Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:507
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-79/03
Date09 September 2004
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0079
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
M. L .A. GEELHOED
présentées le 9 septembre 2004(1)



Affaire C-79/03

Commission des Communautés européennes
contre
Royaume d'Espagne



«Manquement aux articles 8 et 9 de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, commis par les autorités espagnoles au motif de la capture, dans la région de Valence, de quatre sortes de turdidés (turdus philomelos, turdus pilaris, turdus iliacus et turdus viscivorus) à l'aide de paranys (gluaux)»






I – Introduction 1. La présente affaire concerne une procédure en manquement intentée contre le royaume d’Espagne au motif que ce dernier agirait en violation de certaines dispositions de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2) (ci-après la «directive» ou la «directive sur les oiseaux»). Comme il apparaîtra dans les considérations qui suivent, la Commission des Communautés européennes et le royaume d’Espagne ont des conceptions différentes en la matière. 2. La procédure se concentre plus particulièrement sur l’application et l’interprétation des articles 8 et 9 de la directive sur les oiseaux relativement à l’appréciation de la tolérance d’une méthode de chasse traditionnelle visant certaines espèces de grives dans la région de Valence: le «parany». 3. Le parany est un système de capture des oiseaux. Il consiste en un ensemble de gluaux disposés dans un arbre vers lequel les oiseaux chassés sont attirés par des appeaux. Dès qu’un oiseau touche un gluau, ce dernier colle à ses plumes. L’oiseau perd sa faculté de voler et tombe sur le sol où il est capturé par la personne s’occupant du parany. II – Le droit applicable 4. L’article 8 de la directive stipule que, en ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, sous a). 5. L’annexe IV, sous a), cite en particulier la glu et les explosifs. 6. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive sur les oiseaux, les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 de la directive s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs mentionnés sous a), b) et c). Plus concrètement, une exception est possible «pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux» [sous a)] et «pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités» [sous c)]. 7. La capture de grives à l’aide d’un parany est réglementée dans la Communauté autonome de Valence par le décret n° 135/2000, du 12 septembre 2000, du gouvernement de Valence stipulant les conditions et les formalités d’octroi des autorisations de capture (3) . Ce décret stipule:
les conditions que le parany doit respecter (à savoir la distance entre les gluaux, les caractéristiques de la glu à utiliser, etc.);
les espèces d’oiseaux dont la capture est autorisée: la grive musicienne (turdus philomelos), la grive litorne (turdus pilaris), la grive mauvis (turdus iliacus) et la grive draine (turdus viscivorus);
la saison de la chasse et les moments de la journée pendant lesquels elle est autorisée;
la capture maximale par établissement.
III – Les points de divergence 8. La Commission soutient que la capture à l’aide de paranys constitue une méthode de chasse non sélective au sens de l’annexe IV, sous a), de la directive sur les oiseaux. Au titre de l’article 8 de la directive, elle est donc interdite. Cette méthode, utilisant des gluaux, n’offre en effet pas de garanties suffisantes pour prévenir la capture d’oiseaux appartenant à l’une des espèces protégées citées à l’annexe I de la directive ou d’autres oiseaux migrateurs ou d’oiseaux appartenant à des espèces pour lesquelles la saison de la chasse est fermée. La Commission estime que les conditions spéciales que les paranys doivent respecter au titre du décret n° 135/2000 sont insuffisantes pour pouvoir qualifier de sélective ce type de chasse. 9. La Commission estime également que l’utilisation de cette méthode n’est pas couverte par les dérogations spécifiques prévues à l’article 9, paragraphe 1, sous a) ou sous c), de la directive. 10. Selon la Commission, l’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive ne peut être invoqué avec succès. En premier lieu, le gouvernement espagnol n’a pas démontré l’absence «d’autre solution satisfaisante» pour prévenir les dommages importants aux cultures des vignes et des oliviers qu’il invoque. Selon la Commission, il existe bien des alternatives adéquates pour protéger les cultures des dommages qui seraient provoqués par les espèces de grives concernées, comme l’utilisation de canons effaroucheurs ou de fusils de chasse. De telles alternatives sont également utilisées dans d’autres régions d’Espagne où l’on cultive les oliviers et/ou la vigne, comme l’Andalousie, la Castille-La Manche. Dans ces régions, la capture d’oiseaux à l’aide de gluaux n’est plus autorisée et les alternatives précitées suffisent manifestement à protéger les cultures. 11. En deuxième lieu, la Commission met en doute l’étendue du dommage invoqué par le gouvernement espagnol. Tant les populations des espèces de grives concernées que la quantité journalière de nourriture végétale ingérée par ces oiseaux sont surestimées. En outre, selon la Commission, la concentration géographique des autorisations octroyées pour l’utilisation des paranys et celle des cultures d’oliviers et de vignes ne correspondent pas. 12. Le recours à l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive ne se justifie pas davantage. Cette exception ne peut être invoquée que s’il s’agit de la capture sélective d’oiseaux en «petites quantités» et «dans des conditions strictement contrôlées». 13. La Commission constate également que, dans les conditions prévues par le décret n° 135/2000, la méthode de chasse à l’aide de paranys n’est pas sélective et que le nombre d’autorisations multiplié par le nombre maximal...

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