Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:181
Date15 June 1995
Celex Number61993CC0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-285/93
EUR-Lex - 61993C0285 - FR 61993C0285

Conclusions de l'avocat général Cosmas présentées le 15 juin 1995. - Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau contre Hauptzollamt Rosenheim. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence pour les ventes directes. - Affaire C-285/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04069


Conclusions de l'avocat général

++++

1 Ce n'est certes pas la première fois que la Cour est invitée à interpréter des dispositions qui relèvent du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait. Toutefois, malgré la jurisprudence abondante en la matière, la Cour a rarement eu l'occasion d'interpréter les dispositions qui régissent, plus particulièrement, le paiement du prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait vendues directement à la consommation. Les questions préjudicielles posées par le Finanzgericht Muenchen concernent, précisément, de telles dispositions.

I - Le cadre réglementaire

2 L'article 5 quater du règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968 (1), qui a été ajouté par l'article 1er du règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (2), a institué, en vue de maîtriser la croissance de la production laitière, un prélèvement supplémentaire dû sur les quantités de lait ou d'autres produits laitiers qui sont soit livrées à un acheteur pour être traitées ou transformées, soit vendues directement à la consommation, et qui dépassent une certaine quantité de référence.

3 Pour ce qui concerne le paiement du prélèvement sur les quantités livrées à un acheteur pour être traitées ou transformées, le régime a été mis en oeuvre dans les États membres selon l'une des deux formules prévues au paragraphe 1 de l'article 5 quater, précité. Selon la formule A, le prélèvement est dû par tout producteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités qu'il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une certaine quantité de référence. Selon la formule B, le prélèvement est dû par tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers sur les quantités qui lui ont été livrées par des producteurs et qui dépassent une certaine quantité de référence; dans le cadre de cette seconde formule, le prélèvement dû par l'acheteur est répercuté sur les producteurs qui ont contribué au dépassement de la quantité de référence de l'acheteur.

4 Le paragraphe 2 de l'article 5 quater a prévu, par ailleurs, que le prélèvement est également dû par tout producteur sur les quantités de lait et/ou d'équivalent lait «qu'il a vendues directement à la consommation» et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une certaine quantité de référence.

5 Des règles plus spécifiques concernant le prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait vendues directement à la consommation ont été introduites par le règlement (CEE) nº 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (3) qui a prévu, au paragraphe 1 de l'article 6, qu'est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers une quantité de référence correspondant, en principe, aux ventes directes à la consommation effectuées par le producteur pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 % (4), et, au paragraphe 2 du même article, que la totalité des quantités de référence susvisées ne doit pas excéder une certaine quantité, fixée, à un niveau différent pour chaque État membre, à l'annexe du règlement. L'article 12, sous h), du même règlement a précisé, par ailleurs, qu'on entend par «lait ou équivalent lait vendus directement à la consommation», «le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent lait, vendus sans l'intermédiaire d'une entreprise traitant ou transformant du lait».

6 D'autres modalités d'application du régime du prélèvement supplémentaire ont été établies par le règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984 (5), dont les dispositions modifiées plusieurs fois entre-temps ont été codifiées par le règlement (CEE) nº 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988 (6). Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1371/84 (article 5, paragraphe 1, du règlement nº 1546/88), les producteurs de lait et de produits laitiers qui vendent directement à la consommation du lait et/ou de l'équivalent-lait adressent à l'organisme compétent désigné par leur État membre une «demande d'enregistrement» accompagnée d'un état indiquant la nature et la quantité des ventes directes effectuées pendant l'année civile de référence. Conformément à la même disposition, la «demande d'enregistrement» est présentée avant une date fixée par l'État membre, laquelle ne peut toutefois pas être postérieure au 31 décembre 1984 (7). Le paragraphe 2 du même article a introduit certaines règles relatives au contenu des états accompagnant la demande d'enregistrement des producteurs qui ont commencé la vente directe à la consommation après le 1er janvier 1981 ou qui ont, depuis cette date, profondément modifié leur activité, tandis que le paragraphe 4 a fixé le mode de calcul des quantités de référence attribuées aux producteurs ayant introduit la «demande d'enregistrement» précitée.

7 Le prélèvement supplémentaire sur le lait a été institué à l'origine pour cinq périodes de douze mois (débutant le 1er avril 1984), portées finalement à neuf (8). L'article 1er, point 3, du règlement (CEE) nº 2071/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (9), applicable à partir du 1er avril 1993, a remplacé l'article 5 quater du règlement nº 804/68 par une disposition qui prévoit simplement que le régime des prix du règlement nº 804/68 «est établi sans préjudice de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire». Ce prélèvement supplémentaire est à présent régi, à partir du 1er avril 1993, et pour sept périodes de douze mois, par les dispositions du règlement (CEE) nº 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 (10). Ce nouveau règlement prévoit, à l'article 1er, que le prélèvement supplémentaire est institué sur les quantités de lait ou d'équivalent lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent les quantités de référence correspondantes; à l'article 2, paragraphe 1, que le prélèvement supplémentaire, dû sur toutes les quantités de lait ou d'équivalent lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent la somme des quantités de référence individuelles de même nature, est réparti entre les producteurs ayant contribué au dépassement, et, enfin, à l'article 4, paragraphe 1, que la quantité individuelle de référence est égale, en principe, à la quantité de référence disponible le 31 mars 1993 (date d'expiration des neuf premières périodes de douze mois de mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire).

