Commission Regulation (EEC) No 1546/88 of 3 June 1988 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68
| Published date | 04 June 1988 |
| Subject Matter | Milk products,Agriculture and Fisheries |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 139, 4 June 1988 |
Règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission du 3 juin 1988 fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68
Journal officiel n° L 139 du 04/06/1988 p. 0012 - 0021
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1546/88 DE LA COMMISSION
du 3 juin 1988
fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1109/88 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1110/88 (4), et notamment son article 2 paragraphe 2, son article 3 point 3 dernier alinéa, son article 6 paragraphe 3, son article 7 paragraphe 1, son article 9 paragraphe 3, son article 11 points b) et c) et son article 13 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (6), et notamment son article 12,
considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 a institué un prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs ou des acheteurs de lait de vache, avec l'objectif de maîtriser la croissance de la production laitière; que le règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 430/88 (8), en a adopté les modalités d'application à la lumière du règlement (CEE) no 857/84; que le règlement (CEE) no 1371/84 a été modifié à de nombreuses reprises; que, dans un souci de clarté, et à l'occasion de nouvelles modifications dudit règlement, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière;
considérant qu'il convient d'assurer la répartition de la réserve communautaire visée à l'article 5 quater paragraphe 4 du règlement (CEE) 804/68, dont le montant a été fixé à 393 000 tonnes pour les trois premières périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire et à 443 000 tonnes pour la quatrième période; que, pour respecter les objectifs assignés à cette réserve, il convient de compléter les quantités garanties des pays dans lesquels la mise en oeuvre du régime de prélèvement supplémentaire soulève des difficultés particulières affectant leurs structures d'approvisionnement ou de production; que, en Irlande et dans la région d'Irlande du Nord, l'industrie laitière contribue directement ou indirectement au produit national brut pour une part très sensiblement supérieure à la moyenne constatée dans les autres régions de la Communauté; que la possibilité de développer dans ces régions des productions de remplacement de la production laitière est très limitée; que, également en Espagne et au Luxembourg, la mise en oeuvre du régime peut être facilitée par l'octroi de quantités supplémentaires;
considérant que, pour permettre aux États membres de faire usage de la faculté, visée à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 857/84, d'adapter les quantités de référence allouées aux producteurs et acheteurs pour prendre en compte certaines situations particulières, il y a lieu de fixer les conditions pour l'application de la disposition précitée; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membres peuvent adapter les quantités de référence en définissant les catégories de redevables selon les quantités livrées annuellement par ceux-ci et par rapport à la moyenne des livraisons annuelles constatée par exploitation dans l'État membre; qu'une telle détermination de catégories de redevables peut également être opérée en fonction de l'évolution moyenne des livraisons dans l'État membre; qu'il apparaît opportun de prévoir que les États membre peuvent adapter les quantités de référence par région, dès lors que l'évolution des livraisons de ces régions s'écarte de façon sensible de l'évolution moyenne constatée dans l'État membre; que ces possibilités de moduler le pourcentage affectant la détermination des quantités de référence s'appliquent également en cas de ventes directes;
considérant que l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84 autorise les États membres à accorder une indemnité aux producteurs qui, de façon définitive, cessent totalement ou partiellement leur production laitière; qu'il convient de préciser, que en cas de cessation totale d'activité, celle-ci peut avoir lieu en une ou en plusieurs étapes et que, en cas de cessation partielle, le producteur ne peut prétendre à l'indemnité que si le niveau minimum de sa quantité de référence est de 250 000 kilogrammes et si l'abandon de la production laitière porte, en une seule fois, au moins sur 50 % de cette quantité;
considérant que, pour permettre l'application de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84, relatif à la détermination des quantités de référence à allouer aux producteurs vendant directement pour la consommation, et en particulier pour concilier les exigences édictées en ses paragra
