J. Slob v Productschap Zuivel.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:570
Docket NumberC-496/04
Celex Number62004CJ0496
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date14 September 2006

Affaire C-496/04

J. Slob

contre

Productschap Zuivel

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Lait et produits laitiers — Vente directe — Quantité de référence — Dépassement — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Obligation du producteur de tenir une comptabilité 'matière' — Article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) nº 536/93 — Mesures nationales supplémentaires — Compétence des États membres»

Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 22 juin 2006

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement de la Commission nº 536/93, art. 7)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement de la Commission nº 536/93, art. 7)

1. L'article 7, paragraphe l, première phrase, du règlement nº 536/93, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens que cette disposition donne le pouvoir à un État membre d'adopter, dans la mesure du nécessaire, une réglementation imposant aux producteurs de lait établis sur son territoire des obligations comptables supplémentaires allant au-delà de celles qui découlent de l'article 7, paragraphe l, sous f), de ce même règlement. Dans l'exercice de ce pouvoir, l'État membre doit respecter les principes généraux du droit communautaire.

(cf. point 42, disp. 1)

2. Dans le cadre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait prévu par les règlements nºs 3950/92 et 536/93, le droit communautaire ne s'oppose pas à une réglementation imposant aux producteurs de lait de consigner dans un registre les quantités de beurre produites et l'usage qui a été fait de celles-ci, même si le beurre a été détruit ou transformé en aliment pour bétail, lorsque, dans l'État membre concerné, un contrôle effectif, sur le seul fondement des prescriptions communautaires, de l'exactitude des décomptes de vente directe établis par les producteurs s'avère difficile.

(cf. point 49, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 septembre 2006 (*)

«Lait et produits laitiers – Vente directe – Quantité de référence – Dépassement – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Obligation du producteur de tenir une comptabilité ‘matière’ – Article 7, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) n° 536/93 – Mesures nationales supplémentaires – Compétence des États membres»

Dans l’affaire C-496/04,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 26 novembre 2004, parvenue à la Cour le 1er décembre 2004, dans la procédure

J. Slob

contre

Productschap Zuivel,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme L. Hewlett,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Slob, par Mes G. van der Wal et H. S. J. Albers, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et C. A. H. M. ten Dam, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. T. van Rijn, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes l, première phrase, et 3, du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 57, p. 12).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Slob, producteur de lait, au Productschap Zuivel (ci-après le «Productschap») au sujet du prélèvement supplémentaire dont l’intéressé a été rendu redevable.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), a prolongé de sept nouvelles périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril 1993 le régime de prélèvement supplémentaire sur le lait institué par le règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 10).

4 Selon le sixième considérant du règlement n° 3950/92, le dépassement des quantités globales garanties pour l’État membre «entraîne le paiement du prélèvement par les producteurs qui ont contribué au dépassement».

5 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92 prévoit:

«Le prélèvement est dû sur toutes les quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent l’une ou l’autre des quantités visées à l’article 3. Il est réparti entre les producteurs qui ont contribué au dépassement.

[...]»

6 Aux termes de l’article 9, sous c) et h), dudit règlement, on entend par:

«c) ‘producteur’: l’exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales dont l’exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté:

– qui vend du lait ou d’autres produits laitiers directement au consommateur

et/ou

– qui livre à l’acheteur;

[...]

h) ‘lait ou équivalent-lait vendus directement à la consommation’: le lait ou les produits laitiers convertis en équivalent-lait, vendus ou cédés gratuitement sans l’intermédiaire d’une entreprise traitant ou transformant du lait ou d’autres produits laitiers.»

7 Selon le deuxième considérant du règlement n° 536/93, les dispositions de ce règlement concernent notamment «les règles de contrôle permettant la vérification de la régularité de la perception du prélèvement».

8 Aux termes du huitième considérant de ce règlement:

«[…] les États membres doivent pouvoir disposer a posteriori des moyens de contrôle appropriés pour vérifier si, et dans quelle mesure, le prélèvement a fait l’objet d’une perception conforme aux dispositions en vigueur; […] ces vérifications doivent comporter au minimum un certain nombre d’opérations qu’il convient de préciser».

9 L’article 1er du règlement n° 536/93 est libellé comme suit:

«Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) n° 3950/92:

1) on entend par ‘quantités de lait ou d’équivalent-lait commercialisées’, au sens de l’article 2 paragraphe 1 dudit règlement, dans un État membre, toute quantité de lait ou d’équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.

[...]

2) les équivalences à utiliser sont:

[...]

– 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait.

[...]»

10 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 536/93 prévoit:

«En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l’article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, le producteur récapitule dans une déclaration le volume de lait et/ou d’autres produits laitiers, par produit, vendus...

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