Johan Piek v Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:21
Date11 January 2007
Celex Number62005CJ0384
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-384/05

Affaire C-384/05

Johan Piek

contre

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Hoge Raad der Nederlanden)

«Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait — Quantité spécifique de référence — Article 3, point 1, second alinéa, du règlement (CEE) nº 857/84»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Organisation commune des marchés — Lait et produits laitiers — Prélèvement supplémentaire sur le lait

(Règlement du Conseil nº 857/84, art. 3, point 1, al. 2 )

L'article 3, point 1, premier alinéa, du règlement nº 857/84, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement nº 804/68, attribue aux États membres un pouvoir d'appréciation dans l'attribution de quantités spécifiques de référence aux producteurs ayant souscrit un plan de développement avant le 1er mars 1984, et dans la fixation, le cas échéant, du volume de ces attributions, afin de tenir compte d'un plan de développement en cours d'exécution ou d'un plan de développement exécuté après le 1er janvier 1981.

Le libellé de l'article 3, point 1, du règlement nº 857/84 ne comporte pas d'élément de nature à empêcher qu'un État membre limite la catégorie des producteurs pouvant bénéficier d'une quantité spécifique de référence aux producteurs ayant contracté des obligations d'investissement après le 1er septembre 1981.

En outre, la poursuite de son objectif consistant à permettre aux États membres d'adapter les quantités de référence pour prendre en compte la situation particulière de certains producteurs doit s'exercer, ainsi qu'il ressort de l'article 5 dudit règlement, dans les limites de la réserve constituée par l'État membre concerné à l'intérieur de la quantité garantie. Une telle contrainte peut être de nature à justifier une limitation dans le temps des obligations d'investissement susceptibles d'être prises en compte à cet égard.

Il s'ensuit que ledit article 3, point 1, second alinéa, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui restreint la catégorie des producteurs de lait pouvant bénéficier d'une quantité spécifique de référence à ceux qui, après le 1er septembre 1981, mais avant le 1er mars 1984, ont contracté des obligations d'investissement.

(cf. points 29-31, 39-41, 47 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

11 janvier 2007 (*)

«Lait et produits laitiers – Prélèvement supplémentaire sur le lait – Quantité spécifique de référence – Article 3, point 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 857/84»

Dans l’affaire C-384/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 14 octobre 2005, parvenue à la Cour le 24 octobre 2005, dans la procédure

Johan Piek

contre

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 septembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour M. Piek, par Mes A. van Beek et G. de Jager, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, M. de Mol et M. P. van Ginneken, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes H. Tserepa-Lacombe et M. van Heezik, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur le régime des quotas laitiers résultant du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) nº 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10, et du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 90, p. 13), et plus précisément sur l’interprétation de l’article 3, point 1, du règlement n° 857/84.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Piek, producteur de lait ayant conclu, en 1979, en vertu du règlement (CEE) n° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1), un accord de non-commercialisation de lait pour une période de quatre ans avec le fonds de développement et d’assainissement de l’agriculture (Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw, ci-après un «accord ‘SLOM’»), au Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et de la Pêche) au sujet d’un refus d’octroi d’une quantité spécifique de référence au titre de l’article 3, point 1, second alinéa, du règlement n° 857/84.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers a été instituée par le règlement n° 804/68.

4 En vue de combattre les excédents structurels, le règlement n° 1078/77 a mis en place un système de primes destinées aux agriculteurs qui renoncent à commercialiser leur lait et leurs produits laitiers (prime de non-commercialisation) ou qui reconvertissent leur cheptel laitier en cheptel d’engraissement (prime de reconversion). La prime de non-commercialisation est accordée, à sa demande, à tout producteur qui s’engage, pour une période minimale de quatre ans, à ne céder ni lait ni produits laitiers provenant de son exploitation à titre onéreux ou à titre gratuit.

