Council Regulation (EEC) No 2082/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 4253/88 laying down provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards coordination of the activities of the different Structural Funds between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date31 July 1993
Subject MatterInternal market - Principles,economic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 31 July 1993
EUR-Lex - 31993R2082 - FR

Règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

Journal officiel n° L 193 du 31/07/1993 p. 0020 - 0033
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0030
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0030


RÈGLEMENT (CEE) No 2082/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 4253/88 portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 130 E et 153,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le règlement (CEE) no 2081/93 (4) a modifié le règlement (CEE) no 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (5); qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 4253/88 (6);

considérant qu'il a été précisé à l'article 3 bis du règlement (CEE) no 2052/88 que les dispositions régissant les Fonds structurels au titre de ce règlement ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, la Banque européenne d'investissement (BEI) et les autres instruments financiers existants, s'appliquent à l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP);

considérant que la coordination prévue par le règlement (CEE) no 4253/88 doit donc être étendue à l'IFOP et à l'instrument financier de cohésion; que la coordination au moyen des ressources du budget communautaire peut également concerner les mesures d'accompagnement de la réforme de la politique agricole commune, les programmes-cadres relatifs à la recherche et au développement technologique, les réseaux transeuropéens et la restructuration économique des pays de l'Europe centrale et orientale; que la cohérence, notamment avec les programmes-cadres relatifs à la recherche et au développement technologique et avec les programmes d'éducation et de formation, conditionne l'efficacité économique et sociale de l'action communautaire;

considérant qu'il convient que les États membres soumettent leurs plans le plus vite possible afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des interventions structurelles à partir du 1er janvier 1994;

considérant que, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, il convient de prévoir que la Commission peut adopter en même temps les cadres communautaires d'appui et les formes d'intervention soumises de façon prépondérante sous forme de programmes opérationnels en nombre limité en même temps que les plans; que, à ce même effet, il convient de prévoir que le plan et la demande de concours peuvent être présentés dans un document unique et que l'adoption du cadre communautaire d'appui et de l'octroi de concours peuvent être régis par une seule décision de la Commission;

considérant que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en oeuvre des formes d'intervention reprises dans les cadres communautaires d'appui doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre;

considérant qu'il convient de définir le principe d'additionnalité ainsi que les critères et les modalités pour procéder à sa vérification;

considérant que les actions d'un intérêt significatif pour la Communauté entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88; que ces initiatives devraient promouvoir principalement la coopération transfrontière, transnationale et interrégionale, ainsi que l'aide aux régions ultrapériphériques, conformément au principe de subsidiarité;

considérant que, afin d'accroître la flexibilité dans les interventions structurelles communautaires, il convient de prévoir que les interventions entreprises à l'initiative de la Commission dans le contexte des objectifs nos 1, 2 et 5 b) peuvent concerner, à titre exceptionnel, des zones autres que celles éligibles à ces objectifs; que les questions de coopération transfrontière impliquant des régions prioritaires de la Communauté peuvent également être abordées grâce au programme Phare, en tenant compte des aides complémentaires octroyées par les Fonds structurels de la Communauté;

considérant que, afin de réduire les retards dans les flux financiers, il convient de préciser des délais pour le paiement du concours financier par la Commission à l'État membre et par l'État membre aux bénéficiaires finals, de sorte qu'ils puissent disposer des moyens financiers en temps voulu pour la réalisation de leurs mesures;

considérant qu'il convient de préciser le rôle et les pouvoirs des comités de suivi;

considérant qu'il convient d'assurer une transparence accrue dans la mise en oeuvre des interventions structurelles; que, à cet effet, il convient de veiller au respect de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (7); qu'il est opportun que les projets bénéficiant d'un concours communautaire soient précisés lorsqu'ils font l'objet d'un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes en application des règles relatives à la passation des marchés publics;

considérant que l'appréciation et l'évaluation relèvent de la responsabilité tant des États membres que de la Commission dans le cadre du partenariat; que, par ailleurs, pour assurer une meilleure efficacité et rentabilité des interventions communautaires, il est opportun de renforcer l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post;

considérant qu'il convient de préciser des dispositions transitoires spécifiques, y compris des dispositions qui assurent que l'aide aux États membres n'est pas interrompue en attendant l'établissement des plans et des programmes opérationnels selon le nouveau système,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 1er à 33 du règlement (CEE) no 4253/88 sont remplacés par le texte suivant:

«I. COORDINATION

Article premier

Dispositions générales

En application du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission assure, dans le respect du partenariat, la coordination entre les interventions des différents Fonds et de l'IFOP, d'une part, et entre celles-ci et celles de la BEI et des autres instruments financiers existants, d'autre part.

Article 2

Coordination entre les Fonds et l'IFOP

La coordination entre les interventions des différents Fonds et de l'IFOP s'effectue notamment aux niveaux:

- des cadres communautaires d'appui,

- de la programmation pluriannuelle budgétaire,

- de la mise en oeuvre, lorsque cela se révèle opportun, des formes d'intervention intégrées,

- de l'appréciation ex ante, du suivi et de l'évaluation ex post des actions des Fonds menées au titre d'un seul objectif et de celles menées au titre de plusieurs objectifs sur le même territoire.

Article 3

Coordination entre les Fonds, la BEI et les autres instruments financiers existants

1. Dans la réalisation des objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88, la Commission assure, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention:

- de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) (aides de réadaptation, prêts, bonifications d'intérêts ou garanties),

- de la BEI, du nouvel instrument communautaire et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) (prêts, garanties),

- au moyen des ressources du budget communautaire affectées, notamment:

- aux autres actions à finalité structurelle,

- à l'instrument financier de cohésion.

Cette coordination s'effectue dans le respect des compétences propres de la BEI et des objectifs des autres instruments concernés.

2. La Commission associe la BEI à l'utilisation des fonds ou des autres instruments financiers existants pour cofinancer les investissements susceptibles d'être financés par la BEI selon ses statuts.

Article 4

( )

II. PLANS

Article 5

Champ et contenu

1. Sous réserve des orientations énoncées dans le présent article, les plans soumis dans le cadre des objectifs nos 1 à 4 et 5 b) sont établis au niveau géographique jugé le plus approprié. Ils sont élaborés par les autorités compétentes désignées par l'État membre au niveau national, régional ou autre et sont soumis par l'État membre à la Commission.

Les plans soumis au titre de l'objectif no 1 doivent, en règle générale, couvrir une région de niveau NUTS II (nomenclature des unités territoriales statistiques). Toutefois, en application de l'article 8 paragraphe 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2052/88, les États membres peuvent présenter un plan pour plusieurs de leurs régions incluses dans la liste visée au paragraphe 2 dudit article, à condition que ce plan...

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