phes 1 et 2, il convient de prévoir la possibilité pour les États membres de corriger par l'application d'un pourcentage uniforme les quantités de référence obtenues conformément au paragraphe 1 pour respecter les dispositions du paragraphe 2 de l'article précité;
considérant que, en vue de déterminer les quantités de référence des productgeurs possédant un très petit nombre de vaches laitières et vendant directement pour la consommation, il convient, pour des raisons administratives et dans l'intérêt même desdits producteurs, de permettre aux États membres de déterminer une quantité de référence sur une base forfaitaire;
considérant qu'il y a lieu de permettre, autant que possible, l'évolution des structures de la production laitière en facilitant le passage des redevables de l'une à l'autre des catégories définies par l'article 5 quater paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 804/68, pour autant que les dispositions dudit règlement sont respectées;
considérant que les règlements (CEE) no 804/68 et (CEE) no 857/84 ont rendu possible des adaptations des quantités globales garanties pour autant que le montant total des deux quantités viennent en augmentation d'une des deux quantités globales garanties initiales; qu'il convient d'en prévoir l'attribution aux producteurs visés à l'article 5 paragraphe 5 ou 6 du présent règlement ou d'en prévoir, le cas échéant, l'attribution à la réserve prévue à l'article 5 ou à l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 4 du règlement (CEE) no 857/84, dans les cas de transfert de terres aux autorités publiques, ainsi que d'expiration d'un contrat de bail non renouvelable dans des conditions analogues, autorise les États membres à mettre à la disposition du producteur concerné tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il quitte; que cette faculté constitue une dérogation au principe établi à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, selon lequel un transfert de quantité de référence ne peut être opéré indépendamment d'un transfert de terres; que cette dérogation a été consentie pour résoudre des situations difficiles sur un plan économique et social et pour permettre au producteur de poursuivre son activité; qu'il convient, dès lors, de préciser les limites de cette dispostion dérogatoire;
considérant qu'il y a lieu, conformémént à l'article 11 point c) du règlement (CEE) no 857/84, de déterminer les caractéristiques du lait et notamment la teneur en matière grasse, considérées comme représentatives, afin d'établir les quantités de lait livrées ou achetées; que, afin de mieux atteindre l'objectif de maîtrise de la production laitière, il convient, d'une part, de sanctionner l'augmentation de la teneur en matière grasse sans accorder le bénéfice d'une franchise et de se reporter, d'autre part, à une période de référence fixe; que, dans le cadre de la formule B, il est nécessaire, pour respecter l'équilibre des éléments de comparaison entre une période d'application du régime de prélèvement supplémentaire et la période de référence, de tenir compte des mouvements de producteurs intervenus postérieurement à cette période; que l'expérience acquise a montré qu'il convenait de prévoir la possibilité d'utiliser comme période de référence une période alternative afin de tenir compte de situations propres à certains producteurs dans le cadre de la formule A ou à certains acheteurs dans le cadre de la formule B; que les différences structurelles entre les États membres où s'applique la formule B rendent nécessaire cependant de se référer au producteur pour la demande de la période alternative;
considérant que l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 établit comme principe, d'une part, que les périodes d'application du régime du prélèvement supplémentaire, à l'exception explicite de la première période, couvrent une durée de douze mois et, d'autre part, que les périodes d'application et la période de référence doivent avoir la même durée; que, dans ces conditions, lorsqu'un État membre, en vertu de l'article 13 du présent règlement, remplace la période de douze mois par une période de cinquante-deux semaines, les quantités globales garanties lorsqu'elles sont établies sur base d'une période...
Get this document and AI-powered insights with a free trial of vLex and Vincent AI
Get Started for FreeUnlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations
Unlock full access with a free 7-day trial
Transform your legal research with vLex
-
Complete access to the largest collection of common law case law on one platform
-
Generate AI case summaries that instantly highlight key legal issues
-
Advanced search capabilities with precise filtering and sorting options
-
Comprehensive legal content with documents across 100+ jurisdictions
-
Trusted by 2 million professionals including top global firms
-
Access AI-Powered Research with Vincent AI: Natural language queries with verified citations