société DP grup a attaqué l’acceptation de la déclaration en douane devant l’Administrativen sad Sofia-grad en se fondant sur le fait que le déclarant, à savoir elle-même, n’avait pas indiqué la bonne position tarifaire, que cette position tarifaire avait été acceptée par l’autorité douanière, et que, du fait de la...

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