Office National des pensions (ONP) contra Francesco Conti.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:1998:501 |
Date | 22 October 1998 |
Celex Number | 61997CJ0143 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-143/97 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 octobre 1998. - Office National des pensions (ONP) contre Francesco Conti. - Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Liège - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) nº 1408/71 - Assurance vieillesse et décès - Règles nationales anticumul. - Affaire C-143/97.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-06365
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n_ 1408/71 - Réduction du supplément ajouté à la pension en fonction des prestations dues à l'intéressé au titre d'un régime d'un autre État membre - Inadmissibilité
(Règlements du Conseil n_ 1408/71, art. 12, § 2 et 12, 46, § 3, et 46 ter, et n_ 1248/92)
Sommaire
Une règle nationale doit être qualifiée de clause de réduction au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, et au sens des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter de cette version du règlement n_ 1408/71, telle que modifiée par le règlement n_ 1248/92, si le calcul qu'elle impose a pour effet de réduire le montant de la pension à laquelle l'intéressé peut prétendre du fait qu'il bénéficie d'une prestation dans un autre État membre. Il s'ensuit qu'une règle nationale qui prévoit que le supplément ajouté à la pension de retraite est diminué du montant d'une pension de retraite auquel l'intéressé peut prétendre en vertu d'un régime d'un autre État membre constitue une clause de réduction au sens des dispositions précitées.
Parties
Dans l'affaire C-143/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la cour du travail de Liège (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Office national des pensions (ONP)
et
Francesco Conti,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),
LA COUR
(première chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. S. Alber,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
- pour l'Office national des pensions (ONP), par M. Gabriel Perl, administrateur général, en qualité d'agent,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Hillenkamp, conseiller juridique, et Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions (ONP), représenté par M. Jan C. A. De Clerck, conseiller, en qualité d'agent, du gouvernement suédois, représenté par M. Erik Brattgård, departementsråd au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par Mme Maria Patakia, à l'audience du 11 décembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 février 1998,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par arrêt du 28 mars 1997, parvenu à la Cour le 16 avril suivant, la cour du travail de Liège a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 12, paragraphe 2, 46, paragraphe 3, et 46 ter du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Conti à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet de la liquidation d'une pension de vieillesse.
Le droit communautaire
3 L'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, énonçait:
«Les clauses de réduction ... prévues par la législation d'un État membre en cas de...
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