Andersen og Jensen ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:436
Date11 September 2001
Celex Number62000CC0043
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-43/00
EUR-Lex - 62000C0043 - FR 62000C0043

Conclusions de l'avocat général Tizzano présentées le 11 septembre 2001. - Andersen og Jensen ApS contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark. - Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions - Apport d'actifs ou apport d'une branche d'activité - Notions. - Affaire C-43/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00379


Conclusions de l'avocat général

1. Par ordonnance du 9 février 2000, le Vestre Landsret (Danemark) a déféré à la Cour, en vertu de l'article 234 CE, quatre questions préjudicielles concernant l'interprétation de l'article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (ci-après la «directive 90/434» ou simplement la «directive»).

Le cadre normatif de référence

Droit communautaire

2. La directive 90/434 a été adoptée en vue d'éliminer les entraves d'ordre fiscal pénalisant les fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents. De ses considérants, il ressort en particulier que le régime fiscal commun instauré par la directive vise à «éviter une imposition à l'occasion d'une fusion, d'une scission, d'un apport d'actifs ou d'un échange d'actions, tout en sauvegardant les intérêts financiers de l'État de la société apporteuse ou acquise».

3. L'article 1er de la directive dispose que «[c]haque État membre applique la présente directive aux opérations de fusion, de scission, d'apport d'actifs et d'échange d'actions qui concernent des sociétés de deux ou de plusieurs États membres». L'article 2 précise en outre, pour autant qu'il importe en l'espèce, que, «[a]ux fins de l'application de la présente directive, on entend par:

[...]

c) apport d'actifs: l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport;

[...]

i) branche d'activité: l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens».

4. En vertu de l'article 9 de la directive, l'article 4 s'applique aux apports d'actifs. Cette dernière disposition est libellée comme suit:

«La fusion ou la scission n'entraîne aucune imposition des plus-values qui sont déterminées par différence entre la valeur réelle des éléments d'actif ou de passif transférés et leur valeur fiscale», étant entendu que la valeur fiscale est définie comme «la valeur qui aurait été retenue pour le calcul d'un profit ou d'une perte entrant en compte pour l'assiette d'un impôt frappant le revenu, les bénéfices ou les plus-values de la société apporteuse si ces éléments d'actif et de passif avaient été vendus lors de la fusion ou de la scission mais indépendamment d'une telle opération» (article 4, paragraphe 1).

Droit national

5. L'article 15, sous c), de la Fusionsskattelov (loi danoise sur le régime fiscal applicable aux fusions) dispose comme suit:

«1. En cas d'apport d'actifs, les sociétés peuvent être imposées selon les dispositions de l'article 15, sous d), lorsque tant la société apporteuse que la société bénéficiaire de l'apport relèvent de la notion de société d'un État membre au sens de l'article 3 de la directive 90/434/CEE. Cette imposition présuppose toutefois une autorisation du Ligningsråd. Le Ligningsråd peut assortir cette autorisation de certaines conditions.

2. Par apport d'actifs, on entend l'opération par laquelle une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport. Par branche d'activité, on entend l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens».

6. Selon les indications fournies par le juge de renvoi, le régime fiscal prévu à l'article 15, sous d), de la Fusionsskattelov en cas d'apport d'actifs «implique que ladite opération - conformément aux règles de fond de la directive sur le régime fiscal applicable aux fusions - puisse être effectuée sans imposition sur la plus-value en capital, étant entendu que la société bénéficiaire de l'apport succède, d'un point de vue fiscal, aux droits et obligations de la société apporteuse».

7. Le juge a quo a souligné en outre qu'il résulte des travaux préparatoires de la Fusionsskattelov que:

«Le projet de loi tend à introduire dans la législation fiscale danoise les modifications nécessaires pour mettre cette législation en accord avec la directive sur les fusions.

Le projet de loi tend à la mise en oeuvre de règles correspondant aux règles de la directive sur les fusions, en ce qui concerne les scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés ayant toutes leur siège au Danemark.

[...]

L'apport d'actifs est défini à l'article 15, sous c), paragraphe 2, comme à l'article 2, sous c), de la directive sur les fusions. Une branche d'activité est définie comme à l'article 2, sous i), de la directive sur les fusions.»

Faits et questions préjudicielles

8. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que Randers Sport A/S (ci-après «Randers Sport»), société anonyme au capital de 300 000 DKK, demanderesse au principal, exerçait une activité de distribution en gros et au détail d'articles de sport. En 1996, en vue de réaliser une alternance de générations dans la gestion de cette société - gestion à laquelle on se proposait d'associer également deux collaborateurs de ladite société - les actionnaires de Randers Sport ont décidé de transférer leurs actifs à une nouvelle société, Randers Sport Nyt A/S (ci-après «Randers Sport Nyt»), dans le capital de laquelle entreraient, outre Randers Sport elle-même, également les deux collaborateurs.

9. La constitution de Randers Sport Nyt avait notamment pour objectif d'isoler le capital propre épargné au cours des années dans la société apporteuse et de permettre aux deux collaborateurs d'acquérir, avec un moindre investissement, un paquet substantiel d'actions de la nouvelle société, faiblement capitalisée. À cette fin, Randers Sport avait contracté un prêt considérable (d'un montant de 10 millions de DKK), le capital emprunté devant rester au sein de cette société, tandis que la dette y afférente serait transférée à Randers Sport...

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