Council of the European Union and European Commission v Stichting Natuur en Milieu and Pesticide Action Network Europe.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:309
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 May 2014
Docket NumberC-404/12,C-405/12
Celex Number62012CC0404
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62012CC0404

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NIILO JÄÄSKINEN

présentées le 8 mai 2014 ( 1 )

Affaires jointes C‑404/12 P et C‑405/12 P

Conseil de l’Union européenne

et

Commission européenne

contre

Stichting Natuur en Milieu

et

Pesticide Action Network Europe

«Pourvoi — Environnement — Convention d’Aarhus — Article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 — Demande de réexamen interne — Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus — Notion d’exercice de pouvoirs législatifs au sens de la convention d’Aarhus — Acte adopté selon la procédure dite de ‘réglementation’ au sens de la décision 1999/468/CE — Règlement (CE) no 149/2008 fixant des limites maximales applicables aux résidus de pesticides»

I – Introduction

1.

Les pourvois introduits par le Conseil de l’Union européenne (C‑404/12 P) et la Commission européenne (C‑405/12 P) ont trait à l’interprétation de la notion d’exercice des pouvoirs législatifs au sens de l’article 9, paragraphe 3, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ( 2 ) (ci‑après la «convention d’Aarhus»). Il ressort de ces dispositions que les membres du public peuvent engager des procédures administratives ou judiciaires afin de contester les actes ou omissions allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement, étant toutefois précisé que les actes d’autorités publiques adoptés dans l’exercice de leurs pouvoirs législatifs sont exclus du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention ( 3 ). Ces dispositions ont été mises en œuvre dans le droit de l’Union par l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 ( 4 ) (ci‑après le «règlement d’Aarhus»).

2.

Le règlement (CE) no 396/2005 porte sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ( 5 ). Il a été modifié par le règlement (CE) no 149/2008 de la Commission, du 29 janvier 2008 ( 6 ), pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à l’annexe I du règlement no 396/2005. Le règlement no 149/2008 a été adopté conformément à la procédure dite «de réglementation» au sens de la décision 1999/468/CE sur la comitologie ( 7 ).

3.

Par courriers des 7 et 10 avril 2008, Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe, fondations de droit néerlandais (ci‑après les «organisations de protection de l’environnement») ont demandé à la Commission de procéder au réexamen interne du règlement no 149/2008, sur le fondement de l’article 10 du règlement d’Aarhus. Par deux décisions du 1er juillet 2008 (ci‑après les «décisions d’irrecevabilité»), la Commission a rejeté ces demandes comme irrecevables au motif que le règlement no 149/2008 n’était pas une mesure de portée individuelle au sens du règlement d’Aarhus et qu’il ne pouvait, dès lors, faire l’objet d’une procédure de réexamen interne prévue par ledit règlement.

4.

À la suite du recours introduit par les organisations de protection de l’environnement, le Tribunal a, par l’arrêt Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe/Commission (T‑338/08, EU:T:2012:300, ci‑après l’«arrêt attaqué»), annulé les décisions d’irrecevabilité. Il a considéré, notamment, que l’adoption du règlement no 149/2008 relevait du champ des pouvoirs d’exécution de la Commission et, par conséquent, pouvait donner lieu à une demande telle celle de réexamen prévue à l’article 10 du règlement d’Aarhus.

5.

Par les présents pourvois, le Conseil et la Commission demandent à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué.

6.

En raison de la similitude du moyen invoqué par le Conseil et le premier moyen invoqué par la Commission avec les moyens présentés par ces mêmes institutions et le Parlement européen dans l’affaire Conseil e.a./Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P à C‑403/12 P, dans lesquelles mes conclusions sont présentées ce jour également, les présents litiges sont étroitement liés à la problématique de l’invocabilité directe de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus dans le cadre d’un contentieux de l’annulation aux fins du contrôle de légalité prévu à l’article 10 du règlement d’Aarhus qui sous‑tend la seconde série d’affaires.

7.

Toutefois, dans la présente affaire, se pose la question préliminaire, résultant du second moyen du pourvoi de la Commission dans l’affaire C‑405/12 P, de l’applicabilité de la convention d’Aarhus au cas d’espèce. Par conséquent, les présentes conclusions seront centrées sur la question de savoir si, lors de l’adoption du règlement no 149/2008, la Commission a agi dans le cadre de l’exercice de pouvoirs législatifs au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus, ce qui permettrait d’exclure ledit règlement du champ d’application de l’article 9, paragraphe 3, de ladite convention et, ainsi, de celui de l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’Aarhus.

II – Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8.

Pour la description du cadre juridique et des faits à l’origine du litige, la procédure devant le Tribunal ainsi que l’arrêt attaqué, il suffit de se reporter à la présentation figurant dans ce dernier.

III – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

9.

Par son pourvoi introduit le 3 septembre 2012 (affaire C‑404/12 P), le Conseil demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter dans son intégralité le recours des requérantes en première instance et de condamner celles‑ci solidairement et conjointement aux dépens.

10.

Par son pourvoi introduit le 27 août 2012 (affaire C‑405/12 P), la Commission demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de juger l’affaire au fond et de rejeter le recours en annulation des décisions d’irrecevabilité, ainsi que de condamner les requérantes en première instance aux dépens que la Commission a encourus en première instance et dans le cadre du présent pourvoi.

11.

Les affaires C‑404/12 P et C‑405/12 P ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt, par ordonnance du président du 21 novembre 2012.

12.

En date du 25 février 2013, les organisations de protection de l’environnement ont déposé un mémoire en réponse aux pourvois. À la suite de la demande de régularisation, en date du 1er mars 2013 lesdites parties ont introduit un pourvoi incident qualifié de conditionnel, comportant une référence à l’article 176, paragraphe 2, du règlement de procédure.

13.

Le Conseil, le Parlement, la Commission, les organisations environnementales ainsi que le gouvernement tchèque ( 8 ) ont été entendus à l’audience qui s’est tenue le 10 décembre 2013.

IV – Analyse

A – Sur le traitement des moyens

14.

Dès lors que la question de savoir si l’adoption d’un règlement no 149/2008 relève du champ d’application de la convention d’Aarhus est déterminante pour l’examen du présent litige quant au fond, il convient de commencer l’examen des présents pourvois par le second moyen du pourvoi dans l’affaire C‑405/12 P. En effet, le débat soulevé par le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑405/12 P et par le pourvoi dans l’affaire C‑404/12 P, relatif au contrôle de la légalité du règlement d’Aarhus au regard de la convention d’Aarhus, n’a pas de raison d’être s’il s’avère que l’acte pour lequel la demande de réexamen a été introduite n’est pas susceptible de faire l’objet d’un tel contrôle.

B – Sur le moyen portant sur les pouvoirs de la Commission dans le cadre de l’adoption du règlement no 149/2008 (second moyen du pourvoi dans l’affaire C‑405/12 P)

15.

Par son second moyen, la Commission reproche au Tribunal une erreur de droit en ce qu’il a jugé, aux points 65 à 67 de l’arrêt attaqué, que l’adoption par la Commission du règlement no 149/2008 relève de l’exercice des compétences d’exécution de celle‑ci. En effet, le Tribunal aurait procédé, selon la Commission, à une interprétation fondée sur une approche purement institutionnelle de la notion d’exercice de pouvoirs législatifs au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus.

16.

Au soutien de ses griefs, la Commission fait valoir que l’interprétation de la notion d’exercice de pouvoirs législatifs au sens de ladite convention ne peut dépendre des notions qui sont spécifiques aux traités de l’Union. En revanche, elle devrait être fondée sur une méthode téléologique, tenant compte du fait que la convention d’Aarhus aurait exclu les actes législatifs de son champ d’application au motif que l’information du public est à cet égard garantie par la procédure législative elle‑même ( 9 ). La Commission soutient que, dès lors que la Cour a déjà jugé dans l’arrêt Flachglas Torgau qu’il convient de retenir une interprétation fonctionnelle de la notion d’«organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs» ( 10 ), une telle approche fonctionnelle serait également la plus adaptée dans le cadre de l’interprétation de la notion d’«acte dans l’exercice des pouvoirs législatifs» au sens de l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la convention d’Aarhus. Elle ajoute que la Cour a, par ailleurs, renvoyé à cette disposition dans le cadre de l’interprétation de l’article 2, point 2 de la directive 2003/4/CE ( 11 ) (ci‑après la «directive accès à l’information»).

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