Cabour SA and Nord Distribution Automobile SA v Arnor "SOCO" SARL, supported by Automobiles Peugeot SA and Automobiles Citroën SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1997:611
Docket NumberC-230/96
Celex Number61996CC0230
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 1997
EUR-Lex - 61996C0230 - FR 61996C0230

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 16 décembre 1997. - Cabour SA et Nord Distribution Automobile SA contre Arnor "SOCO" SARL, en présence d'Automobiles Peugeot SA et Automobiles Citroën SA. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Douai - France. - Concurrence - Distribution d'automobiles - Validité du contrat de concession exclusive - Article 85, paragraphes 1 et 3, du traité CE - Règlement (CEE) nº 123/85 - Règlement (CE) nº 1475/95. - Affaire C-230/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-02055


Conclusions de l'avocat général

1 Les questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Douai portent sur l'interprétation de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE, ainsi que sur certaines dispositions du règlement (CEE) n_ 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (1), et du règlement (CE) n_ 1475/95 (2) de la Commission, du 28 juin 1995, qui a abrogé et remplacé, à partir du 1er octobre 1995, le règlement n_ 123/95.

Plus précisément, le juge national demande à la Cour si les contrats de concession exclusive concernant la distribution sur le territoire français des automobiles Peugeot et Citroën sont conformes à certaines dispositions des règlements précités d'exemption par catégorie; et ce afin de se prononcer sur l'action en concurrence déloyale introduite contre un revendeur hors réseau par deux concessionnaires agréés. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation française et du droit national applicable, en effet, une telle action n'aurait aucune raison d'être dans l'hypothèse où les contrats en question seraient illégaux.

Le cadre normatif

2 Il est d'abord opportun de rappeler, pour une meilleure compréhension des motifs du renvoi et une lecture plus facile des questions posées à la Cour, les dispositions du règlement n_ 123/85 et du règlement n_ 1475/95, dont l'interprétation est demandée. Le juge de renvoi interroge en effet la Cour sur la conformité avec leurs dispositions pertinentes de certaines clauses des contrats de distribution de Peugeot et de Citroën, en particulier celles concernant la détermination des justifications objectives qui permettent d'exclure l'obligation de non-concurrence, celles sur la portée de cette obligation de non-concurrence et celles sur les objectifs de vente assignés par le fournisseur au distributeur. Ces dispositions sont contenues dans les articles 3, point 3, 4, paragraphe 1, point 3, et, enfin, 5, paragraphe 2, points 1, sous a) et b), 2 et 3 du règlement n_ 123/85 et dans les dispositions correspondantes du règlement n_ 1475/95.

3 Le règlement n_ 123/85, tout comme le règlement n_ 1475/95, exempte du respect de l'interdiction visée à l'article 85, paragraphe 1, du traité les accords par lesquels le fournisseur charge le revendeur (agréé) de promouvoir la distribution des produits contractuels dans un territoire déterminé et s'engage à lui réserver, dans le cadre de ce territoire, l'approvisionnement en véhicules et en pièces de rechange (article 1er).

Conformément à l'article 3, point 3, du règlement n_ 123/85, l'exemption accordée au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité s'applique également lorsque l'engagement décrit à l'article 1er est lié à celui du distributeur «de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs concurrents des produits contractuels et de ne pas vendre, dans des exploitations commerciales dans lesquelles sont offerts des produits contractuels, des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur». L'article 4 du même règlement prévoit que l'exemption couvre aussi l'obligation du distributeur de «s'efforcer d'écouler dans une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, que le fournisseur fixe à partir d'estimations prévisionnelles des ventes du distributeur, si les parties ne se mettent pas d'accord à ce sujet» (article 4, paragraphe 1, point 3).

