Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau v Hauptzollamt Rosenheim.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:398
Date23 November 1995
Celex Number61993CJ0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-285/93
EUR-Lex - 61993J0285 - FR 61993J0285

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 1995. - Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau contre Hauptzollamt Rosenheim. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Quantité de référence pour les ventes directes. - Affaire C-285/93.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-04069


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Vente directe à la consommation ° Notion ° Livraison de lait contre paiement indirect aux élèves d' un pensionnat géré par la même institution que l' exploitation agricole productrice ° Inclusion

(Règlement du Conseil n 857/84, art. 12, h))

2. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Impossibilité de satisfaire une demande d' enregistrement en vue de l' octroi d' une quantité de référence pour la vente directe présentée après l' expiration du délai imparti ° Principe de proportionnalité ° Violation ° Absence

(Règlement du Conseil n 857/84, art. 6, § 2, et annexe; règlements de la Commission n 1371/84, art. 4, § 1, al. 2, et 4, a), et n 1546/88)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Lait et produits laitiers ° Prélèvement supplémentaire sur le lait ° Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement ° Octroi d' une quantité de référence pour la vente directe, nonobstant le caractère tardif de la demande d' enregistrement, par application du principe de rétablissement dans la situation antérieure en cas d' erreur excusable ° Application du droit national ° Conditions et limites

(Règlement de la Commission n 1371/84, art. 4, § 1)

Sommaire

1. L' article 12, sous h), du règlement n 857/84 doit, compte tenu tout à la fois de ses termes, lus en combinaison avec le même article sous c), et de l' objectif du régime de prélèvement supplémentaire, qui exige que toutes les quantités produites entrant, d' une manière ou d' une autre, dans le circuit commercial et influençant ainsi l' offre et la demande soient prises en compte, être interprété en ce sens que la livraison de lait effectuée par une exploitation agricole aux élèves et pensionnaires d' une école contre paiement indirect du prix du lait inclus dans le prix de la pension doit être qualifiée de vente directe au sens de cette disposition, et non d' autoconsommation, même lorsque l' exploitation agricole, l' école et le pensionnat sont gérés par la même institution.

2. La validité de l' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1371/84, relatif aux modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, qui fixe un délai pour l' enregistrement en vue de l' octroi d' une quantité de référence pour la vente directe de lait, n' est pas mise en cause par le fait que cette disposition exclut, après l' expiration dudit délai, la prise en compte des changements ultérieurs dans les besoins économiques du producteur liés à l' exploitation.

En effet, l' obligation de déposer une demande dans le délai imparti, qui vise à permettre une gestion rationnelle et efficace du régime de prélèvement supplémentaire, satisfait aux exigences résultant des principes généraux du droit communautaire, et notamment du principe de proportionnalité, car elle est appropriée et a pu être jugée nécessaire pour prévoir le besoin global en quantité de référence et faire respecter les quantités définies en fonction de celui-ci.

3. L' article 4, paragraphe 1, du règlement n 1371/84, relatif aux modalités d' application du prélèvement supplémentaire sur le lait, doit être interprété en ce sens qu' un producteur n' ayant pas, à la suite d' une erreur excusable, respecté le délai prévu par cette disposition pour la présentation des demandes d' enregistrement en vue de l' octroi d' une quantité de référence pour la vente directe peut se voir attribuer une telle quantité en application du principe du rétablissement dans la situation antérieure selon les règles du droit national, sous réserve toutefois qu' il ne soit pas fait de la règle nationale une application discriminatoire par rapport au traitement réservé au non-respect des délais nationaux ni une application portant atteinte aux objectifs du régime des quotas laitiers.

Parties

Dans l' affaire C-285/93,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau

et

Hauptzollamt Rosenheim,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 12, sous h), du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ainsi que sur l' interprétation et la validité, notamment à la lumière des principes généraux du droit communautaire, de l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. G. Hirsch (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et F. A. Schockweiler, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

considérant les observations écrites présentées:

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la partie défenderesse au principal, représentée par M. Adolf Mair, Zollamtsrat auprès de l' Oberfinanzdirektion Muenchen, en qualité d' agent, et de la Commission, à l' audience du 30 mars 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 juin 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 6 avril 1993, parvenue à la Cour le 17 mai suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles sur l' interprétation de l' article 12, sous h), du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), ainsi que sur l' interprétation et la validité, notamment à la lumière des principes généraux du droit communautaire, de l' article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 132, p. 11).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant un couvent, le Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, au Hauptzollamt Rosenheim au sujet de l' attribution d' une quantité de référence pour la vente directe de lait produit dans l' exploitation agricole appartenant à ce couvent et qui était auparavant destiné à être consommé par les élèves de l' école primaire et du pensionnat également gérés par lui.

3 Après l' instauration du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, introduit par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur...

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