Criminal proceedings against Aimé Richardt and Les Accessoires Scientifiques SNC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1991:199
Docket NumberC-367/89
Celex Number61989CC0367
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 May 1991
EUR-Lex - 61989C0367 - FR 61989C0367

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 8 mai 1991. - Procédure pénale contre Aimé Richardt et Les Accessoires Scientifiques SNC. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre circulation des marchandises - Transit communautaire - Matériel stratégique. - Affaire C-367/89.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-04621
édition spéciale suédoise page I-00415
édition spéciale finnoise page I-00433


Conclusions de l'avocat général

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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Dans cette affaire, la Cour de cassation du Luxembourg souhaite obtenir une décision à titre préjudiciel sur la compatibilité avec le droit communautaire de restrictions telles que celles auxquelles le Grand-Duché soumet l' exportation de matériel qu' il qualifie d' importance stratégique . Cette question a été soulevée au cours d' une procédure pénale introduite par le ministre des Finances luxembourgeois et le directeur des douanes contre un certain nombre de parties défenderesses parmi lesquelles M . Aimé Richardt, président-directeur général de la société française en nom collectif Les Accessoires Scientifiques ( ci-après "LAS ").

Les antécédents

2 . La procédure devant la juridiction nationale trouve son origine dans un contrat conclu en 1984 par M . Richardt avec la centrale d' achats soviétique Technopromimport pour la livraison d' une unité de production de circuits de mémoires à bulles . Il ressort du dossier que les dispositifs de mémoires à bulles sont utilisés dans l' industrie de la microélectronique et emmagasinent les informations sous la forme de sphères magnétiques localisées appelées bulles magnétiques . L' unité était, disait-on, destinée à l' administration des postes soviétiques et comprenait 27 machines séparées . L' une d' entre elles était un usineur appelé microetch de dix pouces fabriqué par une société américaine, Veeco Instruments Inc ., et vendu au prix de 573 095 USD . LAS a acquis le microetch en avril 1985 auprès d' une autre société française, La Physique Appliquée Industrie SA qui l' avait acheté précédemment à Veeco SA, la filiale française du fabricant . Veeco SA a acheté le microetch à sa maison mère en 1984 .

3 . Comme nous le comprenons, le microetch est un appareil de décapage ionique qui permet d' enlever d' infimes quantités de matière de la surface d' une plaquette ou substrat microscopique avec une grande précision . Le service des US Customs à Paris a déclaré dans une lettre adressée à son homologue luxembourgeois le 28 mai 1985 que le microetch était une réalisation mettant en application la technologie la plus avancée, bien que selon Veeco SA, un tel équipement fût, à l' époque pertinente, facilement accessible en Europe et en Amérique du Nord .

4 . La machine a quitté les États-Unis sous couvert d' une licence d' exportation délivrée par les autorités américaines qui n' ont, semble-t-il, autorisé son utilisation qu' en France . Cette restriction à l' utilisation du microetch figurait sur la version française de la facture présentée à Veeco SA par Veeco Instruments Inc ., mais pas sur la version anglaise . Aucune référence à une quelconque restriction de ce genre n' apparaissait sur les factures relatives aux ventes ultérieures du microetch . M . Richardt allègue que la version française de la facture présentée à Veeco SA a été confectionnée ex-post pour les besoins de la cause devant les juridictions luxembourgeoises . Nous sommes toutefois d' avis que son authenticité est sans incidence sur la réponse à la question qui a été déférée à la Cour .

5 . En juin 1984, LAS a adressé une demande aux autorités françaises compétentes en vue d' obtenir une licence autorisant l' exportation en Union soviétique de l' unité toute entière . LAS a été informée que, sur les 27 appareils ayant fait l' objet d' une demande d' autorisation, 24, dont le microetch, ne nécessitaient pas de licence et pouvaient quitter librement le territoire français . Une licence d' exportation a été accordée pour les trois machines restantes . LAS a ensuite chargé une entreprise de transport d' expédier le microetch à Moscou . Une déclaration d' exportation a été établie à cet égard sur un formulaire EX, conformément au règlement ( CEE ) n 2102/77 ( JO 1977 L 246, p . 1 ) et un contrat a été passé avec Air France pour le transport du microetch de Roissy à Moscou à bord d' un avion de l' Aéroflot qui devait quitter Roissy le 14 mai 1985 .

6 . Le vol de Roissy à Moscou a toutefois été annulé et Air France a décidé, sans consulter LAS ni M . Richardt, de transporter la marchandise à Luxembourg, d' où un autre vol devait partir pour Moscou le 21 mai 1985 . Le microetch a toutefois été saisi par les autorités luxembourgeoises au moment de son chargement sur l' avion . Il est toujours en leur possession .

7 . Le microetch a été transporté de Roissy à Luxembourg sous couvert d' un document T1 établi par Air France conformément au règlement ( CEE ) n 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1986, relatif au transit communautaire ( JO 1977, L 38, p . 1 ). Ce règlement avait pour objet d' établir un régime dit de transit communautaire de nature à faciliter le transport de marchandises entre deux points de la Communauté, "et, notamment, à alléger les formalités à accomplir lors du franchissement des frontières intérieures" ( voir le quatrième considérant ). Le règlement institue une procédure de transit communautaire externe et une procédure de transit communautaire interne . Lorsque des marchandises circulent sous la procédure de transit communautaire externe, un document T1 doit être utilisé . Cette variante du régime de transit s' applique aux trois catégories de marchandises, dont une seule est pertinente en l' espèce, à savoir la catégorie des marchandises qui ne sont pas en libre pratique dans les États membres (( voir l' article 1er, paragraphe 2, sous a ) du règlement n 222/77 )).

8 . Il ressort cependant des réponses à une question écrite posée par la Cour à LAS ainsi qu' aux gouvernements français et luxembourgeois, que le microetch a été mis en libre pratique dans la Communauté lorsqu' il a été importé en France par Veeco SA . Il aurait donc dû être envoyé au Luxembourg sous couvert d' un document T2 qu' il convient d' utiliser lorsque les marchandises circulent sous la procédure du transit communautaire interne . L' utilisation d' un document T1 résulte apparemment d' une erreur mais ni les autorités françaises, ni les autorités luxembourgeoises n' ont émis d' objection et, en février 1986, les autorités françaises ont certifié que la procédure de transit à l' égard des marchandises était entièrement terminée .

9 . Les autorités luxembourgeoises ont refusé d' autoriser l' embarquement du microetch sur le vol à destination de Moscou, estimant que l' exportation de ce matériel en Union soviétique était soumise à licence au titre des articles 1er et 2 d' un règlement grand-ducal du 17...

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