Krüger GmbH & Co. KG v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:212
Docket NumberC-334/95
Celex Number61995CC0334
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 April 1997
EUR-Lex - 61995C0334 - FR 61995C0334

Conclusions de l'avocat général Elmer présentées le 24 avril 1997. - Krüger GmbH & Co. KG contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Restitutions à l'exportation - Produits laitiers - Discrimination - Appréciation de validité - Juridiction nationale - Mesures provisoires - Code des douanes communautaire. - Affaire C-334/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-04517


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, le Finanzgericht Hamburg, République fédérale d'Allemagne, a déféré à la Cour une question préjudicielle relative à la validité du règlement (CEE) n_ 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1) (ci-après le «règlement sur le lait»), en vertu duquel des restitutions sont accordées pour le lait contenu dans les préparations à base de café, mais non pour le lait contenu dans les préparations à base d'extraits de café. La juridiction de renvoi a également posé des questions relatives à la faculté d'ordonner des mesures provisoires au titre du règlement (CEE) n_ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) (ci-après le «règlement douanier») ainsi qu'à celle de poser des questions préjudicielles à la Cour dans le cadre de la décision sur des mesures provisoires.

La réglementation communautaire applicable

2 Les dispositions pertinentes en l'espèce du règlement sur le lait sont les suivantes:

«Article 17

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation ... sur la base des prix ... dans le commerce international, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.»

L'annexe au règlement sur le lait indique les produits dans lesquels la part de lait ou de produits laitiers peut donner lieu à restitution:

«Annexe

Code NC

Désignation des marchandises

...

...

ex 2101 10

...

Préparations à base de café

...

...

...»

3 A l'époque des faits de l'affaire, l'annexe I au règlement (CEE) n_ 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3) (ci-après le «tarif douanier»), prévoyait ce qui suit:

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des droits

Unité

supplémen-

taire$

autonomes (%)

ou prélèvement

(AGR)

conven-

tionnels

(%)

1

2

3

4

5

...

2101 10

2101 10 11

2101 10 19

2101 10 91

2101 10 99

...

...

- Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

- - Extraits, essences et concentrés:

- - - d'une teneur en matière sèche provenant du café égale ou supérieure à 95 % en poids

- - - autres

- - Préparations:

- - - ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 2,5 % de protéines du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

- - - autres

...

30

30

30

20,8

...

18

18

18

13+

MOB

...

-

-

-

-

...

4 Les notes explicatives du conseil de coopération douanière sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, appelé le système harmonisé, sont libellées comme suit, en ce qui concerne la position 21.01:

«21.01 ...

Cette position comprend:

1. Les extraits, essences et concentrés de café ... Ils se présentent à l'état liquide ou en poudre et sont généralement très concentrés. Est notamment compris dans le présent groupe le café instantané qui consiste en café infusé puis déshydraté ou encore en café infusé puis congelé avant d'être ensuite séché sous vide.

...

3. Les préparations à base des extraits, essences ou concentrés des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Il s'agit de préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés de café ... (et non pas obtenues par addition de café ... à d'autres matières), y compris les extraits, etc., auxquels on a pu ajouter, en cours de fabrication, des amidons ou d'autres hydrates de carbone.

4. Les préparations à base de café ... Ces préparations comprennent notamment:

a. les pâtes de café composées de café torréfié moulu, de graisses végétales, etc., et parfois encore d'autres ingrédients ...

...»

5 Les dispositions pertinentes en l'espèce du règlement douanier sont les suivantes:

«Titre I

Dispositions générales

Chapitre premier

Champ d'application et définitions de base

Article premier

La réglementation douanière est constituée par le présent code et par les dispositions prises pour son application au niveau communautaire ou national. Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, le présent code s'applique:

- aux échanges entre la Communauté et les pays tiers,

...

Titre IV

Destinations douanières

...

Chapitre 2

Régimes douaniers

...

Section 4

L'exportation

Article 161

1. Le régime de l'exportation permet la sortie hors du territoire douanier de la Communauté d'une marchandise communautaire.

L'exportation comporte l'application des formalités prévues pour ladite sortie, y compris des mesures de politique commerciale et, le cas échéant, des droits à l'exportation.

2. A l'exclusion des ... toute marchandise communautaire destinée à être exportée doit être placée sous le régime de l'exportation.

...

Titre VIII

Droit de recours

Article 243

1. Toute personne a le droit d'exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l'application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.

A également le droit d'exercer un recours la personne qui avait sollicité une décision relative à l'application de la réglementation douanière auprès des autorités douanières, mais qui n'a pas obtenu que celles-ci statuent sur cette demande dans le délai visé à l'article 6, paragraphe 2.

Le recours doit être introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

2. Le droit de recours peut être exercé:

a) dans une première phase, devant l'autorité douanière désignée à cet effet par les États membres;

b) dans une seconde phase, devant une instance indépendante qui peut être une autorité judiciaire ou un organe spécialisé équivalent, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres.

Article 244

L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

Toutefois, les autorités douanières sursoient en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à l'existence ou à la constitution d'une garantie ...».

La procédure devant la juridiction nationale et les questions préjudicielles

6 Krüger GmbH & Co. KG (ci-après «Krüger») est le producteur du produit «Cappucino Tasse» qui est fabriqué à base d'extraits de café et qui contient notamment du lait écrémé. Lors de l'exportation du produit par Krüger en 1993, Krüger a touché une restitution à l'exportation pour la part de lait écrémé/lait écrémé en poudre dans le produit exporté, d'un montant total de 89 411 DM (46 155 écus). Krüger a répercuté la restitution sur ses clients à concurrence d'un montant de 68 457,02 DM (35 338 écus).

7 Par lettre du 3 février 1994, Krüger a demandé au Hauptzollamt Hamburg-Jonas de lui indiquer pourquoi sa filiale n'avait pas reçu de restitution lors de l'exportation du même produit par celle-ci. Par lettre du 11 février 1994, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a répondu que des restitutions à l'exportation n'étaient accordées que pour le lait écrémé contenu dans les préparations à base de café, mais non pour le lait écrémé contenu dans les préparations à base d'extraits de café.

8 Par décision du 30 mai 1994, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a exigé le remboursement des 89 411 DM accordés au titre de la restitution versée à Krüger lors de l'exportation du Cappuccino Tasse en 1993, au motif que ce montant avait été versé à tort, le produit ayant été fabriqué à base d'extraits de café et non à base de café.

9 Par lettre du 30 juin 1994, Krüger a déposé une réclamation contre cette décision. Selon le dossier, il n'a pas encore été statué sur cette réclamation.

10 Le 18 juillet 1994, Krüger a demandé au Hauptzollamt Hamburg-Jonas le sursis à l'exécution de la décision du 30 mai 1994 relative au remboursement. Cette demande a été rejetée le 3 août 1994.

11 Krüger a dès lors saisi le Finanzgericht Hamburg d'une action visant à obtenir le sursis à l'exécution. Par décision du 21 septembre 1995, le Finanzgericht Hamburg, en se référant à l'article 244 du règlement douanier, a fait droit à la demande de Krüger visant au sursis à l'exécution au motif qu'il existait un doute sur la validité du règlement sur le lait. Le Finanzgericht Hamburg a également autorisé le pourvoi contre la décision sur le sursis à l'exécution et déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour:

«1) Les...

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