Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:702
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-246/00
Date21 November 2002
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62000CC0246
EUR-Lex - 62000C0246 - FR 62000C0246

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 21 novembre 2002. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Manquement d'État - Directive 91/439/CEE - Permis de conduire - Reconnaissance mutuelle - Enregistrement obligatoire - Calcul de la durée de validité. - Affaire C-246/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-07485


Conclusions de l'avocat général

1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vous demande de constater que, en instaurant une procédure denregistrement des permis de conduire délivrés par les autres États membres et en calculant leur durée de validité à partir de la date de leur délivrance, le royaume des Pays-Bas a manqué à lobligation de reconnaissance mutuelle qui lui incombe en vertu de larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire . La Commission vous demande également de constater que cet État membre a manqué à ses obligations en adoptant des dispositions qui ne correspondent pas à celles prévues par ladite directive, d'une part, en matière dâge requis pour la conduite et, d'autre part, en matière d'examen médical.

I Le cadre juridique

A La réglementation communautaire

2. Les permis ont fait lobjet dune première harmonisation par ladoption de la première directive 80/1263/CEE . Celle-ci était destinée à contribuer à lamélioration de la sécurité routière et à faciliter la circulation des personnes sétablissant dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé leur examen de conduite, ou se déplaçant à lintérieur de la Communauté économique européenne.

À cette fin, la directive 80/1263 a rapproché certaines règles nationales, notamment en ce qui concerne la classification des véhicules en catégories, les systèmes nationaux de délivrance des permis et les conditions de leur validité. Elle a défini un modèle communautaire de permis, a institué un système de reconnaissance mutuelle desdits permis et a prévu l'échange de ces derniers lorsque les titulaires transfèrent leur résidence ou leur lieu de travail dun État membre à un autre État membre.

3. La directive 80/1263 a été abrogée par la directive 91/439 qui marque une nouvelle étape dans lharmonisation des dispositions nationales, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance des permis et la classification des véhicules. Ainsi, l'article 6 de la directive 91/439 introduit des conditions dâge minimal pour la délivrance du permis en fonction des catégories de véhicules concernées. L'article 7 de cette directive ajoute que la délivrance du permis est subordonnée à la réussite de certaines épreuves, à la conformité avec certaines normes médicales ainsi quà lexistence dune résidence normale ou à la preuve de la qualité détudiant pendant une période dau moins six mois sur le territoire de lÉtat membre délivrant le permis.

4. Par ailleurs, la directive 91/439 supprime lobligation déchange du permis prévue par la directive 80/1263 en cas de transfert de la résidence normale dans un autre État membre, cette obligation étant devenue un obstacle à la libre circulation des personnes en raison des progrès réalisés dans le cadre de lintégration européenne . Toutefois, elle admet léchange de permis dans certains cas déterminés .

5. Larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439 pose le principe selon lequel «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus». Toutefois, son paragraphe 3 prévoit que, lorsque le titulaire dun permis acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, lÉtat membre daccueil peut lui appliquer ses dispositions nationales en matière fiscale, de contrôle médical ainsi que de durée de validité du permis et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.

Dans le même sens, larticle 8, paragraphe 2, de la directive 91/439 prévoit que, sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, lÉtat membre daccueil peut appliquer au titulaire dun permis délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou lannulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à léchange de ce permis.

6. La directive a été modifiée à plusieurs reprises, notamment par la directive 96/47/CE . Cette dernière offre aux États membres la possibilité de délivrer des permis selon un modèle, défini à son annexe I bis, différent de celui prévu à lannexe I de la directive 91/439. Les États membres peuvent donc choisir de se conformer à un modèle traditionnel sur support papier ou à un modèle plus avancé sur support en polycarbonate du type de celui utilisé pour les cartes bancaires et de crédit.

B La réglementation nationale

7. Aux Pays-Bas, lessentiel de la réglementation en matière de permis est contenue dans la Wegenverkeerswet (loi sur la circulation routière) et dans le Reglement Rijbewijs (règlement dapplication de la WVW) .

8. Larticle 107, paragraphe 1, de la WVW exige que le conducteur dun véhicule soit en possession dun permis délivré par les autorités néerlandaises.

9. Toutefois, larticle 108, paragraphe 1, sous h), de ladite loi institue un régime particulier en faveur des conducteurs qui sont titulaires d'un permis délivré par un autre État membre lorsque ces derniers résident aux Pays-Bas. En effet, lobligation de détention dun permis néerlandais pour conduire sur le territoire national ne leur est pas applicable pendant une certaine période, qui varie selon que le titulaire a procédé ou non à lenregistrement de son permis aux Pays-Bas. En cas denregistrement, cette période correspond à la durée de validité du permis aux Pays-Bas. En labsence denregistrement, elle équivaut à une année suivant létablissement de lintéressé aux Pays-Bas.

10. Aux termes de larticle 109, paragraphe 1, de la WVW, les permis sont valables aux Pays-Bas pendant:

10 ans à compter de la date de leur délivrance lorsquà cette date le titulaire était âgé de moins de 60 ans;

la période allant jusquà la date où le titulaire atteindra lâge de 70 ans lorsque le titulaire était âgé de plus de 60 ans et de moins de 65 ans à la date de délivrance du permis, et

5 ans à compter de la date de délivrance du permis lorsquà cette date le titulaire avait atteint lâge de 65 ans.

11. La procédure néerlandaise denregistrement des permis se déroule de la manière suivante . Le titulaire du permis doit tout dabord remplir un formulaire en y joignant une série de pièces et ladresser au maire de la commune dans laquelle il est inscrit. Ce dernier ladresse à son tour à un organisme public chargé de procéder à lenregistrement central des permis sur un registre conçu à cet effet. Cet organisme vérifie ensuite lidentité du demandeur, généralement en le convoquant sur place, et sassure de la validité du permis ainsi que de la réunion des conditions exigées pour lenregistrement. À cette occasion, il détermine la durée de reconnaissance aux Pays-Bas du permis enregistré.

12. Larticle 177, paragraphe 1, de la WVW prévoit que la conduite sans permis, avec un permis périmé ou qui ne répond pas aux exigences légales est passible de sanctions pénales, à savoir une peine demprisonnement de deux mois ou une amende.

II La procédure précontentieuse

13. Par lettres des 22 mars 1994 et 25 octobre 1995, le royaume des Pays-Bas a adressé à la Commission une série de projets législatifs et réglementaires visant à transposer la directive 91/439. Bien que la Commission ait formulé certaines critiques à légard de ces projets, ces derniers ont abouti à ladoption de la WVW et à celle du règlement d'application de la WVW.

14. À la suite d'un échange de correspondance entre les autorités néerlandaises et la Commission, celle-ci les a mises en demeure, le 17 juin 1997, de présenter leurs observations sur les textes précités.

15. Nétant pas convaincue par les observations soumises par le royaume des Pays-Bas en réponse à sa lettre de mise en demeure, la Commission lui a adressé un avis motivé le 7 décembre 1998.

III Le recours

16. La Commission a formé le présent recours par requête déposée au greffe de votre Cour le 20 juin 2000. La Commission formule quatre griefs à lencontre du royaume des Pays-Bas.

17. En premier lieu, elle considère que la procédure denregistrement des permis existant aux Pays-Bas, dès lors quelle est applicable aux titulaires de permis délivrés par dautres États membres, est contraire au principe de reconnaissance mutuelle posé par larticle 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439.

18. En deuxième lieu, ce principe, selon la Commission, soppose également au fait de retenir la date de...

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