Council Regulation (EEC) No 2081/93 of 20 July 1993 amending Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds and their effectiveness and on coordination of their activities between themselves and with the operations of the European Investment Bank and the other existing financial instruments

Published date31 July 1993
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 193, 31 July 1993
EUR-Lex - 31993R2081 - FR

Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

Journal officiel n° L 193 du 31/07/1993 p. 0005 - 0019
édition spéciale finnoise: chapitre 14 tome 1 p. 0017
édition spéciale suédoise: chapitre 14 tome 1 p. 0017


RÈGLEMENT (CEE) No 2081/93 DU CONSEIL du 20 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2052/88 concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 D,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement (CEE) no 2052/88 (4), le Conseil doit réexaminer ledit règlement, sur proposition de la Commission, dans un délai expirant le 31 décembre 1993;

considérant que les principes fondamentaux de la réforme des Fonds structurels de 1988 doivent continuer à régir les activités des Fonds d'ici 1999, mais que l'expérience vécue jusqu'à maintenant a démontré la nécessité d'y apporter des améliorations pour accroître l'efficacité, la simplification et la transparence des politiques structurelles;

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 2052/88 fixe les objectifs prioritaires de l'action que mène la Communauté avec l'aide des Fonds structurels, de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers;

considérant que la Communauté s'est engagée dans une réforme de la politique agricole commune impliquant des mesures structurelles, en particulier en vue de la promotion du développement rural;

considérant que les actions communautaires pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture sont fixées par le règlement (CEE) no 4042/89 (5); que les actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture sont fixées par le règlement (CEE) no 4028/86 (6); que le financement de ces actions est assuré par divers moyens budgétaires, dont certains au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation»; que, en vue de regrouper l'ensemble de ces moyens dans un seul instrument financier, l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) a été instauré par le règlement (CEE) no 2080/93 (7); que, dans la mesure où cet instrument unique soutient la réalisation des objectifs énoncés à l'article 130 A du traité, il convient d'en coordonner les interventions avec celles des Fonds structurels; que, dès lors, il convient d'étendre à cet instrument l'ensemble des dispositions qui régissent les Fonds structurels;

considérant que les Fonds structurels constituent les instruments privilégiés pour porter remède aux perturbations socio-économiques que la révision de la politique commune de la pêche est susceptible d'entraîner dans certaines zones littorales; que, en conséquence, il convient, au-delà des régions couvertes par l'objectif no 1, d'ajuster les critères d'éligibilité des objectifs nos 2 et 5 b) pour prendre en compte ces problèmes;

considérant que le règlement (CEE) no 792/93 (8) a institué un instrument financier temporaire de cohésion au moyen duquel la Communauté contribue financièrement à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens d'infrastructures de transport en Grèce, en Espagne, en Irlande et au Portugal, chacun de ces pays devant avoir un programme de convergence, examiné par le Conseil, visant à éviter un déficit public excessif; que ce règlement présente un caractère temporaire, dans la perspective de l'institution du Fonds de cohésion visé à l'article 130 D du traité prévu par le traité sur l'Union européenne, et qu'il sera réexaminé avant le 31 décembre 1993; que l'instrument financier ainsi prévu, tel que modifié, le cas échéant (ci-après dénommé «instrument financier de cohésion»), doit être couvert par le règlement (CEE) no 2052/88; que, conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 792/93, aucun élément de dépense ne peut bénéficier en même temps d'une aide de cet instrument et d'une aide du FEOGA, du Fonds social européen (FSE) ou du Fonds européen de développement régional (Feder);

considérant que les objectifs nos 3 et 4 visent respectivement, d'une part, à combattre le chômage de longue durée et, d'autre part, à faciliter l'insertion des jeunes; qu'il convient de redéfinir ces objectifs, dont la réalisation est confiée au FSE, en regroupant dans l'objectif no 3 les objectifs nos 3 et 4, en élargissant cet objectif à l'insertion professionnelle des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail et en instituant un nouvel objectif no 4 visant à faciliter l'adaptation des travailleurs et travailleuses aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production;