II - Le litige au principal - Les questions préjudicielles

8 Le Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau est un couvent possédant une exploitation agricole qui produit du lait, du beurre et de la viande. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 1991/1992, le couvent gérait également une école primaire privée disposant d'un internat dans lequel étaient nourris 120 à 135 élèves, ainsi que les employés de l'école, de l'internat et du couvent. Après l'instauration du régime du prélèvement supplémentaire sur le lait, le couvent s'est vu attribuer une quantité de référence de 68 262 kg pour des livraisons de lait à des acheteurs aux fins de traitement ou de transformation.

9 Le 2 décembre 1991, le couvent a demandé au Hauptzollamt Rosenheim (ci-après le «Hauptzollamt») l'attribution d'une quantité de référence pour la vente directe de lait à la consommation en faisant valoir les arguments suivants.

a) Les besoins de l'internat en lait et en beurre étaient couverts par la production de son exploitation agricole.

b) Le prix du lait était inclus dans le prix de la pension.

c) Le couvent serait obligé de fermer l'école et l'internat à la fin de l'année scolaire 1991/1992, en raison d'une pénurie de personnel, de sorte que son exploitation agricole (agrandie par l'achat de terrains en 1989 et par une extension achevée en 1991) deviendrait sa principale source de revenus.

10 Par décision du 16 janvier 1992, le Hauptzollamt a rejeté la demande du couvent, au motif, d'après l'ordonnance de renvoi, qu'elle avait été introduite après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la «demande d'enregistrement» par les producteurs vendant leur lait directement à la consommation (11). Le couvent a formé un recours contre cette décision de rejet devant le Finanzgericht Muenchen, qui a estimé nécessaire, en vue de la solution du litige en instance devant lui, de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) L'article 12, sous h) (vente directe), du règlement (CEE) nº 857/84 doit-il être interprété en ce sens qu'il vise également la livraison de lait faite par une exploitation agricole à un internat géré par la même institution, lorsque le lait est cédé aux pensionnaires contre paiement?

dans l'affirmative:

2) L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, est-il valide dans la mesure où il limite à l'année 1984 le délai d'enregistrement des quantités de référence pour la vente directe et ne tient pas compte des modifications des besoins de commercialisation liées à l'exploitation survenant après l'expiration du délai?

3) Un producteur de lait qui n'a pas respecté le délai mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (12), peut-il néanmoins se voir attribuer, par la voie d'un relevé de forclusion ou sur le fondement d'autres principes généraux du droit communautaire, une quantité de référence pour la vente directe eu égard au fait qu'une demande présentée dans les délais aurait été rejetée d'après la pratique suivie par les autorités administratives?»

III - Sur la première question préjudicielle

11 La disposition pertinente de l'article 12, sous...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago contra Regione Veneto.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 1999
    ...ECR I-25, paragraph 12). 20 As to the first hypothesis, direct sales to consumers, the Court held at paragraph 13 of its judgment in Case C-285/93 Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim [1995] ECR I-4069, which concerned Article 12(h) in conjunction with Article 12(c......
  • Kjell Karlsson and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 April 2000
    ...les règles de forme et de fond de leur droit national (voir, notamment, arrêt du 23 novembre 1995, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, C-285/93, Rec. p. I-4069, point 26). 28 Il convient de constater ensuite que, contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal, les disposi......
  • Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 November 1995
    ...Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence pour les ventes directes. - Affaire C-285/93. Recueil de jurisprudence 1995 page I-04069 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++1. Agriculture ......
  • Société de distribution mécanique et d'automobiles v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 December 2000
    ...after a letter of formal notice to it (see, to that effect, Case C-195/91 P Bayer v Commission [1994] ECR I-5619, paragraph 26, and Case C-285/93 Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau [1995] ECR I-4069, paragraph 27).51 Under those circumstances the Court of First Instance rightly held, in ......
4 cases
  • Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago contra Regione Veneto.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 April 1999
    ...ECR I-25, paragraph 12). 20 As to the first hypothesis, direct sales to consumers, the Court held at paragraph 13 of its judgment in Case C-285/93 Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim [1995] ECR I-4069, which concerned Article 12(h) in conjunction with Article 12(c......
  • Kjell Karlsson and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 April 2000
    ...les règles de forme et de fond de leur droit national (voir, notamment, arrêt du 23 novembre 1995, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, C-285/93, Rec. p. I-4069, point 26). 28 Il convient de constater ensuite que, contrairement à ce que soutiennent les requérants au principal, les disposi......
  • Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 November 1995
    ...Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence pour les ventes directes. - Affaire C-285/93. Recueil de jurisprudence 1995 page I-04069 Sommaire Parties Motifs de l'arrêt Décisions sur les dépenses Dispositif Mots clés ++++1. Agriculture ......
  • Société de distribution mécanique et d'automobiles v Commission of the European Communities.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 13 December 2000
    ...after a letter of formal notice to it (see, to that effect, Case C-195/91 P Bayer v Commission [1994] ECR I-5619, paragraph 26, and Case C-285/93 Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau [1995] ECR I-4069, paragraph 27).51 Under those circumstances the Court of First Instance rightly held, in ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT