Ker-Optika bt v ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:341
Docket NumberC-108/09
Celex Number62009CC0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 June 2010

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 15 juin 2010 (1)

Affaire C‑108/09

Ker-Optika Bt.

contre

ÀNTSZ Dél-dunántúli Regionális Intézete

[demande de décision préjudicielle formée par le Baranya Megyei Bíróság (Hongrie)]

«Libre circulation des marchandises – Mesures d’effet équivalent – Modalités de vente – Commercialisation de lentilles de contact au moyen d’Internet – Réglementation nationale réservant la vente de lentilles de contact aux seuls magasins spécialisés en dispositifs médicaux»






I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à préciser le champ d’application de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (ci-après la «directive sur le commerce électronique») (2), puis à faire une nouvelle fois application de sa jurisprudence Keck et Mithouard (3), en se prononçant sur le fait de savoir si une interdiction de vendre par Internet des lentilles de contact est compatible avec les dispositions du traité sur la libre circulation des marchandises.

II – Le cadre juridique

A – Le droit primaire de l’Union

2. L’article 28 CE énonce que «[l]es restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres».

3. L’article 30 CE prévoit que «[l]es dispositions des articles 28 [CE] et 29 [CE] ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres».

B – Le droit dérivé de l’Union

4. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (5) (ci-après la «directive 98/34»), définit les services de la société de l’information, tels qu’ils doivent être entendus au sens de ladite directive, comme suit:

«‘service’: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

– les termes ‘à distance’: un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes,

– ‘par voie électronique’: un service envoyé à l’origine et reçu à destination au moyen d’équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques,

– ‘à la demande individuelle d’un destinataire de services’: un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l’annexe V.

[…]»

5. Le dix-huitième considérant de la directive sur le commerce électronique précise notamment que «les activités qui, par leur nature, ne peuvent pas être réalisées à distance ou par voie électronique, telles que le contrôle légal des comptes d’une société ou la consultation médicale requérant un examen physique du patient, ne sont pas des services de la société de l’information».

6. Le vingt et unième considérant indique que «le domaine coordonné ne couvre que les exigences relatives aux activités en ligne, telles que l’information en ligne, la publicité en ligne, les achats en ligne, la conclusion de contrats en ligne et ne concerne pas les exigences juridiques des États membres relatives aux biens telles que les normes en matière de sécurité, les obligations en matière d’étiquetage ou la responsabilité du fait des produits, ni les exigences des États membres relatives à la livraison ou au transport de biens, y compris la distribution de médicaments».

7. L’article 1er, paragraphe 3, de la directive sur le commerce électronique prévoit que «[l]a présente directive complète le droit communautaire applicable aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l’information».

8. L’article 2, sous a), de la directive sur le commerce électronique définit les services de la société de l’information comme «les services au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, telle que modifiée par la directive 98/48/CE».

9. L’article 2, sous h), de la directive sur le commerce électronique définit le domaine coordonné comme «les exigences prévues par les systèmes juridiques des États membres et applicables aux prestataires des services de la société de l’information, qu’elles revêtent un caractère général ou qu’elles aient été spécifiquement conçues pour eux.»

10. L’article 2, sous h), i), de ladite directive prévoit:

«Le domaine coordonné a trait à des exigences que le prestataire doit satisfaire et qui concernent:

– l’accès à l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences en matière de qualification, d’autorisation ou de notification,

– l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire.»

11. L’article 2, sous h), ii), de cette même directive poursuit:

«Le domaine coordonné ne couvre pas les exigences telles que:

– les exigences applicables aux biens en tant que tels,

– les exigences applicables à la livraison de biens,

– les exigences applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique.»

12. L’article 4 de la directive sur le commerce électronique édicte, en son paragraphe 1, que «[l]es États membres veillent à ce que l’accès à l’activité d’un prestataire de services de la société de l’information et l’exercice de celle-ci ne puissent pas être soumis à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent», avant de préciser, en son paragraphe 2, que «[l]e paragraphe 1 est sans préjudice des régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement et exclusivement les services de la société de l’information».

C – La législation et la réglementation hongroises

13. L’article 1er, paragraphe 3, de la loi CVIII. de 2001 sur les services de commerce électronique et les services liés à la société de l’information (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény, ci-après la «loi CVIII. de 2001») énonce que «le champ d’application de la présente loi ne s’étend pas aux services de la société de l’information prestés et utilisés dans une procédure judiciaire ou toute autre procédure administrative, et demeure sans préjudice de l’application des dispositions destinées à protéger les données personnelles». Le paragraphe 4 poursuit: «le champ d’application de la présente loi ne s’étend pas aux communications réalisées au moyen de services de la société de l’information par une personne à des fins étrangères à l’exercice d’une activité économique ou professionnelle ou d’une mission de service public, ni aux manifestations de volonté contractuelles réalisées de cette manière».

14. L’article 3, paragraphe 1, de cette même loi indique qu’«[a]ucune autorisation préalable ni aucune décision administrative ayant un effet analogue n’est nécessaire pour débuter ou exercer une activité de prestation de services de la société de l’information».

15. L’article 1er du règlement 7/2004 (XI. 23.) du Ministre de la Santé publique relatif aux exigences professionnelles en matière de commercialisation, de réparation et de prêt de dispositifs médicaux (A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004 (XI. 23.) egészségügyi miniszteri rendelet, ci-après le «règlement 7/2004») prévoit que «le présent règlement est, sous réserve de ce qui concerne les dispositifs médicaux énumérés en son annexe 1, applicable à l’exercice des activités consistant à commercialiser, réparer et louer tout dispositif médical, et à livrer un tel dispositif, ainsi qu’à fabriquer des dispositifs médicaux adaptés aux mesures individuelles. […] La commercialisation, la réparation et la location de dispositifs médicaux relevant du présent règlement sont considérées comme des services de santé».

16. L’article 2 du même règlement dispose:

«Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par:

a) dispositif médical, un dispositif technique médical ou de soin détenu par une personne qui, de manière temporaire ou permanente, souffre d’une détérioration de l’état de santé, d’un handicap ou d’une invalidité,

[…]»

17. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 7/2004, «il est possible de commercialiser, réparer et louer des dispositifs médicaux […] dans un magasin spécialisé, à condition de disposer de l’autorisation d’exploitation conformément à la législation...

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