DFDS BV v Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:536 |
Docket Number | C-396/02 |
Celex Number | 62002CJ0396 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 16 September 2004 |
- Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Véhicule à benne pourvu d'un système de basculement sophistiqué – Classement dans la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée
DFDS BV
contre
Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam
(demande de décision préjudicielle, formée par le Gerechtshof te Amsterdam)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Sous-position 8704 10 – "Minitrac" pour le transport et le déchargement de sable, terre et pierres pourvu d'un système de basculement sophistiqué»
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Le fait qu’un véhicule à benne est équipé d’une fonction de basculement complexe, multiple et précise ne fait pas obstacle à sa classification comme «tombereau automoteur» au sens de la sous-position 8704 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant des règlements nºs 3115/94 et 3009/95. En effet, il ressort des descriptions de ces véhicules figurant dans les notes explicatives sur la nomenclature combinée et le système harmonisé qu’une caractéristique essentielle des tombereaux automoteurs est d’avoir une benne basculante ou un fond ouvrant permettant le transport de déblais ou de matériaux divers. Il n’y a, en revanche, aucune indication dans ces notes quant à la forme ou au fonctionnement des bennes basculantes pouvant constituer à elles seules un critère décisif pour le classement d’un véhicule comme tombereau automoteur.
- – pour DFDS BV, par Mes R. G. A. Tusveld et G. J. van Slooten, advocaten,
- – pour le gouvernement néerlandais, par Mme S. Terstal, en qualité d'agent,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Schieferer et M. van Beek, en qualité d'agents,
- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous‑position 8704 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), dans ses versions résultant des règlements (CE) nos 3115/94 de la Commission, du 20 décembre 1994 (JO L 345, p. 1), et 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995 (JO L 319, p. 1, ci‑après la «NC»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société DFDS BV (ci‑après «DFDS»), établie à Amsterdam (Pays-Bas), à l’Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam au sujet du classement tarifaire de certains véhicules dénommés «Minitracs» dans la sous‑position 8704 10 19 de la NC en tant que tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier.
- Le cadre juridique
- 3 La NC, instaurée par le règlement n° 2658/87, est destinée à remplir à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Elle est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après la «convention SH»), laquelle a été approuvée, ainsi que son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).
- 4 La position 8704 fait partie du chapitre 87 de la section XVII de la deuxième partie de la NC. Ce chapitre est relatif aux voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires. Au moment de la naissance des dettes douanières, en 1995 et 1996, la position 8704, telle qu’arrêtée par les règlements nos 3115/94 et 3009/95, qui sont identiques en ce qui concerne cette position, était subdivisée comme suit:
- 5 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à la première partie, titre I, A, paragraphes 1 et 3, sous a), de celle-ci, qui sont identiques dans la version applicable en 1995 et celle applicable en 1996, disposent notamment: «Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci‑après.
- 1.
- Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous‑chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
- 3.
- Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit.
-
- a)
- La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. […]»
- 6 Les notes explicatives de la NC, du 5 décembre 1994 (JO C 342, p. 1), apportent, au sujet des «tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier» et en particulier des sous‑positions 8704 10 10 à 8704 10 90, les précisions suivantes:
- «1.
- Relèvent principalement de ces sous‑positions les véhicules équipés d’une benne basculante avant ou arrière ou à fond ouvrant, spécialement conçus pour transporter du sable, du gravier, de la terre, des pierres, etc., et destinés aux carrières, aux mines ou aux chantiers de construction, à l’aménagement de routes, d’aéroports et de ports. Des exemples illustrant divers modèles de tombereaux automoteurs sont énoncés à la fin de la présente note.
- 2.
- Relèvent également des présentes sous‑positions les véhicules de plus petites dimensions, du type utilisé sur les chantiers pour transporter de la terre, des moellons, des ciments et bétons frais, etc. Ils présentent un châssis fixe ou articulé et deux ou quatre roues motrices, la benne basculante étant située au‑dessus d’un essieu et le siège du conducteur au‑dessus de l’autre. Le siège du conducteur n’est généralement pas couvert par une cabine.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 septembre 2004(1)
«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Sous-position 8704 10 – «Minitrac» pour le transport et le déchargement de sable, terre et pierres pourvu d'un système de basculement sophistiqué»
Dans l'affaire C-396/02,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 6 novembre 2002, parvenue le 11 novembre 2002, dans la procédure: DFDS BV Inspecteur der Belastingdienst – Douanedistrict Rotterdam,LA COUR (troisième chambre),,
composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. R. Schintgen et K. Schiemann (rapporteur), juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass, considérant les observations présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 2004,
rend le présent
Arrêt
«Code NC 8704 | Désignation des marchandises Véhicules automobiles pour le transport de marchandises: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 10 | - | Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel) ou par étincelles: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 10 11 | - | - | - | à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel) d’une cylindrée excédant 2 500 cm³ ou à moteur à piston à allumage par étincelles d’une cylindrée excédant 2 800 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 10 19 | - | - | - | autres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 10 90 | - | - | autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi‑diesel): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 21 | - | - | d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 t: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[…] | […] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | à moteur d’une cylindrée n’excédant pas 2 500 cm³: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8704 21 91 | - | - | - | - | - | neufs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[…] | […]» |
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