Commission of the European Communities v Lisrestal - Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Ldª, Rebocalis - Rebocagem e Assistência Marítima Ldª and Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:226
CourtCourt of Justice (European Union)
Date06 June 1996
Docket NumberC-32/95
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number61995CC0032
61995C0032

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTONIO LA PERGOLA

présentées le 6 juin 1996 ( *1 )

1.

En 1986, les sociétés Lisrestal Ld.a, GTI Ld.a, Rebocalis Ld.a, Lisnico Ld.a, Gaslimpo SA (ci-après les « sociétés »), ainsi que deux autres entreprises, Proex Ld.a et Gelfiche, ont introduit auprès du Fonds social européen (ci-après le « Fonds »), par l'intermédiaire du Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (ci-après le « DAFSE »), une demande de concours financier en vue de permettre la réalisation au Portugal d'actions « destinées à améliorer les possibilités d'emploi pour les jeunes, notamment par des mesures de formation professionnelle après la fin de leur scolarité obligatoire à temps plein ». Ces mesures sont prévues par l'article 3, paragraphe 1, de la décision 83/516/CEE du Conseil ( 1 ).

2.

Le 31 mars 1987, le projet d'actions a été agréé par la décision C(87) 670 de la Commission. Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2950/83 ( 2 )(ci-après le « règlement »), le Fonds a ensuite versé une avance de 50 % du concours financier octroyé.

3.

Le 31 octobre 1988, les sociétés ont introduit, toujours par l'intermédiaire du DAFSE, une demande de paiement du solde, accompagnée, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, du règlement, d'un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers des actions concernées.

4.

Avant de procéder au paiement du solde réclamé, et sur proposition du secteur « contrôle », les contrôleurs du Fonds ont effectué des vérifications auprès des entreprises concernées. Ces contrôles ont permis de constater chez certaines de ces entreprises diverses irrégularités dans la gestion de l'action financière, à savoir: absence des infrastructures et du personnel nécessaires à la réalisation de l'action; facturation irrégulière de certaines dépenses.

5.

Le 19 octobre 1990, le DAFSE a signifié aux sociétés, au moyen de « certificats » émis à leur attention, qu'une mission de la Commission avait été effectuée en vue de vérifier la régularité des actions entreprises. Aucune précision n'était cependant apportée à ce stade quant aux résultats de ce contrôle.

6.

Le 14 juin 1991, la Commission a transmis au DAFSE les conclusions de son activité de contrôle en indiquant le montant du concours consacré à des dépenses non éligibles, parce que celles-ci ne coïncidaient pas avec les actions agréées. Elle a, en outre, précisé le montant donnant lieu à répétition et fixé, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement, un délai de 30 jours afin que l'État membre puisse présenter ses observations.

7.

Par lettre du 8 juillet 1991, le DAFSE a informé le Fonds qu'il n'avait pas d'objections à soulever à l'encontre des conclusions formulées par celui-ci et qu'il acceptait la décision prise. Ce n'est qu'à la suite de cette communication de la part de l'administration de l'État membre, à savoir le 3 mars 1992, que la Commission a adressé au DAFSE un ordre de remboursement.

8.

Par divers actes, l'autorité administrative portugaise a informé chacune des sociétés du contenu de la décision de la Commission en leur communiquant les montants à restituer au Fonds et à l'administration portugaise en sa qualité de cobailleur de fonds.

9.

Le 19 juin 1992, les sociétés ont introduit devant le Tribunal un recours tendant à obtenir non seulement l'annulation de la décision de la Commission, mais également la condamnation de la Commission à verser les sommes dues par celle-ci à titre de solde de l'avance et à supporter les dépens ( 3 ).

10.

Par arrêt rendu le 6 décembre 1994, le Tribunal, faisant droit aux moyens des sociétés tirés d'une violation des droits de la défense et d'une insuffisance de motivation, a annulé la décision de la Commission ( 4 ). C'est à l'annulation de cet arrêt que la requérante conclut en l'espèce.

11.

La Commission invoque à l'appui de son pourvoi deux prétendues erreurs de droit, que le Tribunal aurait commises lorsqu'il a déclaré que:

la procédure suivie par la Commission pour adopter la décision en question a violé les droits de la défense des sociétés;

la motivation de la décision ne répond pas aux exigences posées à l'article 190 du traité.

12.

En conséquence, la Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le quatrième moyen, soulevé en première instance, que les sociétés ont tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ( 5 ). Les sociétés défenderesses s'y opposent bien entendu en concluant à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le pourvoi et confirmer l'arrêt du Tribunal.

