Turbon International GmbH v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:437
Date11 September 2001
Celex Number62000CC0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-276/00
EUR-Lex - 62000C0276 - FR 62000C0276

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 11 septembre 2001. - Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color - Encres (position 3215) - Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473). - Affaire C-276/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01389


Conclusions de l'avocat général

1. La société Turbon International GmbH, anciennement Kores Nordic Deutschland (ci-après «Turbon»), conteste devant le Hessisches Finanzgericht (ci-après le «Finanzgericht») la décision des autorités douanières allemandes, représentées par l'Oberfinanzdirektion Koblenz (ci-après l'«Oberfinanzdirektion»), de classer dans la position 3215 «Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides» de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») des cartouches d'encre sans tête d'impression intégrée, destinées à être placées dans une imprimante à jet d'encre de la marque Epson Stylus Color. Ladite marchandise se compose d'une cartouche d'encre (constituée, à son tour, d'un boîtier plastique parallélépipédique d'environ 2,7 x 6,4 x 4,2 cm, de mousse, d'une grille métallique, de joints d'étanchéité, d'une feuille à cacheter et d'une étiquette, d'une valeur globale avoisinant 4 DEM), d'encre (environ 35 ml) estimée à 0,35 DEM et d'un matériel d'emballage consistant en une boîte en carton renfermant une pochette plastique grise soudée. Elle ne peut être utilisée que dans les imprimantes à jet d'encre de la marque précitée, la cartouche et l'encre étant spécialement conçues pour ce type d'imprimantes.

2. Selon Turbon, en effet, lesdites cartouches relèveraient de la position 8473 «Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472» de la NC, puisqu'elles constitueraient une partie ou un accessoire d'une imprimante dont le classement dans la position 8471 n'est pas contesté.

3. Considérant que le litige pose des questions d'interprétation du droit communautaire et soucieux de préserver l'uniformité de ce droit, compte tenu, notamment, de l'existence de renseignements tarifaires contraignants émis par d'autres États membres, le Finanzgericht a décidé, par ordonnance du 21 février 2000, de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une cartouche d'encre compatible, composée d'une cartouche d'encre (boîtier plastique, mousse, grille métallique, joints d'étanchéité, feuille à cacheter, étiquette), d'encre et de matériel d'emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche d'encre que l'encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante de la marque Epson Stylus Color,

- doit-elle être classée sous le numéro de code 3215 9080 en tant que cartouche jetable remplie d'encre (sans tête d'impression intégrée) pour imprimantes à jet d'encre?

ou

- cette cartouche d'encre compatible constitue-t-elle une partie ou un accessoire d'une imprimante qui relève de la position 8471 de la nomenclature combinée en tant qu'unité essentielle d'un système de traitement de l'information, de sorte qu'elle doit être classée dans la position 8473 de la nomenclature combinée?»

4. Dans la version de la nomenclature combinée en vigueur à l'époque où est né le litige au principal, telle qu'elle résultait du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun , la position 3215, insérée dans le chapitre 32 («Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres») de la section VI se présente comme suit:

«3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

- Encres d'imprimerie:

3215 11 00 - - noires

3215 19 00 - - autres

3215 90 - autres:

3215 90 10 - - Encres à écrire et à dessiner

3215 90 80 - - autres».

5. Les positions 8471 et 8473, insérées dans le chapitre 84 («Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils») de la section XVI se présentent comme suit:

«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la

même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 - - destinées à des aéronefs civils

- - autres:

8471 60 40 - - - Imprimantes

8471 60 50 - - - Claviers

8471 60 90 - - - autres

[...]

8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472:

[...]

8473 30 - Parties et accessoires des machines du n° 8471:

8473 30 10 - - Assemblages électroniques

8473 30 90 - - autres».

6. Il est manifeste que les cartouches d'encre pour imprimante ne sont mentionnées en tant que telles ni dans la position 3215 ni dans la position 8473.

7. Pour déterminer s'il y a lieu, cependant, de les classer dans l'une de ces positions, il faut donc faire application des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, d'une part, et des notes explicatives du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, élaborées par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, d'autre part.

8. Parmi les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée, méritent, au vu de la question qui nous est posée, une attention spéciale les règles 3 et 5.

9. Selon la règle 3:

«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.»

10. Aux termes de la règle 5:

«Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables...

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