considérant que le principe de l'égalité des chances entre hommes et femmes sur le marché de l'emploi est un objectif poursuivi par la Communauté et que l'action structurelle doit y contribuer;

considérant que l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2052/88 précise les missions du Feder; qu'il convient de soutenir les investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé dans les régions de l'objectif no 1;

considérant que ledit article précise dans son paragraphe 2 les missions du FSE; qu'il convient de les adapter en tenant compte de la nouvelle définition des objectifs nos 3 et 4; que, dans la redéfinition des actions éligibles à l'intervention du FSE, les aides à l'emploi peuvent se présenter sous forme, entre autres, d'aides à la mobilité géographique;

considérant que le Conseil européen des 11 et 12 décembre 1992 a fixé les ressources disponibles pour engagement au titre des Fonds structurels et autres opérations structurelles pour la période 1993-1999; que ces ressources constituent des objectifs de dépenses; qu'il a également fixé les ressources disponibles en termes réels pour engagement au titre de l'objectif no 1 pour cette même période; que ces montants permettront, pour les quatre États membres éligibles à l'instrument financier de cohésion, un doublement des engagements au titre de l'objectif no 1 et de cet instrument financier et que, pour ces quatre États membres, cela se traduira par un montant de quelque 85 milliards d'écus pendant la période 1993-1999;

considérant qu'il convient de renforcer le partenariat en y incluant de manière appropriée les partenaires économiques et sociaux dans la programmation sur la base de responsabilités respectives mieux définies en application du principe de subsidiarité;

considérant qu'il convient de renforcer l'appréciation ex ante, le suivi et l'évaluation ex post et de prévoir une flexibilité accrue dans la mise en oeuvre des interventions structurelles de la Communauté pour répondre aux besoins réels; que, dans un souci d'efficacité, il convient de procéder à une appréciation approfondie avant d'engager des ressources communautaires afin de garantir qu'elles auront des avantages socio-économiques en rapport avec les ressources mobilisées;

considérant que la BEI continuera à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et en particulier à développer encore les prêts dans les États membres bénéficiant de l'instrument financier de cohésion et dans les régions de la Communauté relevant de l'objectif no 1;

considérant que, en vue d'améliorer la transparence, il convient d'établir des répartitions indicatives des ressources disponibles pour engagement des Fonds structurels par État membre et pour chacun des objectifs nos 1 à 4 et 5 b); qu'il convient, lors de ces répartitions, de tenir pleinement compte, comme à présent, de la prospérité nationale, de la prospérité régionale, de la population des régions et de la gravité relative des problèmes structurels, y compris le niveau de chômage et, pour les objectifs appropriés, des besoins de développement dans les zones rurales; que les ressources de l'objectif no 5 a) hors objectif no 1 doivent faire l'objet d'une répartition appropriée;

considérant que, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les régions les moins prospères, une modulation des niveaux de participation communautaire aux actions soutenues par les Fonds structurels est souhaitable et que, en conséquence, les taux de subvention peuvent être majorés dans des cas exceptionnels dans ces régions;

considérant que, en vue d'assurer une concentration effective des interventions, l'action communautaire au titre de l'objectif no 2 pourrait couvrir une population allant jusqu'à 15 % de la population de la Communauté;

considérant que, en vue d'assurer une meilleure coordination entre les interventions structurelles au titre des objectifs nos 2 et 5 b), il convient pour autant que possible d'arrêter en même temps les listes des zones éligibles au titre de ces deux objectifs;

considérant que les actions relatives à l'accélération de l'adaptation des structures agricoles et de la pêche [objectif no 5 a]) doivent faire l'objet d'une coordination avec les autres objectifs visés par le présent règlement;

considérant que les principes et les objectifs de développement durable sont concrétisés dans le programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable...

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