Roland Teulie v Cave coopérative "les Vignerons de Puissalicon".

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:319
Date09 July 1992
Celex Number61991CC0251
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-251/91
EUR-Lex - 61991C0251 - FR 61991C0251

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 9 juillet 1992. - Roland Teulie contre Cave coopérative "les Vignerons de Puissalicon". - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Béziers - France. - Organisation commune du marché viti-vinicole - Primes d'arrachage - Caves coopératives. - Affaire C-251/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-05599


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A - Les faits

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur les dispositions de l' article 7 du règlement (CEE) n 1442/88 (1).

2. La demande de décision préjudicielle s' inscrit dans le cadre d' une instance pendante devant le tribunal d' instance de Béziers. Le demandeur au principal, M. Teulie, était viticulteur et était membre de la défenderesse - une cave coopérative. En 1988, le demandeur a décidé de procéder à l' arrachage des vignes sur certaines superficies qu' il exploitait jusque-là, pour pouvoir bénéficier des primes prévues dans ce cas. Sur sa demande, présentée le 30 novembre 1988, les autorités françaises compétentes lui ont versé un montant correspondant à 85 % de la prime due. Le solde a été versé à la défenderesse au principal.

3. Les autorités se sont fondées pour cela sur des dispositions administratives françaises qui avaient été adoptées sur la base de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 1442/88 ou des dispositions correspondantes du règlement (CEE) n 777/85 (2) - le prédécesseur du règlement n 1442/88. Le libellé de l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 1442/88 est le suivant:

"1. Les États membres peuvent prévoir que, pour les exploitants membres d' une cave coopérative ou d' une autre association d' exploitants viticoles, les primes prévues à l' article 2, paragraphe 1, sont diminuées d' un montant égal, au maximum, à 15 %. Dans ce cas, les sommes correspondant à cette diminution sont versées aux caves ou associations en question."

4. Le demandeur a refusé de s' accommoder de cette déduction et a actionné la cave coopérative en paiement du montant qu' elle avait reçu des autorités. Il fait valoir que le règlement de base, qui prévoit selon lui une marge de 1 % à 15 % pour le prélèvement en faveur des caves coopératives, est d' application directe. Selon le demandeur, l' État membre n' a donc pas le droit de définir un taux fixe applicable dans tous les cas; le montant définitif doit au contraire faire l' objet d' un accord entre la cave coopérative et son membre. Il estime également qu' une telle déduction n' entre de toute façon en ligne de compte que si la cave coopérative a subi un préjudice, ce qui ne serait pas le cas en l' espèce.

5. La juridiction nationale a, par conséquent, posé deux questions préjudicielles. Pour ce qui est du libellé des questions, il est renvoyé au rapport d' audience.

B - Observations

Sur la première question

6. Par sa première question, la juridiction nationale souhaite savoir si la possibilité, prévue à l' article 7, paragraphe 1, du règlement n 1442/88, de diminuer la prime à verser à un bénéficiaire et de verser le solde à la cave coopérative (3) à laquelle il a adhéré suppose que cette cave ait rapporté la preuve de l' existence d' un préjudice qu' elle aurait subi.

7. La Commission, le gouvernement français et la défenderesse au principal observent à cet égard qu' une telle condition ne découle pas du libellé de l' article 7, paragraphe 1. Selon eux, une diminution de la prime à verser à un membre d' une cave coopérative est toujours permise, sans qu' il y ait lieu de se poser la question de l' existence d' un préjudice de la cave coopérative.

8. Le contexte dans lequel la disposition citée se trouve semble corroborer ce point de vue. L' article 7, paragraphe 2, du règlement permet aux États membres de prévoir des dispositions comportant une compensation pour les caves coopératives qui apportent la preuve qu' elles ont dû réduire leur activité par suite de la réduction des apports des membres et que la superficie exploitée par leurs membres a été réduite d' au moins 10 % par rapport à celle qui était exploitée pendant la période de référence fixée par le règlement. Aux termes de l' article 7, paragraphe 2, deuxième phrase, cette compensation ne peut excéder les "pertes entraînées par la réduction d' activité". Comme cela ressort du libellé de l' article 7, paragraphe 2 ("sans préjudice du paragraphe 1"), les procédures prévues au paragraphe 1 et au paragraphe 2 sont de rang égal et les États membres peuvent choisir celle qu' ils souhaitent utiliser. Étant donné que les dispositions figurant à l' article 7, paragraphe 2, se réfèrent expressément aux pertes subies par la cave coopérative, alors que le paragraphe 1 n' en parle pas, on pourrait penser que le législateur a intentionnellement voulu par là couper court à la...

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