Belgian State v Philipp Brothers SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:185
Docket NumberC-155/89
Celex Number61989CC0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date03 May 1990
EUR-Lex - 61989C0155 - FR 61989C0155

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 3 mai 1990. - État belge contre Philipp Brothers SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Agriculture - Avances sur restitutions à l'exportation - Libération erronée de la caution - Non-respect des délais pour le dépôt de documents - Octroi de délais supplémentaires - Forclusion - Conséquences - Proportionnalité. - Affaire C-155/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-03265


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . L' article 25, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ), prévoit que "les États membres peuvent avancer à l' exportation tout ou partie du montant de la restitution dès l' accomplissement des formalités douanières d' exportation, à condition que soit garanti par la constitution d' une caution le montant de cette avance majoré de 15 %".

2 . Le 18 mars 1981, Philipp Brothers SA, une société commerciale spécialisée dans le négoce international de matières premières et de produits agricoles, a reçu, de la part de l' organisme d' intervention belge, l' Office central des contingents et des licences ( ci-après "OCCL "), le paiement à l' avance de restitutions correspondant à deux exportations de blé tendre, la première vers la Finlande, la seconde vers la Norvège, pour lesquelles elle avait obtenu des certificats d' exportation en date respectivement des 23 et 28 janvier 1981 . Les exportations semblent avoir eu lieu les 26 et 29 janvier 1981 . En garantie de ces avances, Philipp Brothers avait constitué deux cautions .

3 . Dès le 24 avril 1981, l' OCCL libérait la caution relative à l' exportation vers la Norvège . Celle relative à l' exportation vers la Finlande a été libérée le 3 février 1982 . L' OCCL affirme que la libération des cautions aurait été due à une méprise sur leur nature : ses services auraient cru qu' il s' agissait de cautions globales, constituées pour plusieurs opérations effectuées par le même exportateur, et non de cautions spécifiques, se rapportant à une opération bien déterminée . Aussi auraient-ils annulé les deux cautions non pas après vérification de la régularité des dossiers relatifs aux exportations litigieuses, mais sur base de la constatation que le solde de l' ensemble des cautions présentées par Philipp Brothers était suffisant pour garantir les deux opérations en cause .

4 . Quoi qu' il en soit, s' agissant d' un cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination visé à l' article 20 du règlement n° 2730/79, il appartenait à Philipp Brothers de démontrer que les formalités douanières de mise à la consommation du blé avaient été accomplies respectivement en Finlande et en Norvège .

5 . Cette preuve aurait dû être fournie par la production des documents énumérés à l' article 20, paragraphe 3 ( ci-après "documents douaniers "), ou, éventuellement, paragraphe 4 ( ci-après "documents de substitution "), ainsi que par le document de transport visé au paragraphe 5 . Conformément à l' article 31, paragraphe 1, ces documents, sauf cas de force majeure, auraient dû être produits "dans les six mois suivant le jour de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation, sous peine de forclusion ". Toutefois, en vertu du paragraphe 2 du même article, des délais supplémentaires peuvent être accordés, mais uniquement pour la production des documents douaniers ou de substitution, à condition que l' exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans les délais prescrits .

6 . Le 10 août 1981, l' OCCL a sollicité de Philipp Brothers la production des documents en question . Or, selon l' OCCL, cette demande est restée sans réponse . Aussi a-t-il réclamé, le 27 août 1982, le remboursement des avances versées, majorées de 15 %. C' est alors que Philipp Brothers, par l' intermédiaire de son transitaire, la société S . G . S . Van Bree, a envoyé à l' OCCL :

- le 17 septembre 1982, les documents douaniers relatifs aux deux exportations, dont l' un seulement, celui relatif à l' exportation vers la Norvège, était transmis en copie certifiée conforme, tel que l' exige l' article 20, paragraphe 3, du règlement n° 2730/79, tandis que l' autre était communiqué sous forme de copie simple;

- le 24 décembre 1982, une copie des documents de transport, en indiquant que les originaux avaient été expédiés dès le 19 août 1981 . L' OCCL soutient qu' il n' a jamais reçu ces dernières pièces qui peuvent être produites en copie, mais pour lesquelles un délai supplémentaire n' est pas prévu . ( Précisons encore qu' il ne semble de toute façon pas contesté que l' envoi du 19 août 1981 ne portait que sur les documents de transport, et non sur les documents douaniers ou de substitution .)

