Office National des pensions (ONP) v Francesco Conti.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1998:59
Docket NumberC-143/97
Celex Number61997CC0143
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 February 1998
EUR-Lex - 61997C0143 - FR 61997C0143

Conclusions de l'avocat général Alber présentées le 12 février 1998. - Office National des pensions (ONP) contre Francesco Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) nº 1408/71 - Assurance vieillesse et décès - Règles nationales anticumul. - Affaire C-143/97.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-06365


Conclusions de l'avocat général

A - Introduction

1 La Cour a été saisie du présent renvoi préjudiciel par la cour du travail de Liège. Il a trait à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46 et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 (1) au regard du calcul d'une pension de retraite d'ouvrier mineur majorée d'un supplément en vertu du droit belge, ainsi qu'à l'éventuelle réduction, d'un montant correspondant aux prestations de pension acquises dans d'autres États membres, de ce supplément.

2 La procédure au principal se présente pour l'essentiel comme suit: le demandeur et intimé au principal (ci-après le «demandeur»), né en Italie, a été occupé, dans le cadre de sa carrière professionnelle, d'abord dans son pays natal, puis en Allemagne en tant que travailleur salarié; il a ensuite travaillé 26 années en Belgique en tant qu'ouvrier mineur de fond.

3 Le calcul de la pension d'un ouvrier mineur est effectué sur la base d'une carrière présumée complète, de 30 ans, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi belge du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général (2).

L'article 3, paragraphe 6, premier alinéa, dispose: «Le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années civiles d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine, mais en compte vingt-cinq au moins, est majoré d'un supplément.»

L'article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, se lit comme suit: «Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé habituellement et en ordre principal au fond des entreprises précitées pendant trente années civiles, et le montant global des pensions de retraite ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou plusieurs régimes visés au paragraphe 1, alinéa premier, a.»

L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), vise notamment les régimes suivants: «une pension de retraite ou de survie ou de(s) prestations en tenant lieu, accordées ... en vertu d'un régime d'un pays étranger».

4 L'Office national des pensions, défendeur et appelant au principal (ci-après l'«ONP»), a accordé au demandeur, par décision administrative, une pension de retraite d'ouvrier mineur prenant cours le 1er janvier 1991, d'un montant annuel de 449 417 BFR. Cette décision précisait en outre que l'intéressé avait droit à un supplément annuel de 40 591 BFR, et ajoutait: «ce supplément sera diminué du montant des autres pensions de retraite ou prestations en tenant lieu auxquelles vous pourriez encore prétendre en vertu d'un régime belge ou étranger...».

5 Le supplément a été réduit à zéro en raison des pensions de retraite de travailleur salarié dont le demandeur est par ailleurs bénéficiaire, l'une à charge de l'Italie depuis le 1er novembre 1989 pour un montant de 101 619 LIT par mois, l'autre à charge de l'Allemagne depuis le 1er janvier 1991 pour un montant de 3 208,80 DM par an. Le demandeur a contesté devant les tribunaux la réduction du supplément.

6 Devant les juridictions belges, le demandeur a fait valoir que l'article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, contient une clause de réduction dont l'application, en vertu des articles 12, paragraphe 2, et 46, paragraphe 3, du règlement n_ 1408/71, ainsi que de l'article 46 ter du même règlement, entré en vigueur le 1er juin 1992, doit être écartée lors du calcul de la rente dont il est bénéficiaire au titre de la législation belge.

Jusqu'à sa modification, l'article 12, paragraphe 2, du règlement disposait:

«Les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b).»

7 Le demandeur a obtenu gain de cause en première instance. L'ONP a interjeté appel. Il a fait valoir que la réglementation belge litigieuse était une clause de calcul pure et simple de la prestation due, applicable avant que la prestation puisse «faire l'objet d'une réduction, d'une suspension ou d'une suppression».

8 La juridiction de renvoi soumet à la Cour la question préjudicielle qui suit:

«La notion de clause de réduction, dans les articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71, doit-elle être interprétée de telle sorte qu'elle vise une disposition légale d'un État membre qui, prévoyant que le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années d'occupation mais qui en compte au moins vingt-cinq est majoré d'un supplément, porte que celui-ci est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite que le travailleur aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé pendant trente années et le montant global des pensions de retraite auxquelles il peut prétendre en vertu d'un régime national ou d'un régime d'un autre État membre?»

9 L'ONP et la Commission ont participé à la procédure écrite. Lors de l'audience est en outre intervenu le gouvernement suédois. Nous reviendrons dans le cadre de l'analyse sur les détails des moyens des parties.

B - Analyse

10 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que les dispositions pertinentes du règlement n_ 1408/71 ont été modifiées avec effet au 1er juin 1992, circonstance que le demandeur - ainsi que cela ressort de l'ordonnance de renvoi - avait déjà mentionnée devant les juridictions nationales, et que la Commission elle aussi, à juste titre, a prise pour base dans son argumentation.

11 Dès lors, deux réglementations communautaires différentes sont applicables; d'une part, celle qui vaut pour la période courant du 1er janvier 1991, premier jour de l'octroi de la pension, au 31 mai 1992; d'autre part, la réglementation modifiée, entrée en vigueur le 1er juin 1992. Toutefois, il est d'ores et déjà possible de considérer que la notion de «clause de réduction» au sens de ces réglementations n'a pas subi de modification quant au fond.

12 Au cours de la procédure écrite - de même que, déjà, au principal -, l'ONP avait soutenu que la réglementation belge litigieuse constituait une clause de calcul de la prestation. Il a ajouté que le calcul du montant de la prestation intervenait nécessairement antérieurement à toute application éventuelle d'une règle de réduction. En outre, cette disposition ne pouvait pas être considérée comme une entrave à la libre circulation des travailleurs...

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