Audiolux SA e.a v Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and Others and Bertelsmann AG and Others

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:410
Date30 June 2009
Celex Number62008CC0101
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-101/08

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK

présentées le 30 juin 2009 (1)

Affaire C‑101/08

Audiolux SA e.a.


[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (Luxembourg)]

«Droit des sociétés – Principes généraux du droit communautaire – Existence, en droit communautaire, d’un principe général d’égalité des actionnaires – Champ d’application matériel et temporel – Droits des actionnaires minoritaires – Équilibre institutionnel – Sécurité juridique – Non-rétroactivité»






Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles

IV – Procédure devant la Cour

V – Principaux arguments des parties

VI – Analyse juridique

A – Recevabilité de la demande de décision préjudicielle

B – Analyse des questions posées

1. Sur la première question

a) Remarques préliminaires

b) Principes généraux du droit

i) Notion

ii) Sur le principe d’égalité des actionnaires en droit communautaire

– Examen des dispositions pertinentes du droit communautaire

– Arguments à l’encontre d’une qualification de principe général du droit

c) Conclusion

2. Sur la deuxième question

3. Sur la troisième question

C – Conclusion de l’analyse

VII – Conclusion

I – Introduction

1. La Cour de cassation (Luxembourg) a posé à la Cour trois questions qui visent en substance à savoir si une série de dispositions figurant dans des actes adoptés par les institutions de la Communauté européenne dans le domaine du droit des sociétés permettent de conclure à l’existence d’un principe général du droit relatif à l’égalité entre les actionnaires qui protégerait les actionnaires minoritaires d’une société en cas de prise de contrôle par une autre société en ce sens qu’ils auraient le droit de céder leurs titres à des conditions identiques à celles de tous les autres actionnaires.

2. Cette demande de décision préjudicielle tire son origine d’un litige opposant les actionnaires minoritaires de la société anonyme RTL Group (ci-après les «demandeurs au principal») à la société de droit belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL), à la société de droit allemand Bertelsmann AG (ci-après «Bertelsmann»), à la société anonyme RTL Group et aux membres du conseil d’administration de RTL Group (ci-après les «défendeurs au principal»). Par leur recours, les demandeurs au principal demandent l’annulation de la convention conclue entre GBL et Bertelsmann en vertu de laquelle GBL a cédé sa participation de 30 % dans le capital de RTL Group à Bertelsmann en échange de 25 % du capital de Bertelsmann et, à titre subsidiaire, la déclaration que les défendeurs au principal sont solidairement responsables du préjudice par eux subi et leur condamnation à la réparation de ce préjudice.

II – Cadre juridique

La directive 77/91/CEE

3. Aux termes du cinquième considérant de la directive 77/91/CEE (2), «il est nécessaire, au regard des buts visés à l’article [44] paragraphe [2] sous g), que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction».

4. Les articles 20 et 42 de la directive 77/91 sont respectivement libellés comme suit:

«Article 20

1. Les États membres peuvent ne pas appliquer l’article 19:

[…]

d) aux actions acquises en vertu d’une obligation légale ou résultant d’une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l’objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l’étranger ou d’introduction de limitations pour le transfert des actions;

[…]

f) aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

[…]

Article 42

Pour l’application de la présente directive, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.»

La recommandation 77/534/CEE

5. Selon le point 6 de la recommandation 77/534/CEE (3), «la Commission, par une consultation des milieux concernés, a […] pu constater qu’il existe dans ces milieux un large consensus sur les principes du code».

6. Le point 11 de cette recommandation prévoit ce qui suit:

«Les principes généraux sont les dispositions essentielles du code et revêtent une importance primordiale.

Ils priment et dépassent très largement les dispositions plus détaillées qui les suivent et qui n’en sont qu’une illustration.

[…]

C. Le troisième principe général est relatif à l’égalité des actionnaires. La Commission a estimé, malgré certaines critiques, devoir maintenir le principe de l’égalité de traitement en illustrant son application par deux dispositions complémentaires, mettant notamment l’accent sur une obligation concrète de publicité.