7 . C' est dans cette situation de droit et de fait que la cour d' appel de Paris a été amenée à nous saisir d' une série de questions préjudicielles qui portent, en substance, sur les conséquences de la libération erronée d' une caution constituée en vertu de l' article 25 du règlement n° 2730/79 ( première et deuxième questions ), sur les conditions d' octroi des délais supplémentaires prévus à l' article 31 ( troisième et quatrième questions ) et sur son applicabilité aux documents de transport ( cinquième et sixième questions ) ainsi que sur la validité des articles 25 et 31, au regard du principe de proportionnalité, en ce qu' ils mettent à la charge de l' exportateur le remboursement de la restitution perçue à l' avance lorsque les preuves prévues ne sont pas produites dans les délais prescrits, même si l' exportation a effectivement eu lieu ( septième question ).

8 . Pour le libellé exact des différentes questions ainsi que pour le détail des observations écrites déposées devant la Cour, que je ne vais reprendre que dans la mesure nécessaire à mon raisonnement, je me permets de renvoyer au rapport d' audience . Afin d' en faciliter la discussion et d' éviter des répétitions, je vais toutefois, au préalable, faire quelques remarques générales au sujet de la nature de la caution prévue à l' article 25 et des obligations dont elle est censée garantir l' exécution .

9 . Il importe de signaler tout d' abord qu' en dehors de la caution dont il est question dans la présente affaire tout exportateur doit déposer encore une autre caution qui est liée à la délivrance d' un certificat d' exportation . Elle a pour objet de garantir

"l' engagement ... d' exporter pendant la durée de validité du certificat"

et elle

"reste acquise en tout ou en partie si l' opération n' est pas réalisée dans ce délai ou n' est réalisée que partiellement" ( 1 ).

10 . Ce système a été instauré parce que

"les autorités compétentes doivent être mises à même de suivre en permanence le mouvement des échanges, afin de pouvoir apprécier l' évolution du marché et d' appliquer éventuellement les mesures prévues au présent règlement que celle-ci nécessiterait" ( 2 ).

11 . Quelle est, par contre, l' objet de la caution en cause dans la présente affaire? A ce propos, il faut rappeler que, d' ordinaire, les restitutions ne sont payées qu' après que la preuve a été apportée que le produit a quitté le territoire géographique de la Communauté ( article 9 du règlement n° 2730/79 ) ou, dans le cas d' une restitution différenciée, qu' après que la preuve a été apportée que le produit a été importé dans le pays tiers ( article 20 ). Dans cette hypothèse, l' exportateur qui ne respecte pas le délai de dépôt du dossier n' obtient aucune restitution . Il faut, en effet, noter que l' article 31 fait partie du titre 4 du règlement n° 2730/79, intitulé "Procédure du paiement de la restitution", et s' applique non seulement lorsque les restitutions ont été payées à l' avance, mais dans toutes les hypothèses de demandes de paiement .

12 . Ce n' est que dans la mesure où un État membre fait usage de la possibilité de préfinancement offerte par l' article 25 que la restitution peut être payée à l' avance, c' est-à-dire avant que le produit ait quitté le territoire géographique de la Communauté ou ait été importé dans le pays tiers . Mais, dans ce cas également, le droit à la restitution ne naît que lorsqu' il est prouvé, dans les formes et délais prévus, que l' exportation a effectivement eu lieu ( 3 ).

13 . Dans ces conditions, c' est pour garantir "le remboursement de l' avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée" ( voir le dix-neuvième considérant du règlement n° 2730/79 ) que l' article 25 prévoit la constitution d' une caution de la part de l' exportateur qui souhaite bénéficier de la restitution dès l' accomplissement des formalités douanières d' exportation . Cette caution n' a donc aucunement pour objet de garantir l' exportation elle-même . ( Le fait de demander une avance traduit donc tout au plus, de la part de l' opérateur économique, la volonté ou l' intention d' exporter .) Comme il ressort de l' arrêt de la Cour du 18 novembre 1987, Maizena ( 137/85, Rec . p . 4587 ), cette distinction est loin d' être artificielle et le cumul de deux cautions, liées à une seule opération d' exportation, dont l' une garantit l' engagement d' exporter et l' autre le remboursement de la restitution à l' exportation payée en avance, est parfaitement légitime ( voir, notamment, les points 22 et 23 ).

14 . Le libellé des paragraphes 2 et 3 de l' article 25 confirme d' ailleurs que l' acquisition de la caution ne constitue pas la sanction du non-respect d' une hypothétique obligation d' exporter . En effet, ce n' est que "si le montant n' est pas payé par l' exportateur malgré demande" ( paragraphe 3 ) que la caution constituée reste acquise "au prorata des quantités...

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