Belgian State v Philipp Brothers SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1990:312
Date12 July 1990
Celex Number61989CJ0155
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-155/89
EUR-Lex - 61989J0155 - FR 61989J0155

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 juillet 1990. - État belge contre Philipp Brothers SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Agriculture - Avances sur restitutions à l'exportation - Libération erronée de la caution - Non-respect des délais pour le dépôt de documents - Octroi de délais supplémentaires - Forclusion - Conséquences - Proportionnalité. - Affaire C-155/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-03265


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Paiement à l' avance - Libération erronée de la caution - Effets - Maintien des obligations de l' exportateur - Prise en compte de l' erreur pour l' octroi de délais supplémentaires à l' exportateur pour la production des preuves documentaires de l' exportation

( Règlement de la Commission n 2730/79, art . 25 )

2 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Production des preuves documentaires - Dépassement du délai réglementaire - Octroi de délais supplémentaires autorisé pour les seuls documents douaniers - Justifications exigées de l' exportateur

( Règlement de la Commission n 2730/79, art . 31, § 2 )

3 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Restitutions à l' exportation - Paiement à l' avance - Preuves documentaires de l' exportation - Dépassement du délai de production - Perte de la caution - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

( Règlement de la Commission n 2730/79, art . 31, § 1 et 2 )

Sommaire

1 . La libération erronée, par l' organisme national d' intervention, de la caution prévue à l' article 25 du règlement n 2730/79, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles, n' a pas pour effet de libérer l' exportateur de ses obligations . L' organisme d' intervention, dans sa décision sur l' octroi de délais supplémentaires pour la production des documents réglementaires, est tenu de prendre en considération les conséquences que son erreur a pu avoir sur le comportement de l' exportateur .

2 . L' article 31, paragraphe 2, du règlement n 2730/79 doit être interprété en ce sens qu' il n' autorise l' octroi de délais supplémentaires que pour le dépôt des documents douaniers, et non pas pour la production des documents de transport . Cette différence de traitement se justifie au regard de la plus ou moins grande facilité pour l' opérateur concerné de se procurer les deux types de documents .

La demande de délais peut être accueillie même après l' expiration des délais ordinaires impartis pour la production desdits documents douaniers, à condition que l' exportateur prouve qu' il a fait diligence pour se procurer ces documents dans les délais ordinaires et qu' il justifie tout retard dans l' introduction de sa demande . Cependant, l' octroi de délais supplémentaires n' est pas subordonné à la constatation de l' existence d' un cas de force majeure .

3 . Dans l' hypothèse où les documents nécessaires pour rapporter la preuve de l' exportation pour laquelle une avance sur la restitution a été versée ne seraient pas déposés dans le délai prévu à l' article 31 du règlement n 2730/79, la sanction consistant dans la perte de la caution, ou le paiement d' un montant correspondant lorsque la caution a été libérée, n' est pas disproportionnée par rapport aux finalités de la réglementation en cause et aux exigences inhérentes à une bonne gestion administrative . En effet, d' une part, l' instauration d' un délai impératif pour le dépôt des documents réglementaires est une mesure nécessaire pour éviter que l' exportateur ne bénéficie d' un avantage indu, et, d' autre part, la fixation de ce délai à six mois n' est pas déraisonnable parce qu' il est dans l' intérêt même des opérateurs économiques d' obtenir la libération de la caution dans le plus bref délai possible, que les organismes d' intervention ne peuvent garder indéfiniment ouverts des dossiers relatifs à des opérations pour lesquelles des avances sur restitutions ont été versées, que l' octroi de délais supplémentaires est admis pour le dépôt des documents douaniers, dont l' acquisition auprès des autorités des pays tiers peut comporter des difficultés, et qu' une exception est prévue pour les cas de force majeure .

Parties

Dans l' affaire C-155/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la cour d' appel de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

État belge

et

Philipp Brothers SA, société de droit français ayant son siège social à Paris,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité des articles 25 et 31 du règlement ( CEE ) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins et M . Díez de Velasco, juges,

avocat général : M . J . Mischo

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations présentées :

- pour l' État belge, par Mes Benoît Cambier et Luc Cambier, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour Philipp Brothers SA, par Mes Jean-François Bellis et Jean-Yves Art, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me François Sage, avocat au barreau de Paris,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Denise Sorasio, conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de l' État belge, de Philipp Brothers SA et de la Commission à l' audience du 27 mars 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 mai 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt avant dire droit du 3 février 1989, parvenu à la Cour le 2 mai suivant, la cour d' appel de Paris a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, plusieurs questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité des articles 25 et 31 du règlement ( CEE ) n° 2730/79 de la Commission, du 29 novembre 1979, portant modalités communes d' application du régime des restitutions à l' exportation pour les produits agricoles ( JO L 317, p . 1 ).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant l' État belge à la société française Philipp Brothers SA ( ci-après "Philipp Brothers ") au sujet du paiement d' une somme d' un montant correspondant à celui des cautions qui avaient été constituées par Philipp Brothers pour garantir l' exportation de deux lots de blé tendre à destination respectivement de la Norvège et de la Finlande et qui ont été libérées par la suite .

3 En vertu de l' article 25, paragraphe 1, du règlement n° 2730/79, dans la version applicable à l' époque des faits litigieux, le montant de la restitution à l' exportation peut être avancé, en tout ou en partie, par les États membres à l' exportateur, à condition que celui-ci constitue une caution d' un montant égal à celui de l' avance, majoré de 15 %. Le paragraphe 2 du même article prévoit que la caution reste acquise au prorata des...

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