13.

Nous examinerons les vices allégués par la Commission en suivant l'ordre dans lequel ceux-ci ont été exposés dans le pourvoi.

I — Violation des droits de la défense

14.

L'appréciation du Tribunal sur le moyen en question concerne le non-respect du principe, également fondamental en droit communautaire, qui exige « le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief à celle-ci » (point 42 de l'arrêt entrepris) ( 6 ). Le juge de première instance a estimé qu'il y avait lieu de reconnaître aux sociétés le droit à être entendues avant que la Commission n'adopte la décision qu'elles contestent, dans la mesure où cet acte les concernait directement et individuellement, et qu'elles étaient par conséquent fondées à l'attaquer (points 44 à 47).

15.

La Commission objecte, quant à elle, que le Tribunal a confondu les aspects relatifs à la capacité de former une action en justice et ceux ayant trait au droit à être entendu au cours des procédures administratives. Si les sociétés avaient le locus standi permettant d'attaquer la décision de la Commission, cela ne signifie cependant pas, à son avis, qu'elles devaient, sous peine de nullité de l'acte, être entendues avant que ne soit adoptée la décision qui a été par la suite censurée.

16.

La Commission développe la thèse exposée ci-dessus en s'appuyant sur plusieurs arguments. L'argument principal, qui inspire l'ensemble du raisonnement suivi dans le cadre du présent pourvoi, a trait au système prévu par le règlement pour le fonctionnement du Fonds. Le comportement de la Commission aurait respecté le rôle central que ladite réglementation réserve à l'administration de l'État, en donnant à celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe!, du règlement, l'occasion de présenter des observations avant que la Commission n'adopte la mesure relevant de sa compétence.

17.

La Commission ayant pleinement satisfait aux obligations réglementaires qui lui incombent, on serait mal fondé à lui reprocher de ne pas avoir permis aux entreprises concernées, ou de ne pas s'être assurée que l'État membre leur avait offert la possibilité, de faire valoir leur point de vue préalablement à l'adoption de la décision. De l'avis de la Commission, dans l'affaire Oliveira/Commission ( 7 ), la Cour aurait expressément fait sienne une telle analyse du système. L'autre solution, telle que retenue par le Tribunal, serait, d'autre part, en nette contradiction non seulement avec les dispositions du règlement, mais également avec l'application utile du principe de subsidiarité, selon lequel les rapports avec les entreprises sociétés devaient rester de la compétence de l'État membre.

18.

C'est donc la spécificité même de la collaboration entre l'État membre et la Commission dans le cas d'espèce qui plaidrait en ce sens que l'on ne saurait, aux fins de la présente instance, avoir recours aux précédents jurisprudentiels rappelés par le Tribunal pour constater une violation des droits de la défense.

19.

Plus précisément, selon la Commission, dans le cas examiné dans l'arrêt Pays-Bas e. a. /Commission ( 8 ), tant les PTT que le royaume des Pays-Bas étaient dans une position comparable par rapport à la décision qui incombait à la Commission. Or, de l'avis de la Commission, il n'en va pas de même en l'espèce. En effet, la décision attaquée traduirait directement ou indirectement une appréciation de l'État membre, en raison du rôle central que celui-ci occupe dans la procédure et du fait que l'administration de l'État est chargée de veiller à l'utilisation appropriée des fonds communautaires.

20.

En outre, le contexte factuel dans lequel s'inscrit l'arrêt Fiskano/Commission ( 9 ) serait différent de celui de l'espèce. La Commission fait valoir que, à la différence de l'affaire Fiskano/Commission, il ne s'agit dans le cas d'espèce ni d'une amende ni d'une sanction. L'obligation faite aux entreprises de restituer à l'État les fonds qui n'ont pas été correctement utilisés ne serait rien de plus qu'un « corollaire administratif » du non-respect des conditions énoncées dans la décision d'agrément du concours. Le principe s'appliquerait, dès lors, selon lequel le droit à être entendu n'est reconnu au bénéficiaire que si et dans la mesure où il est prévu par la réglementation qui régit la procédure ( 10 ).

21.

Telle est la position de la Commission. Avant d'en analyser le bien-fondé, il convient de relever l'incontestable nouveauté du présent cas d'espèce par rapport aux autres sur lesquels la Cour a statué en la matière ces dernières années ( 11 ). L'élément nouveau contenu dans l'arrêt du Tribunal concerne précisément la position qui est réservée aux entreprises dans le mode de fonctionnement du Fonds, dans la mesure où...

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