La dix-septième disposition complémentaire fait mention de la parité de traitement à offrir aux autres actionnaires en cas de transfert d’une participation de contrôle mais admet que la protection de ces actionnaires pourrait être réalisée d’une autre manière, afin de tenir compte de l’existence, en Allemagne, d’un droit limitant les pouvoirs de l’actionnaire dominant.

[…]»

7. Le troisième principe général du code de conduite européen qui est annexé à cette recommandation énonce ce qui suit:

«Une égalité de traitement devrait être assurée à tout détenteur de valeurs mobilières de même nature, émises par la même société; en particulier tout acte entraînant, directement ou indirectement, le transfert d’une participation permettant un contrôle de droit ou de fait d’une société dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, tiendra compte du droit de tous les actionnaires à être traités de la même manière.»

8. La dix-septième disposition complémentaire du code de conduite européen prévoit ce qui suit:

«Toute transaction entraînant le transfert d’une participation de contrôle au sens du troisième principe général ne devrait pas se faire clandestinement sans information des autres actionnaires et des autorités de contrôle du marché.

Il est souhaitable que la possibilité de céder leurs titres à des conditions identiques soit offerte à tous les actionnaires de la société dont le contrôle a été transféré, sauf s’ils bénéficient par ailleurs d’une protection qui peut être considérée comme équivalente.»

La directive 79/279/CEE

9. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 79/279/CEE (4), «les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle doivent respecter les obligations énumérées dans les schémas C ou D annexés à la présente directive, selon qu’il s’agit respectivement d’actions ou d’obligations».

10. Il est indiqué en annexe à cette directive, au point 2, sous a), du schéma C concernant les «[o]bligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle d’une Bourse de valeurs»: «La société doit assurer un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques».

La directive 2001/34/CE

11. La disposition précitée a été reprise à l’article 65, paragraphe 1, de la directive 2001/34/CE (5), qui a abrogé, en vertu de son article 111, paragraphe 1, la directive 79/279.

12. Toutefois, l’article 65 de la directive 2001/34 a été abrogé à compter du 20 janvier 2007 par l’article 32, point 5, de la directive 2004/109/CE (6). L’article 17 de la directive 2004/109, qui est intitulé «Obligations d’information applicables aux émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé», dispose en son paragraphe 1:

«L’émetteur d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé assure l’égalité de traitement de tous les détenteurs d’actions qui se trouvent dans une situation identique.»

La directive 2004/25/CE

13. Les huitième, neuvième et dixième considérants de la directive 2004/25/CE (7) sont libellés comme suit:

«(8) Conformément aux principes généraux du droit communautaire, et notamment au droit à un procès équitable, les décisions d’une autorité de contrôle devraient pouvoir, dans des conditions appropriées, faire l’objet d’un contrôle par une juridiction indépendante. […]

(9) Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour la protection des détenteurs de titres, et en particulier ceux possédant des participations minoritaires, lorsque le contrôle de leurs sociétés a été pris. Il convient que les États membres assurent cette protection en imposant à l’acquéreur qui a pris le contrôle d’une société l’obligation de lancer une offre proposant à tous les détenteurs de titres de cette société d’acquérir la totalité de leurs participations à un prix équitable conformément à une définition commune. […]

(10) L’obligation de faire une offre à tous les détenteurs de titres ne devrait pas s’appliquer aux participations de contrôle existant déjà à la date d’entrée en vigueur de la législation nationale de transposition de la présente directive.»

