Aurubis Balgaria AD v Nachalnik na Mitnitsa Stolichna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:199
Docket NumberC-546/09
Celex Number62009CJ0546
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date31 March 2011

Affaire C-546/09

Aurubis Balgaria AD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Varhoven administrativen sad)

«Code des douanes — Droits de douane — Dette douanière à l’importation — Intérêts de retard — Période de perception des intérêts de retard — Intérêts compensatoires»

Sommaire de l'arrêt

1. Union douanière — Naissance et recouvrement de la dette douanière en cas d'infractions douanières — Perception d'intérêts de retard — Admissibilité — Critères

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202 à 205, 210 à 211, 220 et 232, § 1, b); règlement de la Commission nº 2454/93)

2. Union douanière — Naissance et recouvrement de la dette douanière en cas d'infractions douanières — Perception d'intérêts compensatoires — Inadmissibilité

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 214, § 3; règlement de la Commission nº 2454/93, art. 519, § 1)

3. Droit de l'Union — Principes généraux du droit — Principe de légalité des peines — Portée

1. L’article 232, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les intérêts de retard relatifs au montant des droits de douane restant à recouvrer ne peuvent être perçus, en vertu de cette disposition, que pour la période postérieure à l’expiration du délai de paiement dudit montant.

L’article 232, paragraphe 1, sous b), du code des douanes n’a pour vocation ni de prévenir les pertes financières subies par les autorités douanières ni de compenser les avantages découlant, pour les opérateurs, des retards intervenus, en raison du comportement de ces derniers, dans la prise en compte, au sens dudit code, de la dette douanière ainsi que dans la détermination du montant ou du débiteur de celle-ci.

En effet, lorsque la dette douanière naît sur le fondement des articles 202 à 205, 210, 211 ainsi que 220 du code des douanes, qui visent tous des situations se caractérisant par une méconnaissance par l’opérateur concerné de la réglementation douanière de l’Union, ni le code des douanes ni le règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92, ne prévoient des mesures particulières, telles qu’une majoration des droits de douane dont le montant correspond aux intérêts de retard qui auraient été dus pour la période comprise entre la naissance de la dette douanière et sa prise en compte, ou entre la date d’exigibilité de ladite dette prise en compte à l’origine et la prise en compte a posteriori de cette dette.

(cf. points 32-34, disp.1)

2. En l’absence de dispositions pertinentes dans le règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 214/2007, l’article 214, paragraphe 3, du règlement nº 2913/92, tel que modifié par le règlement nº 1791/2006, doit être interprété en ce sens que les autorités nationales ne peuvent, sur le fondement de cette disposition, infliger au débiteur de la dette douanière des intérêts compensatoires pour la période située entre la date de la déclaration en douane initiale et la date de la prise en compte postérieure de celle-ci.

L’application des intérêts compensatoires n’est prévue, conformément à l’article 519, paragraphe 1, du règlement nº 2454/93, qu’en cas de naissance d’une dette douanière pour des produits compensateurs ou des marchandises d’importation sous perfectionnement actif ou en admission temporaire.

Dès lors, l’administration douanière ne peut pas se fonder sur l’article 214, paragraphe 3, du code des douanes afin d’appliquer un intérêt compensatoire dans le cadre d’autres régimes douaniers.

(cf. points 37-39, disp.2)

3. Les principes généraux du droit de l’Union et, notamment, le principe de la légalité des délits et des peines s’opposent à ce que les autorités nationales appliquent à une infraction douanière une sanction qui n’est pas expressément prévue par la législation nationale.

En effet, ce principe exige que la loi définisse clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

(cf. points 42-43, disp.3)







ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

31 mars 2011 (*)

«Code des douanes – Droits de douane – Dette douanière à l’importation – Intérêts de retard – Période de perception des intérêts de retard – Intérêts compensatoires»

Dans l’affaire C‑546/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie), par décision du 20 octobre 2009, parvenue à la Cour le 23 décembre 2009, dans la procédure

Aurubis Balgaria AD

contre

Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Aurubis Balgaria AD, par Me L. Ruessmann, avocat, et Me S. Yordanova, advokat,

– pour Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia, par Mes T. Popgeorgieva et S. Valkova, advokati,

– pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 201, paragraphes 1, sous a), et 2, lu en combinaison avec les articles 214, 222, paragraphe 1, sous a), et 232, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Aurubis Balgaria AD (ci-après «Aurubis») au Nachalnik na Mitnitsa Stolichna, anciennement Nachalnik na Mitnitsa Sofia (directeur de la douane de Sofia, ci-après le «Nachalnik»), au sujet du montant des intérêts sur la dette supplémentaire dont ladite société a été déclarée redevable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») ainsi que de la date à compter de laquelle lesdits intérêts courent.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 201, paragraphes 1, sous a), et 2, du code des douanes prévoit:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) la mise en libre pratique d’une marchandise passible de droits à l’importation

ou

[...]

2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause.»

4 L’article 214, paragraphe 3, du code des douanes dispose:

«Des intérêts compensatoires sont à appliquer dans les cas et les conditions définis par les dispositions arrêtées selon la procédure du...

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