Cooperativa Lattepiù arl v Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00), Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena v Regione Lombardia and Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00), and Azienda Agricola Giuseppe Cantarello v Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) and Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:178
Docket NumberC-451/00,C-231/00,,C-303/00
Celex Number62000CJ0231
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 March 2004
Arrêt de la Cour
Affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00


Cooperativa Lattepiù arl e.a.
contre
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e.a.



(demandes de décision préjudicielle, formées par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio)

«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori – Communication aux producteurs»

Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 8 mai 2003
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mars 2004

Sommaire de l'arrêt

1.
États membres – Obligations – Exécution du droit communautaire – Application des règles de forme et de fond du droit national – Conditions

(Traité CE, art. 5 (devenu art. 10 CE))

2.
Agriculture – Politique agricole commune – Objectifs – Développement rationnel de la production laitière et garantie d'un revenu équitable pour les producteurs – Instauration d'un prélèvement supplémentaire sur le lait – Légalité

(Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 10; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)

3.
Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements nºs 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori et recalcul des prélèvements après la date limite de paiement de ceux-ci – Admissibilité – Violation de la confiance légitime – Absence

(Règlement du Conseil nº 3950/92, art. 1er, 4, 6 et 7; règlement de la Commission nº 536/93, art. 3 et 4)
1.
Conformément aux principes généraux qui sont à la base de la Communauté et qui régissent les relations entre celle-ci et les États membres, il appartient à ces derniers, en vertu de l’article 5 du traité (devenu article 10 CE), d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires. Pour autant que le droit communautaire, y compris les principes généraux de celui-ci, ne comporte pas de règles communes à cet effet, les autorités nationales procèdent, lors de l’exécution de ces réglementations, en suivant les règles de forme et de fond de leur droit national.
Néanmoins, lorsqu’elles adoptent des mesures d’application d’une réglementation communautaire, les autorités nationales sont tenues d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit communautaire, parmi lesquels figurent les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

(cf. points 56-57)

2.
Le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait vise à rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché laitier, caractérisé par des excédents structurels, au moyen d’une limitation de la production laitière. Cette mesure s’inscrit donc dans le cadre des objectifs de développement rationnel de la production laitière et, en contribuant à une stabilisation du revenu de la population agricole concernée, dans celui du maintien d’un niveau de vie équitable de cette population.
Il s’ensuit que le prélèvement supplémentaire ne saurait être considéré comme une sanction analogue aux pénalités prévues aux articles 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. En effet, le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de politique des marchés ou de politique de structure.
Par ailleurs, et ainsi qu’il ressort clairement de l’article 10 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, le prélèvement supplémentaire fait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Il s’ensuit que, hormis son objectif évident d’obliger les producteurs de lait à respecter les quantités de référence qui leur ont été attribuées, le prélèvement supplémentaire a également un but économique en ce qu’il vise à procurer à la Communauté les fonds nécessaires à l’écoulement de la production réalisée par les producteurs en dépassement de leurs quotas.

(cf. points 73-75)

3.
Les articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement nº 3950/92, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, ainsi que 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre, à la suite de contrôles, rectifie les quantités de référence individuelles attribuées à chaque producteur et recalcule, en conséquence, après réattribution des quantités de référence inutilisées, les prélèvements supplémentaires dus, postérieurement à la date limite de paiement de ces prélèvements pour la campagne laitière concernée.
En effet, d’une part, dans la mesure où la quantité de référence individuelle à laquelle peut prétendre un producteur correspond à la quantité de lait commercialisée par ce producteur durant l’année de référence, ledit producteur, qui connaît en principe la quantité qu’il a produite, ne saurait avoir une confiance légitime dans le maintien d’une quantité de référence inexacte.
D’autre part, une confiance légitime ne saurait exister dans le maintien d’une situation manifestement illégale au regard du droit communautaire, à savoir la non-application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. En effet, les producteurs de lait des États membres ne sauraient légitimement s’attendre, onze ans après l’instauration de ce régime, à ce qu’ils puissent continuer de produire du lait sans limitation.

(cf. points 82-83, 85 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
25 mars 2004(1)


«Agriculture – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Règlements (CEE) nos 3950/92 et 536/93 – Quantités de référence – Rectification a posteriori – Communication aux producteurs»

Dans les affaires jointes C-231/00, C-303/00 et C-451/00, ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre Cooperativa Lattepiù arl

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-231/00),entre Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena

et

Regione Lombardia,Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (C-303/00),et entre Azienda Agricola Giuseppe Cantarello

et

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (C- 451/00), une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), et des articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12),

LA COUR (sixième chambre),



composée de M. V. Skouris (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. Gulmann et J.-P. Puissochet, Mmes F. Macken et N. Colneric, juges, avocat général: M. P. Léger,
greffiers: Mme L. Hewlett et M. H. A. Rühl, administrateurs principaux,

considérant les observations écrites présentées:

pour l'Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena, par Mes W. Viscardini Donà et M. Paolin, avvocati,
pour l'Azienda Agricola Giuseppe Cantarello, par Mes A. Zanichelli, L. Manzi et A. Manzi, avvocati,
pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de MM. O. Fiumara et G. Aiello (C-231/00), de M. O. Fiumara (C-303/00) et de M. G. Aiello (C-451/00), avvocati dello Stato,
pour le gouvernement grec, par M. G. Kanellopoulos et Mme C. Tsiavou, en qualité d'agents,
pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. Niejahr et L. Visaggio, en qualité d'agents,

ayant entendu les observations orales de la Cooperativa Lattepiù arl, représentée par Me A. Tonachella, avvocato, de l'Azienda Agricola Marcello Balestreri e Maura Lena, représentée par Me W. Viscardini Donà, de l'Azienda Agricola Giuseppe Cantarello, représentée par Me A. Zanichelli, du gouvernement italien, représenté par Me O. Fiumara, du gouvernement grec, représenté par M. G. Kanellopoulos, du Conseil, représenté par M. F. P. Ruggeri Laderchi, et de la Commission, représentée par Mme C. Cattabriga, en qualité d'agent, à l'audience du 12 décembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 mai 2003,

rend le présent



Arrêt

1
Par arrêts des 6 avril, 6 juillet et 28 juin 2000, parvenus au greffe de la Cour respectivement les 9 juin (C-231/00), 8 août (C‑303/00) et 8 décembre 2000 (C‑451/00), le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a posé, en application de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l’interprétation et la validité des articles 1er, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p....

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