5 Le règlement n° 856/84 a inséré dans le règlement n° 804/68 un article 5 quater instituant un régime de prélèvement supplémentaire sur les collectes de lait, et dont le paragraphe 1 prévoit:

«[…]

Le régime de prélèvement est mis en œuvre dans chaque région du territoire des États membres selon l’une des formules suivantes:

Formule A

– Un prélèvement est dû par tout producteur de lait sur les quantités de lait et/ou d’équivalent lait qu’il a livrées à un acheteur et qui, pendant la période de douze mois en cause, dépassent une quantité de référence à déterminer.

[…]»

6 Les modalités d’application du règlement n° 804/68, tel que modifié par le règlement n° 856/84, sont fixées dans le règlement n° 857/84.

7 Selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, la quantité de référence de lait ou d’équivalent lait est déterminée sur la base de la quantité livrée par le producteur pendant l’année civile 1981. En vertu du paragraphe 2 de ce même article, les États membres peuvent toutefois choisir 1982 ou 1983 comme année de référence. Aux Pays-Bas, l’année 1983 a été retenue comme année de référence.

8 L’article 3 du règlement n° 857/84 énonce:

«Pour la détermination des quantités de référence visées à l’article 2 et dans le cadre de l’application des formules A et B, sont prises en compte certaines situations particulières dans les conditions suivantes:

1) les producteurs qui ont souscrit un plan de développement de la production laitière au titre de la directive 72/159/CEE, déposé avant le 1er mars 1984, peuvent obtenir, selon la décision de l’État membre:

– si le plan est en cours d’exécution, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers prévues par le plan de développement,

– si le plan a été exécuté après le 1er janvier 1981, une quantité spécifique de référence qui tient compte des quantités de lait et de produits laitiers qu’ils ont livrées l’année au cours de laquelle le plan a été achevé.

Peuvent également être pris en compte, si l’État membre dispose d’informations suffisantes, les investissements effectués sans plan de développement;

[…]»

9 Le règlement (CEE) n° 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, modifiant le règlement n° 857/84 (JO L 84, p. 2), a ajouté à ce dernier notamment un article 3 bis en vertu duquel des quantités spécifiques de référence pouvaient être accordées aux producteurs qui, en raison d’un engagement contracté au titre du règlement n° 1078/77 (engagement correspondant, aux Pays-Bas, à un accord «SLOM») et expirant, selon le cas, après le 30 septembre 1983 ou après le 31 décembre 1983, n’avaient pu obtenir une quantité de référence au titre de l’article 2 du règlement n° 857/84. L’octroi d’une telle quantité spécifique de référence supposait le respect des conditions énoncées par le règlement n° 764/89.

10 Il ressort de l’article 5 du règlement n° 857/84 que les quantités supplémentaires de...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
3 cases
  • Unió de Pagesos de Catalunya v Administración del Estado.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2011
    ...española.] 21 – Sentencias de 20 de junio de 2002, Mulligan y otros (C‑313/99, Rec. p. I‑5719), apartado 35; de 11 de enero de 2007, Piek (C‑384/05, Rec. p. I‑289), apartado 34, y de 5 de mayo de 2011, Etling y Etling (C‑230/09 y C‑231/09, Rec. p. I‑0000), apartado 74. 22 – Sentencia Etling......
  • JK Otsa Talu OÜ v Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 23 October 2008
    ...et les exigences requises pour l’obtention d’un soutien agro‑environnemental pour une durée de cinq ans. 21 – Arrêt du 11 janvier 2007 (C-384/05, Rec. p. I-289, point 34 et jurisprudence citée). S’agissant du domaine de l’agriculture et des principes généraux du droit communautaire, voir, p......
  • Gottfried Heinrich.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 10 March 2009
    ...(voir, en ce sens, arrêts du 20 juin 2002, Mulligan e.a., C‑313/99, Rec. p. I‑5719, points 35 et 36, ainsi que du 11 janvier 2007, Piek, C‑384/05, Rec. p. I‑289, point 34). Dès lors, des mesures nationales qui, en exécution d’une réglementation communautaire, imposent des obligations aux pa......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT