Gottfried Heinrich.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:140
Date10 March 2009
Celex Number62006CJ0345
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-345/06

Affaire C-345/06

Gottfried Heinrich

(demande de décision préjudicielle, introduite par

l'Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich)

«Article 254, paragraphe 2, CE — Règlement (CE) nº 1049/2001 — Article 2, paragraphe 3 — Règlement (CE) nº 622/2003 — Sûreté aérienne — Annexe — Liste des articles prohibés à bord d'aéronefs — Absence de publication — Force obligatoire»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports aériens — Instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile — Règlement nº 622/2003 — Annexe

(Art. 254, § 2, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 2320/2002, art. 4, § 2, et 8; règlement de la Commission nº 622/2003, annexe)

L’annexe du règlement nº 622/2003, fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne, tel que modifié par le règlement nº 68/2004, qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, n’a pas de force obligatoire pour autant qu’elle vise à imposer des obligations aux particuliers. En particulier, des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés dans les zones de sûreté à accès réglementé ou à bord d'aéronefs annexée au règlement nº 2320/2002, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, pour autant qu’elles figurent à l'annexe du règlement nº 622/2003, ne peuvent pas être opposées aux particuliers.

À cet égard, il résulte de la lettre même des dispositions de l'article 254, paragraphe 2, CE qu’un règlement communautaire ne peut sortir d’effets de droit que s’il a été publié audit Journal officiel.

En outre, un acte émanant d’une institution communautaire ne peut pas être opposé aux personnes physiques et morales dans un État membre avant que ces dernières aient la possibilité d’en prendre connaissance par une publication régulière au Journal officiel de l'Union européenne. En particulier, le principe de sécurité juridique exige qu’une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose. Les justiciables doivent, en effet, pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.

Des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés annexée au règlement nº 2320/2002, dans la mesure où elles visent à imposer des obligations aux particuliers, doivent en tout état de cause être publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La question de savoir si ces mesures et les règles qu’elles concernent imposent directement des obligations aux particuliers ou obligent les États membres à le faire est sans pertinence à cet égard. En effet, dans les deux cas, leur publication audit Journal officiel s’impose.

En outre, le règlement nº 2320/2002, et plus particulièrement son article 4, paragraphe 2, ne confère aucune base juridique permettant à la Commission, dans l’exercice de sa compétence d’exécution en vertu de cette disposition, d’appliquer le régime de confidentialité prévu par l’article 8 de ce règlement à des mesures d’adaptation de la liste des articles prohibés annexée au règlement nº 2320/2002. Il en résulte que, dans le cas où le règlement nº 622/2003 apporterait effectivement des adaptations à ladite liste des articles prohibés, ce règlement serait, pour autant, nécessairement invalide.

(cf. points 42-44, 59-63 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 mars 2009 ?(1)

«Article 254, paragraphe 2, CE – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Règlement (CE) n° 622/2003 – Sûreté aérienne – Annexe – Liste des articles prohibés à bord d’aéronefs – Absence de publication – Force obligatoire»

Dans l’affaire C‑345/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich (Autriche), par décision du 26 juillet 2006, parvenue à la Cour le 10 août 2006, dans la procédure

Gottfried Heinrich

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, K. Lenaerts et M. Ilešič, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský, J. Klučka, A. Arabadjiev et Mme C. Toader, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2007,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement autrichien, par M. G. Eberhard, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. T. Boček et M. Smolek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Alexaki et M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A’L. Hare, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement polonais, par Mmes E. Ośniecka-Tamecka et M. Kapko, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par Mme E. Bygglin et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes C. Gibbs et J. Stratford, en qualité d’agents,

– pour le Parlement européen, par MM. K. Bradley et U. Rösslein, en qualité d’agents,

– pour le Conseil de l’Union européenne, par M. M. Bauer et Mme E. Karlsson, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Ladenburger et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et, d’autre part, de l’article 254, paragraphe 2, CE en liaison avec la réglementation communautaire relative à la sûreté de l’aviation civile.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Heinrich contre les autorités autrichiennes après que ces dernières lui eurent refusé l’accès à bord d’un avion au motif qu’il transportait des raquettes de tennis dans son bagage de cabine, ces objets étant considérés par lesdites autorités comme des articles prohibés par une annexe non publiée d’un règlement dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire relative à l’accès aux documents

3 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, prévoit que tout citoyen de l’Union a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, des conditions et des limites définis par ce règlement.

4 L’article 2, paragraphe 3, dudit règlement précise que celui-ci «s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne».

5 Le terme «document» est défini à l’article 3, sous a), du règlement n° 1049/2001 comme «tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence de l’institution».

La réglementation communautaire relative à la sûreté de l’aviation civile

6 Le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, instaure des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile (JO L 355, p. 1).

7 Selon l’article 1er , paragraphe 1, de ce règlement, le principal objectif de ce dernier est d’instaurer et de mettre en œuvre des mesures communautaires utiles visant à empêcher les actes d’intervention illicite dans l’aviation civile.

8 L’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2320/2002 dispose:

«1. Les normes de base communes applicables aux mesures de sûreté aérienne sont fondées sur les recommandations actuelles du document n° 30 de la Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC) et figurent en annexe.

2. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre et l’adaptation technique de ces normes de base communes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 2, en tenant dûment compte des différents types d’opérations et du caractère sensible des mesures relatives:

a) aux critères de performance et aux essais de réception des équipements;

b) aux procédures détaillées comportant des informations sensibles;

c) aux critères détaillés concernant les dérogations aux mesures de sûreté.»

9 L’article 6 du règlement n° 2320/2002 dispose:

«Les États membres peuvent appliquer, conformément au droit communautaire, des mesures plus strictes que celles prévues par le présent règlement. Dans les meilleurs délais après leur application, les États membres informent la Commission de la nature de ces mesures.»

10 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2320/2002 concernant la diffusion des informations prévoit:

«1. Sans préjudice du droit d’accès du public aux documents prévu par le règlement (CE) n° 1049/2001 […],

a) les mesures relatives:

i) aux critères de performance et aux essais de réception des équipements,

ii) aux procédures détaillées comportant des informations sensibles,

iii) aux critères détaillés concernant les dérogations aux mesures de sûreté,

visées à l’article 4, paragraphe 2;

[...]

c) […] sont secrets et ne sont pas publiés. Ils ne sont accessibles qu’aux autorités visées à l’article...

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