Comisión de las Comunidades Europeas contra Lisrestal - Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Ldª, Rebocalis - Rebocagem e Assistência Marítima Ldª y Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1996:402
Docket NumberC-32/95
Date24 October 1996
Celex Number61995CJ0032
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0032 - FR 61995J0032

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 24 octobre 1996. - Commission des Communautés européennes contre Lisrestal - Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Ldª, Rebocalis - Rebocagem e Assistência Marítima Ldª et Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA. - Fonds social européen - Décision de réduction d'un concours financier initialement accordé - Violation des droits de la défense - Droit des intéressés d'être entendus. - Affaire C-32/95 P.

Recueil de jurisprudence 1996 page I-05373


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Politique sociale ° Fonds social européen ° Concours au financement d' actions de formation professionnelle ° Décision de réduction d' un concours initialement octroyé ° Droits de la défense des entreprises concernées ° Portée

Sommaire

Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l' encontre d' une personne et susceptible d' aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré, même en l' absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que toute personne à l' encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision litigieuse.

Tel est le cas des bénéficiaires d' un concours octroyé par le Fonds social européen pour une action de formation professionnelle menée dans un État membre, lorsque la Commission envisage de réduire le concours initialement octroyé, en raison du fait qu' il n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément. Le fait que l' État membre concerné joue un rôle central dans le système de gestion du Fonds et qu' il soit le destinataire d' une éventuelle décision de réduction n' exclut pas, en effet, que s' établisse un lien direct entre la Commission et le bénéficiaire, lequel fait l' objet des contrôles par les services de la Commission visant à faire constater les éventuelles irrégularités et subit directement les conséquences économiques de la réduction, en ce qu' il est responsable à titre principal du remboursement des sommes indûment versées.

Est en conséquence intervenue en violation des droits de la défense du bénéficiaire une décision de réduction arrêtée alors que celui-ci n' avait pas été entendu par la Commission avant l' adoption de la décision, et cela indépendamment des difficultés pratiques éventuelles d' une consultation directe des bénéficiaires par la Commission.

Parties

Dans l' affaire C-32/95 P,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Ana Maria Alves Vieira et M. Nicholas Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177), et tendant à l' annulation partielle de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Lisrestal ° Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ld.a, société de droit portugais, établie à Almada (Portugal),

Gabinete Técnico de Informática Ld.a (GTI), société de droit portugais, établie à Lisbonne,

Lisnico ° Serviço Marítimo Internacional Ld.a, société de droit portugais, établie à Almada,

Rebocalis ° Rebocagem e Assistência Marítima Ld.a, société de droit portugais, établie à Almada, et

Gaslimpo ° Sociedade de Desgasificação de Navios SA, société de droit portugais, établie à Almada,

représentées par Me Manuel Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Ângelo Alves Azevedo, 61, rue de Gasperich,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 juin 1996,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 février 1995, la Commission des Communautés européennes a, en vertu de l' article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T-450/93, Rec. p. II-1177, ci-après l' "arrêt entrepris"), par lequel le Tribunal de première instance a annulé la décision de la Commission portant réduction d' un concours financier du Fonds social européen (ci-après le "FSE"), initialement accordé à Lisrestal Ld.a, GTI Ld.a, Rebocalis Ld.a, Lisnico Ld.a et Gaslimpo SA (ci-après les "défenderesses") et qui exigeait de leur part le remboursement d' une première avance de 138 271 804 ESC.

2 Il ressort de l' arrêt entrepris que, en 1986, les défenderesses ainsi que les entreprises Proex Ld.a et Gelfiche, toutes établies au Portugal (ci-après les "entreprises bénéficiaires"), ont introduit auprès du FSE, par l' intermédiaire du Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (autorité nationale compétente auprès du ministre de l' Emploi et de la Sécurité sociale portugais, ci-après le "DAFSE"), une demande de concours pour un projet d' actions de formation professionnelle, au sens de l' article 3, paragraphe 1, de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289 p. 38), dans le district de Setúbal (Portugal) (point 7).

3 Le concours du FSE a été sollicité en vue de permettre la réalisation d' actions de formation professionnelle destinées à améliorer les possibilités d' emploi pour 1 687 jeunes, âgés de moins de 25 ans, ayant des qualifications insuffisantes et/ou inadaptées après la fin de leur scolarité obligatoire (point 8).

4 Le 31 mars 1987, le projet d' actions a été agréé par la décision C(87) 670 de la Commission pour un montant global de 630 642 227 ESC, dont 346 853 225 ESC à financer par le FSE et 283 789 002 ESC par l' Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (budget de la sécurité sociale/institut de gestion financière de la sécurité sociale, ci-après l' "OSS/IGFSS") (point 9).

5 Conformément à l' article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant...

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