Andersen og Jensen ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:15
Docket NumberC-43/00
Celex Number62000CJ0043
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 January 2002
EUR-Lex - 62000J0043 - FR 62000J0043

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 janvier 2002. - Andersen og Jensen ApS contre Skatteministeriet. - Demande de décision préjudicielle: Vestre Landsret - Danemark. - Rapprochement des législations - Directive 90/434/CEE - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions - Apport d'actifs ou apport d'une branche d'activité - Notions. - Affaire C-43/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-00379


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Interprétation sollicitée en raison de l'applicabilité, aux situations purement internes, des dispositions d'une directive transposées en droit national, résultant d'un alignement du traitement des situations internes sur celles régies par le droit communautaire - Compétence pour fournir cette interprétation

(Art. 234 CE)

2. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents - Directive 90/434 - Apport d'une branche d'activité - Notion - Transaction comportant le maintien dans le chef de la société apporteuse du produit d'un emprunt contracté par elle et le transfert à la société bénéficiaire de l'apport des obligations en résultant - Exclusion - Rétention par la société apporteuse d'un petit nombre d'actions d'une société tierce - Absence d'incidence

(Directive du Conseil 90/434, art. 2, c) et i))

3. Rapprochement des législations - Régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents - Directive 90/434 - Apport d'une branche d'activité - Exploitation autonome - Notion - Appréciation par le juge national

(Directive du Conseil 90/434, art. 2, i))

Sommaire

1. La Cour est compétente, au titre de l'article 234 CE, pour interpréter les dispositions d'une directive même lorsque celles-ci ne régissent pas directement la situation en cause au principal, mais que le législateur national a décidé, lors de la transposition en droit national des dispositions de la directive, d'appliquer le même traitement aux situations purement internes et à celles régies par la directive, en sorte qu'il a aligné sur le droit communautaire les normes régissant les situations purement internes.

En effet, lorsqu'une législation nationale se conforme pour les solutions qu'elle apporte à des situations purement internes à celles retenues en droit communautaire afin, notamment, d'éviter l'apparition de discriminations à l'encontre des ressortissants nationaux ou d'éventuelles distorsions de concurrence, il existe un intérêt communautaire certain à ce que, pour éviter des divergences d'interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit communautaire reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s'appliquer.

( cf points 17-19 )

2. L'article 2, sous c) et i), de la directive 90/434, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, doit être interprété en ce sens qu'il n'y a pas apport d'actifs, sous forme d'apport d'une branche d'activité, au sens de cette directive lorsqu'une transaction prévoit le maintien, dans le chef de la société apporteuse, du produit d'un emprunt important contracté par cette dernière et le transfert à la société bénéficiaire de l'apport des obligations y afférentes. En effet, il est nécessaire, pour qu'un apport d'actifs soit visé par la directive, que les éléments d'actif et de passif afférents à une branche d'activité soient transférés dans leur globalité.

Il n'importe pas à cet égard que la société apporteuse conserve un petit nombre d'actions d'une société tierce, cette circonstance n'étant pas de nature à exclure un transfert d'une branche d'activité sans rapport avec cette participation.

( voir points 24-25, 28-29, disp. 1 )

3. La question de savoir si un apport d'actifs porte sur une exploitation autonome au sens de l'article 2, sous i), de la directive 90/434, à savoir un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens, doit être appréciée en premier lieu d'un point de vue fonctionnel - les actifs transférés doivent pouvoir fonctionner comme une entreprise autonome sans avoir besoin, à cet effet, d'investissements ou d'apports supplémentaires - et seulement en second lieu d'un point de vue financier, étant précisé que cette appréciation doit être laissée à la juridiction nationale, au vu des circonstances particulières de chaque espèce. Tel est, plus particulièrement, le cas lorsqu'un crédit d'exploitation, nécessaire aux besoins de trésorerie futurs de la société bénéficiaire de l'apport, doit être consenti à celle-ci par une institution financière moyennant mise en gage des actions représentant le capital social de cette société.

( voir points 35, 37-38, disp. 2 )

Parties

Dans l'affaire C-43/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Vestre Landsret (Danemark) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Andersen og Jensen ApS

et

Skatteministeriet,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, sous c) et i), de la directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO L 225, p. 1),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. P. Jann (rapporteur), président de chambre, S. von Bahr, A. La Pergola, L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Andersen og Jensen ApS, par Me M. Serup, advokat,

- pour le Skatteministeriet et le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent, assisté de Me K. Lundgaard Hansen, advokat,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. P. Hartvig et Mme H. Michard, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales d'Andersen og Jensen ApS, du Skatteministeriet et du gouvernement danois ainsi que de la Commission à l'audience du 27 juin 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 9 février 2000, parvenue à la Cour le 14 février...

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