K. D. Chuck v Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:12
Docket NumberC-331/06
Celex Number62006CC0331
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 January 2008

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. J. Mazák

présentées le 16 janvier 2008 (1)

Affaire C‑331/06

K. D. Chuck

contre

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

[demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank d’Amsterdam (Pays-Bas)]

(Pension de vieillesse – Calcul des périodes d’assurance d’un ressortissant d’un État membre qui a travaillé dans deux autres États membres – Résidence en dehors de la Communauté européenne à la date de la retraite)





1. La demande de décision préjudicielle porte sur l’article 48 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel qu’amendé par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (2).

2. Cette disposition concerne les périodes d’assurance d’une durée inférieure à un an accomplies sous un régime de pension national déterminé. L’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 dispose, en substance, que des périodes aussi brèves doivent être additionnées aux périodes d’assurance accomplies sous d’autres régimes de sécurité sociale d’un ou de plusieurs autres États membres.

3. Dans l’affaire qui est à l’origine de la présente demande préjudicielle, un ressortissant britannique a travaillé plusieurs années dans la Communauté (principalement aux Pays‑Bas, mais également neuf mois au Danemark) avant d’aller s’installer aux États-Unis, où il vit depuis lors. Lorsqu’il a introduit une demande de pension auprès des autorités néerlandaises compétentes, la question s’est posée de savoir si la règle énoncée à l’article 48, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 devait s’appliquer à une demande de pension introduite par une personne résidant en dehors de la Communauté, ce qui signifierait, en l’espèce, que, pour calculer le montant de la pension sollicitée, les autorités néerlandaises devraient tenir compte des périodes d’assurance accomplies à la fois sous le régime néerlandais et sous le régime danois.

I – Le cadre juridique

A – Le cadre juridique communautaire

4. Le règlement n° 1408/71 énonce les règles permettant de coordonner l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté.

5. L’article 2 du règlement n° 1408/71 dispose ce qui suit:

Champ d’application personnel

1. Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

[…]»

6. L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 est rédigé comme suit:

«Égalité de traitement

1. Les personnes [qui résident sur le territoire de l’un des États membres (3)] et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.

[…]»

7. L’article 10 du règlement dispose ce qui suit:

«Levée des clauses de résidence – Incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations

1. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.

Le premier alinéa s’applique également aux prestations en capital accordées en cas de remariage du conjoint survivant qui avait droit à une pension ou une rente de survie.

[…]»

8. Le texte de l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 est le suivant:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a);

[…]»

9. L’article 48 du règlement n° 1408/71 est rédigé comme suit:

«Périodes d’assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l’article 46 paragraphe 2, l’institution d’un État membre n’est pas tenue d’accorder des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique et qui sont à prendre en considération au moment de la réalisation du risque si:

– la durée totale desdites périodes n’atteint pas une année

et

– compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n’est acquis en vertu des dispositions de cette législation.

2. L’institution compétente de chacun des autres États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1, pour l’application de l’article 46 paragraphe 2, à l’exception du point b).

3. Au cas où l’application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites comme si toutes les périodes d’assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l’article 45 paragraphe 1 à 4 avaient été accomplies sous la législation de cet État.»

10. L’article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 574/72 (4) énonce la règle suivante:

«Lorsque le requérant réside sur le territoire d’un État qui n’est pas un État membre, il est tenu d’adresser sa demande à l’institution compétente de celui des États membres à la législation duquel le travailleur salarié ou non salarié a été soumis en dernier lieu.

Au cas où le requérant adresse sa demande à l’institution de l’État membre dont il est ressortissant, cette dernière la transmet à l’institution compétente.»

B – Le cadre juridique national

1. La législation néerlandaise

11. L’Algemene Ouderdomswet (régime général des pensions de vieillesse, ci‑après l’«AOW») prévoit que ceux qui sont assurés conformément à cette loi perçoivent une pension de vieillesse à partir de l’âge de 65 ans. Est assuré celui qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans et qui, résidant aux Pays‑Bas ou non, y est soumis à l’impôt sur le revenu au titre d’un emploi rémunéré exercé aux Pays‑Bas. Le montant de la pension de vieillesse est réduit de 2 % pour chaque année complète de calendrier durant laquelle le bénéficiaire n’a pas été assuré après l’âge de 15 ans, mais avant l’âge de 65 ans.

2. La législation danoise

12. Le régime danois des pensions de vieillesse prévoit une assurance pour tous ceux qui résident ou travaillent au Danemark. À l’instar du régime néerlandais, le régime danois est un régime de constitution progressive des droits. Les règles du régime danois ne permettent pas à M. Chuck de prétendre à une pension de vieillesse sur la base des seuls neuf mois durant lesquels il a été assuré dans ce pays.

II – Les faits, la procédure nationale et la question préjudicielle

13. Le demandeur, de nationalité britannique, est né le 13 décembre 1935. Du 1er septembre 1972 au 1er avril 1975 et du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977, c’est‑à‑dire durant quatre ans et sept mois, il a vécu et travaillé aux Pays‑Bas. Pendant les neuf mois qui séparent ces deux périodes, il a travaillé au Danemark, où il a payé ses cotisations de sécurité sociale. Il réside aux États-Unis depuis le 1er janvier 1978.

14. Lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite, le demandeur a introduit une demande de pension de vieillesse auprès du «Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank» (conseil de direction de la banque des assurances sociales, ci‑après le «SVB»).

15. Par décision du 11 septembre 2001, le SVB lui a fait savoir qu’il avait droit, au titre de l’AOW, à une pension égale à 10 % de la pension AOW complète à partir du 1er décembre 2000. Pour calculer le montant de cette pension, le SVB n’a pas tenu compte des cotisations de sécurité sociale acquittées au Danemark parce que M. Chuck ne résidait pas dans la Communauté lorsqu’il a introduit sa demande de pension, de sorte que, selon le SVB, il ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de l’article 48 du règlement n° 1408/71.

16. Le SVB lui a également fait savoir que, comme son épouse n’avait pas encore atteint l’âge de 65 ans, il avait droit, à partir du mois de décembre 2002, à une allocation égale à 26 % de l’allocation complète.

17. M. Chuck a introduit une réclamation contre cette décision auprès du SVB, qui l’a rejetée par décision du 2 janvier 2002 au motif qu’elle était infondée. M. Chuck s’est alors pourvu en appel devant le Rechtbank d’Amsterdam, faisant valoir en substance que le SVB aurait dû prendre en considération la période durant laquelle il avait cotisé au régime de la sécurité sociale...

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