Sviluppo Italia Basilicata SpA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:677
CourtCourt of Justice (European Union)
Date29 October 2009
Docket NumberC-414/08
Celex Number62008CC0414
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 29 octobre 2009 (1)

Affaire C‑414/08 P

Sviluppo Italia Basilicata SpA

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Allocation globale pour la mise en œuvre de mesures d’encouragement des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans la Région de Basilicate – Règlement (CEE) n° 4253/88 – Article 24 – Réduction du concours financier initialement octroyé par le FEDER – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Règlement (CEE) n° 4253/88 – Articles 25 et 26 – Obligations de suivi et d’évaluation»






TABLE DES MATIÈRES


I – Le cadre juridique

A – Les règlements communautaires de base

B – Les décisions de la Commission contenant les règles applicables aux interventions communautaires en cause

II – Les antécédents du litige

A – Les actes relatifs à l’octroi de la subvention globale en faveur de la Région de Basilicate

B – La constitution et la mise en œuvre du FCR

III – L’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

V – Sur les arguments de la Commission concernant la question de l’irrecevabilité du recours devant le Tribunal

VI – Le pourvoi de la requérante

A – Sur les huit moyens relatifs au rejet de la demande d’annulation

1. Sur le premier moyen, tiré de la dénaturation de la décision litigieuse et de la déformation du recours formé par la requérante

a) Argumentation des parties

b) Appréciation juridique

i) Sur le grief tiré de la dénaturation de la décision litigieuse

ii) Sur le grief tiré de la déformation du sens et de la portée du recours en première instance

iii) Résultat intermédiaire

2. Sur le deuxième moyen tiré de l’interprétation erronée des dispositions de la fiche n° 19

a) La première branche (les griefs visant le point 52 de l’arrêt attaqué)

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

– Sur le grief tiré de la substitution de motifs

– Sur le grief tiré d’une interprétation forcée

– Sur le grief tiré de l’application rétroactive du règlement n° 1685/2000

– Sur le grief tiré de la contradiction entre l’interprétation du Tribunal et la pratique de la Commission

– Résultat intermédiaire

b) La deuxième branche (le grief visant le point 53 de l’arrêt attaqué)

c) La troisième branche (les griefs visant le point 55 de l’arrêt attaqué)

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

d) La quatrième branche (les griefs visant les points 57 et 58 de l’arrêt attaqué)

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

– La quatrième branche est inopérante

– Sur le grief tiré du non-respect de la disposition qui exigerait un financement d’un minimum de dix sociétés

– Sur le grief tiré d’un raisonnement contradictoire

e) La cinquième branche (les griefs visant le point 48 de l’arrêt attaqué)

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

f) Résultat intermédiaire

3. Sur le troisième moyen tiré de l’interprétation erronée de la condition d’utilité

a) Argumentation des parties

b) Appréciation juridique

4. Sur les quatrième et cinquième moyens

a) Sur le quatrième moyen tiré de l’interprétation erronée et de la non-application consécutive des principes établis par la Cour dans l’arrêt Mediocurso/Commission

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

– Sur le grief tiré du non-respect de la relation entre la procédure de réduction et les obligations de suivi et d’évaluation

– Sur l’application de règles de procédure non expressément prévues par le législateur communautaire

– Sur le grief tiré de l’obligation d’invoquer la nécessité du respect des droits de la défense

– Sur le grief tiré d’une violation du principe des droits de la défense

– Résultat intermédiaire

b) Sur le cinquième moyen, tiré de la violation des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 relatifs aux obligations de surveillance et de contrôle de la Commission

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

5. Sur les sixième et septième moyens

a) Sur le sixième moyen tiré de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique

b) Sur le septième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve et de la violation des principes généraux en matière de charge de la preuve

i) Argumentation des parties

ii) Appréciation juridique

– Le septième moyen est inopérant

– Sur le premier grief, tiré du fait que la requérante avait fourni des documents relatifs aux décisions du comité de suivi

– Sur le deuxième grief, tiré du fait que le Tribunal ne s’est pas fondé sur des faits établis

– Sur le troisième grief, tiré d’un manque de mesures d’instruction

– Sur le quatrième grief, tiré de documents fournis par la requérante

– Sur le cinquième grief, tiré d’un manque de prise en compte des versements effectués par la Commission

– Sur le sixième grief, tiré d’un défaut de motivation

– Résultat intermédiaire

6. Sur le huitième moyen, tiré de la violation de la jurisprudence communautaire relative à l’application du principe de proportionnalité aux cas de réduction d’un concours communautaire

a) Argumentation des parties

b) Appréciation juridique

i) Sur la marge d’appréciation de la Commission dans le cadre de l’article 24 du règlement n° 4253/88.

ii) Sur le grief tiré d’une absence de fraude

iii) Sur la prise en compte d’un éventuel non-respect des obligations de suivi et d’évaluation par la Commission

iv) Résultat intermédiaire

7. Résultat

B – Sur les deux moyens relatifs à la demande en indemnité

1. Sur le neuvième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation juridique

2. Sur le dixième moyen

a) Argumentation des parties

b) Appréciation juridique

i) Sur l’existence d’une responsabilité pour acte licite

ii) Sur les griefs concernant le caractère anormal du dommage

iii) Sur le grief concernant le caractère spécial du dommage

C – Bilan de l’analyse juridique

VII – Sur les dépens

VIII – Conclusion


1. Par le présent pourvoi, Sviluppo Italia Basilicata SpA (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Sviluppo Italia Basilicata/Commission (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»). Dans cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours de la requérante tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C (2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie (ci-après la «décision litigieuse»), et, d’autre part, à la réparation du dommage qui lui aurait été causé par cette décision.

I – Le cadre juridique

2. L’article 158 CE dispose que la Communauté européenne vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées, afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté. Conformément aux articles 159 CE et 160 CE, la Communauté soutient cette réalisation, entre autres, par l’action qu’elle mène au moyen des fonds à finalité structurelle, notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) dont la finalité est de contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux.

A – Les règlements communautaires de base

3. L’article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (3), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (4), prévoit que, afin de permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés aux articles 158 CE et 160 CE, les Fonds structurels contribuent à la réalisation de cinq objectifs prioritaires. Parmi ceux-ci, l’objectif n° 1 consiste à «promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement». La Basilicate fait partie des régions concernées par cet objectif, conformément à l’annexe dudit règlement.

4. L’article 5 du règlement n° 2052/88 énumère les formes possibles d’intervention financière des fonds structurels. Parmi celles-ci, le paragraphe 2, sous c), de cette disposition mentionne la possibilité que l’intervention prenne la forme d’une «subvention globale», gérée en règle générale par un intermédiaire, désigné par l’État membre avec l’accord de la Commission des Communautés européennes, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux.

5. Les règles de procédure pertinentes des interventions sont fixées par le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (5), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (6), ainsi que par le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (7), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (8).

6. L’article 6 du règlement n° 4254/88 prévoit que les modalités d’utilisation des subventions globales font l’objet d’une convention conclue, en accord avec l’État membre concerné, entre la Commission et l’intermédiaire, laquelle doit préciser, notamment, les types d’actions à entreprendre, les critères de choix des bénéficiaires, les conditions et les taux...

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