Maria-Luise Lindorfer v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:656
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-227/04
Date27 October 2005
Celex Number62004CC0227
Procedure TypeRecurso de funcionarios

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. Jacobs

présentées le 27 octobre 2005 (1)

Affaire C-227/04 P

Maria-Luise Lindorfer

contre

Conseil de l’Union européenne

«Pourvoi – Pension – Transfert des droits à pension – Calcul des annuités de pension»





1. Le présent pourvoi a pour objet le calcul du nombre d’annuités de pension accordé à une fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne dans le régime de pensions communautaire à la suite du transfert de la valeur de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’elle a acquis dans un régime national. Il soulève cependant certaines questions fondamentales relatives à l’égalité de traitement.

2. Le calcul en cause a été effectué conformément aux règles pertinentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et des dispositions d’exécution du Conseil.

3. Devant le Tribunal, la requérante a attaqué la décision comportant ce calcul, en invoquant l’illégalité des règles en question au motif qu’elles portaient atteinte, notamment, au principe d’égalité de traitement.

4. Les critiques de la requérante portent pour l’essentiel sur les aspects suivants:

– les valeurs actuarielles utilisées dans le calcul opèrent une discrimination à l’encontre des femmes;

– ces valeurs actuarielles opèrent également une discrimination en raison de l’âge, dans la mesure où elles portent progressivement à tous les fonctionnaires un préjudice d’autant plus important que leur âge au moment du recrutement est élevé;

– les deux variantes de la formule de conversion monétaire utilisées pour le calcul de l’équivalent en euros d’un montant fixé dans une autre monnaie peuvent donner lieu à des différences de traitement, au détriment des fonctionnaires ayant cotisé à un régime de pensions dans un État membre à monnaie forte.

Le cadre réglementaire

Le principe de non-discrimination

5. L’article 12 CE interdit, dans le domaine d’application du traité CE, toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

6. L’article 141 CE impose aux États membres d’appliquer le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Aux fins de cette disposition, la rémunération inclut tout avantage payé directement ou indirectement par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

7. La directive 79/7/CEE du Conseil (2) est applicable notamment aux régimes légaux d’assurance vieillesse. Son article 4, paragraphe 1, dispose:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

8. La directive 86/378/CEE du Conseil (3) s’applique notamment aux régimes professionnels de pensions. Son article 5, paragraphe 1, dispose:

«Dans les conditions fixées dans les dispositions suivantes, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

9. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1:

«Sont à classer au nombre des dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement celles qui se fondent sur le sexe, soit directement, soit indirectement, notamment par référence à l’état matrimonial ou familial, pour:

[…]

h) fixer des niveaux différents pour les prestations, sauf dans la mesure nécessaire pour tenir compte d’éléments de calcul actuariel qui sont différents pour les deux sexes dans le cas de régimes à cotisations définies.

Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, certains éléments (dont des exemples figurent à l’annexe) peuvent être inégaux dans la mesure où l’inégalité des montants est due aux conséquences de l’utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe lors de la mise en œuvre du financement du régime;

[…]»

10. Dans le cas de régimes à prestations définies, financées par capitalisation, on trouve parmi les exemples d’éléments pouvant être inégaux, visés à l’article 6, paragraphe 1, sous h), et énoncés dans l’annexe, le «transfert des droits à pension».

11. Toutefois, le régime de pensions communautaire n’est ni un régime légal ni un régime professionnel; il a été institué par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (4) (ci-après le «statut»).

12. L’article 1er bis, paragraphe 1, du statut disposait, à l’époque intéressant la présente affaire: «Les fonctionnaires ont droit dans l’application du statut à l’égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l’orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé» (5).

Les dispositions pertinentes en matière de pensions

Les dispositions générales

13. Les articles 77 et suivants du statut établissent un régime de pensions pour les fonctionnaires, dont les modalités sont fixées à l’annexe VIII du même statut.

14. En vertu de l’article 77, le montant de la pension était, dans ses grandes lignes, fixé à l’époque considérée à 2 % du dernier traitement du fonctionnaire pour chaque année de service, sans pouvoir dépasser 70 % de ce traitement. En vertu de l’article 83, les prestations constituent une charge du budget des Communautés et leur paiement est collectivement garanti par les États membres; toutefois, les fonctionnaires contribuent pour un tiers au financement de ce régime.

15. Cette contribution s’effectue sous forme d’une déduction du traitement, d’un taux identique pour tous les fonctionnaires et périodiquement fixé de sorte que le montant global de la contribution pour tous les fonctionnaires soit le plus proche possible d’un tiers du coût des pensions payées (6).

16. Ainsi, l’article 83, paragraphe 4 (7), du statut disposait à l’époque considérée:

«Si l’évaluation actuarielle du régime de pensions effectuée par un ou plusieurs experts qualifiés à la demande du Conseil révèle que le montant de la contribution des fonctionnaires est insuffisant pour assurer le financement du tiers des prestations prévues au régime de pensions, les autorités budgétaires […] fixent les modifications à apporter aux taux des contributions ou à l’âge de la retraite.»

Le transfert de droits à pension vers le régime communautaire

17. À l’époque considérée, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII énonçait:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir:

– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

– exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat [(8)] des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat.»

Le calcul des droits à la suite d’un transfert

18. Les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut sont en substance communes aux différentes institutions. Selon l’article 10, paragraphe 2, de celles adoptées par le Conseil le 13 juillet 1992, le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d’un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période allant de la date de titularisation à la date du transfert effectif (à l’exception des périodes durant lesquelles ce montant n’a pas été revalorisé ou majoré d’intérêts selon le régime national d’origine).

19. L’article 10, paragraphe 3, des dispositions d’exécution du Conseil énonce notamment:

«Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé:

– par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) prévues à l’article 39 de l’annexe VIII [du statut], selon la formule R = M/V,

– par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire […], selon la formule N = Rx100/Tx2.

[…]»

20. Les valeurs actuarielles utilisées, qui figurent dans l’annexe II des dispositions d’exécution, sont dans tous les cas plus élevées pour les femmes que pour les hommes, eu égard aux statistiques différentes d’espérance de vie. Ces valeurs, ainsi que leur différence en fonction du sexe, augmentent avec l’âge.

21. Il ressort des formules susmentionnées que, pour un montant transféré M donné, la rente théorique R diminue lorsque la valeur actuarielle V augmente, puisque R égale M divisé par V. En outre, le nombre d’annuités de pension N diminue lorsque le traitement de base au grade de titularisation T augmente, puisque N est en définitive un multiple de R divisé par T.

Les formules de conversion monétaire

22. L’article 10, paragraphe 4, des mêmes dispositions d’exécution...

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