14. L’article 3 de la directive 2004/25, qui est intitulé «Principes généraux», prévoit ce qui suit aux paragraphes 1, sous a), et 2, sous a):

«1. Aux fins de l’application de la présente directive, les États membres veillent à ce que les principes suivants soient respectés:

a) tous les détenteurs de titres de la société visée qui appartiennent à la même catégorie doivent bénéficier d’un traitement équivalent; en outre, si une personne acquiert le contrôle d’une société, les autres détenteurs de titres doivent être protégés;

[…]

2. Aux fins d’assurer le respect des principes prévus au paragraphe 1, les États membres:

a) veillent à ce que soient respectées les exigences minimales énoncées dans la présente directive;

[…]»

15. L’article 5 de la directive 2004/25, qui est intitulé «Protection des actionnaires...

To continue reading

Request your trial
6 practice notes
  • Maribel Dominguez v Centre informatique du Centre Ouest Atlantique and Préfet de la région Centre.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2011
    ...la consecución efectiva de los objetivos de la Unión. ( 147 ) 140. Tal como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Audiolux (C-101/08), el Tribunal de Justicia, como institución de la Comunidad en el sentido del artículo 12 UE, apartado 1, participa también de este equilibrio i......
  • Afton Chemical Limited v Secretary of State for Transport.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2010
    ...of Advocate General Tizzano in Case C‑12/03 P Commission v Tetra Laval [2005] ECR I‑987, point 86, of Advocate General Trstenjak in Case C‑101/08 Audiolux and Others [2009] ECR I-0000, point 107, and my opinion in S.P.C.M. and Others, cited in footnote 18, point 76. 20 – See Bavaria and Bav......
  • Sviluppo Italia Basilicata SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2009
    ...paragraph 72. 29 – For a more detailed analysis of the concept of the general principles of law, see points 66 to 73 of my Opinion in Case C-101/08 Audiolux and Others [2009] ECR I-0000. As regards their status as primary law within the hierarchy of rules in the Community legal order, see p......
  • Audiolux SA e.a v Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and Others and Bertelsmann AG and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 October 2009
    ...C-101/08 Audiolux SA contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a.etBertelsmann AG e.a. (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg)) «Directives 77/91/CEE, 79/279/CEE et 2004/25/CE — Principe général du droit communautaire de protection des actionnai......
  • Request a trial to view additional results
5 cases
  • Maribel Dominguez v Centre informatique du Centre Ouest Atlantique and Préfet de la région Centre.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2011
    ...la consecución efectiva de los objetivos de la Unión. ( 147 ) 140. Tal como expuse en mis conclusiones presentadas en el asunto Audiolux (C-101/08), el Tribunal de Justicia, como institución de la Comunidad en el sentido del artículo 12 UE, apartado 1, participa también de este equilibrio i......
  • Afton Chemical Limited v Secretary of State for Transport.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2010
    ...of Advocate General Tizzano in Case C‑12/03 P Commission v Tetra Laval [2005] ECR I‑987, point 86, of Advocate General Trstenjak in Case C‑101/08 Audiolux and Others [2009] ECR I-0000, point 107, and my opinion in S.P.C.M. and Others, cited in footnote 18, point 76. 20 – See Bavaria and Bav......
  • Sviluppo Italia Basilicata SpA v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 October 2009
    ...paragraph 72. 29 – For a more detailed analysis of the concept of the general principles of law, see points 66 to 73 of my Opinion in Case C-101/08 Audiolux and Others [2009] ECR I-0000. As regards their status as primary law within the hierarchy of rules in the Community legal order, see p......
  • Audiolux SA e.a v Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and Others and Bertelsmann AG and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 October 2009
    ...C-101/08 Audiolux SA contre Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) e.a.etBertelsmann AG e.a. (demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg)) «Directives 77/91/CEE, 79/279/CEE et 2004/25/CE — Principe général du droit communautaire de protection des actionnai......
  • Request a trial to view additional results
1 books & journal articles
  • Game of courts: A tale of principles and institutions
    • European Union
    • European Law Journal No. 25-3, May 2019
    • 1 May 2019
    ...acceptable when constructing general principles. See, as an example, Opinions of Advocate General Trstenjak in Case 101/08, Audiolux,ECLI:EU:C:2009:410 and in Case 282/10, Dominguez, ECLI:EU:C:2011:559; also, Opinion of Advocate General Mazák in Case 47/07, Masdar v. Commissionof the Europe......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT