Turbon International GmbH v Oberfinanzdirektion Koblenz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:88
Date07 February 2002
Celex Number62000CJ0276
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-276/00
EUR-Lex - 62000J0276 - FR 62000J0276

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 février 2002. - Turbon International GmbH contre Oberfinanzdirektion Koblenz. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht, Kassel - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Classement dans la nomenclature combinée des cartouches d'encre compatibles avec les imprimantes de la marque Epson Stylus Color - Encres (position 3215) - Parties et accessoires de machines de la position 8471 (position 8473). - Affaire C-276/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01389


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée pouvant uniquement être utilisée dans une imprimante d'un type particulier - Classement dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée

Sommaire

$$L'annexe I du règlement n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement n° 1734/96, doit être interprétée en ce sens qu'une cartouche d'encre sans tête d'impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d'étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l'encre et du matériel d'emballage, doit être classée, en application de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature combinée, dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée. En effet, l'élément qui confère à la cartouche son caractère essentiel est l'encre contenue dans celle-ci.

La circonstance, par ailleurs, que la marchandise en cause peut uniquement être utilisée, en ce qui concerne tant la cartouche que l'encre, dans une imprimante d'un type particulier ne saurait lui conférer la qualité de «partie» ou d'«accessoire» d'une imprimante au sens de la position 8473 de la nomenclature combinée, dans la mesure où la cartouche ne joue aucun rôle particulier dans le fonctionnement mécanique proprement dit de l'imprimante et où elle lui permet seulement de remplir sa fonction normale.

( voir points 27, 31-32, 35 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-276/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Turbon International GmbH, agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH,

et

Oberfinanzdirektion Koblenz,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1),

LA COUR

(quatrième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward, faisant fonction de président de chambre, A. La Pergola et C. W. A. Timmermans (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Turbon International GmbH, par M. H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater,

- pour l'Oberfinanzdirektion Koblenz, par M. Trendler, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. J.-C. Schieferer, en qualité d'agent, assisté de Me M. Núñez Müller, Rechtsanwalt,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 septembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 21 février 2000, parvenue à la Cour le 12 juillet suivant, le Hessisches Finanzgericht, Kassel, a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation des positions 3215 et 8473 de la nomenclature combinée (ci-après la «NC»), figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n_ 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Turbon International GmbH (ci-après «Turbon International»), établie à Hattingen (Allemagne), agissant en tant qu'ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH (ci-après «Kores»), à l'Oberfinanzdirektion Koblenz (Allemagne) au sujet du classement tarifaire de cartouches d'encre sans tête d'impression intégrée, destinées à être placées dans les imprimantes à jet d'encre de la marque Epson Stylus Color (ci-après les «imprimantes ESC»).

Le cadre juridique

La NC

3 La NC, instaurée par le règlement n_ 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Elle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4 Dans la version applicable à la date des faits au principal, qui est celle figurant à l'annexe I du règlement n_ 1734/96, la NC comprenait notamment:

- à la section VI, chapitre 32, intitulé «Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres», la position:

«3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:

- Encres d'imprimerie:

3215 11 00 - - noires

3215 19 00 - - autres

3215 90 - autres:

3215 90 10 - - Encres à écrire et à dessiner

3215 90 80 - - autres»

et

- à la section XVI, chapitre 84, intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils», les positions:

«8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

[...]

8471 60 - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:

8471 60 10 - - destinées à des aéronefs civils [...]

- - autres:

8471 60 40 - - - Imprimantes

8471 60 50 - - - Claviers

8471 60 90 - - - autres

[...]»

et

«8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant...

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