Enfin, les dispositions suivantes de l'article 5 sont aussi pertinentes:

«2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 5, paragraphe 1, pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption de l'article 3, points 3 et 5, s'applique aux engagements de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs autres que ceux de la gamme visée par l'accord, ou à ne pas en faire l'objet d'un accord de distribution et de service de vente et d'après-vente, à condition:

1) que les parties:

a) conviennent que le fournisseur consente à libérer le distributeur des obligations visées à l'article 3, points 3 et 5, si le distributeur démontre l'existence de justifications objectives;

b) ne conviennent au profit du fournisseur une réserve de ne conclure des accords de distribution et de service portant sur des produits contractuels avec d'autres entreprises déterminées exerçant leur activité à l'intérieur du territoire convenu, ou de modifier le territoire convenu, que dans le cas où le fournisseur démontre l'existence de justifications objectives;

2) que la durée de l'accord soit d'au moins quatre ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins un an pour les deux parties, à moins:

- que le fournisseur soit tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord,

ou

- qu'il s'agisse de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire;

3) que chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée.

3. Une partie ne peut opposer des justifications objectives déterminées au sens du présent article, qui auront été précisées en détail lors de la conclusion de l'accord, que si elles sont appliquées sans discrimination dans des cas comparables à des entreprises du réseau de distribution.»

4 Les dispositions pertinentes du règlement n_ 1475/95, entré en vigueur le 1er octobre 1995, s'écartent de manière plus ou moins significative de celles que nous venons de rappeler.

En application de l'article 3, point 3, de ce règlement, en effet, l'exemption continue à s'appliquer à l'obligation de ne pas vendre de véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur dans les mêmes locaux commerciaux, mais il est précisé que la vente de véhicules neufs d'une autre marque est autorisée si elle est effectuée «dans des locaux de vente séparés soumis à une gestion distincte, sous une forme d'entité juridique distincte et de manière telle qu'une confusion de marques soit exclue». En outre, à l'article 4, paragraphe 1, point 3, le règlement prévoit que ne fait pas obstacle à l'exemption l'obligation du distributeur de «s'efforcer d'écouler pendant une période déterminée à l'intérieur du territoire convenu un nombre minimal de produits contractuels, fixé par les parties de commun accord ou, en cas de désaccord sur le nombre minimal de produits contractuels à écouler annuellement, par un tiers expert, en tenant compte notamment des ventes précédemment réalisées dans ce territoire ainsi que des estimations prévisionnelles de ventes pour ce territoire et au niveau national».

Enfin, pour ce qui nous intéresse ici, l'article 5 du règlement prévoit ce qui suit:

«2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d'après-vente, l'exemption s'applique à condition que:

...

2) la durée de l'accord soit d'au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l'accord conclu pour une période indéterminée soit d'au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est réduit à un an au moins:

- lorsque le fournisseur est tenu de verser une indemnité appropriée en vertu de la loi ou d'une convention particulière, s'il est mis fin à l'accord

ou

- lorsqu'il s'agit de l'entrée du distributeur dans le réseau et de la première durée convenue de l'accord ou de la première possibilité de résiliation ordinaire;

3) chaque partie s'engage à informer l'autre au moins six mois avant la cessation de l'accord qu'elle ne désire pas proroger un accord conclu pour une période déterminée.

3. Les conditions d'exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:

- du droit du fournisseur de résilier l'accord moyennant un préavis d'au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau,

- du droit d'une partie d'exercer la résiliation extraordinaire de l'accord en raison d'un manquement de l'autre partie à une de ses obligations essentielles.

Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable.»

Les faits et les questions préjudicielles

5 La société Cabour Sa (ci-après «Cabour») et la société Nord Distribution Automobile SA (ci-après «Nord Distribution»), concessionnaires exclusives à Douai respectivement de Citroën et de Peugeot, ont assigné devant le tribunal de commerce de Douai la société Arnor «SOCO» SARL (ci-après «Arnor»), revendeur hors réseau de véhicules neufs (entre autres) des marques Citroën et Peugeot. En particulier, elles faisaient valoir - sur la base du fait que le règlement n_ 123/85 aurait comme effet d'interdire les activités de revente de véhicules automobiles en dehors du réseau de distribution - que l'activité d'Arnor...

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