Anton Feyrer v Landkreis Rottal-Inn.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:155
Docket NumberC-374/97
Celex Number61997CC0374
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 March 1999
EUR-Lex - 61997C0374 - FR 61997C0374

Conclusions de l'avocat général Léger présentées le 18 mars 1999. - Anton Feyrer contre Landkreis Rottal-Inn. - Demande de décision préjudicielle: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Directive 85/73/CEE - Redevances en matière d'inspections et de contrôles sanitaires des viandes fraîches - Effet direct. - Affaire C-374/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-05153


Conclusions de l'avocat général

1 Dans la présente affaire, le Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Allemagne) vous invite à interpréter certaines dispositions communautaires relatives à l'harmonisation des redevances à percevoir au titre des inspections sanitaires dans les abattoirs. Il vous est, notamment, demandé de dire si certaines dispositions de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (1), telle que modifiée par la directive 93/118/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (2) (ci-après la «directive»), non transposées dans les délais impartis dans l'ordre juridique interne, produisent des effets directs.

La législation communautaire pertinente

2 La directive a pour objet d'harmoniser les règles relatives au financement des inspections et contrôles sanitaires dans les abattoirs (3) et d'empêcher les distorsions de concurrence résultant d'une diminution ou d'une suppression des redevances (4) à percevoir au titre de ces inspections et contrôles.

3 Son article 1er, paragraphe 1, impose aux États membres de prélever une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles sanitaires des viandes visées par différentes directives communautaires.

4 Le paragraphe 2 de cette même disposition définit ce que ces frais recouvrent. Ainsi, il est prévu que: «Les redevances visées au paragraphe 1 sont fixées de manière à couvrir les coûts que supporte l'autorité compétente au titre:

- des charges salariales, incluant les charges sociales;

- des frais administratifs auxquels peuvent être imputés des frais nécessaires à la formation permanente des inspecteurs

pour l'exécution des contrôles et inspections visés au paragraphe 1».

5 Le montant de ces frais est précisément arrêté au point 1 du chapitre I de l'annexe de l'article 2, paragraphe 1, de la directive et varie, notamment, selon l'espèce de l'animal, son âge et son poids.

6 L'article 2, paragraphe 3, de la directive prévoit, en outre, que: «Les États membres sont autorisés à percevoir un montant supérieur aux niveaux des redevances communautaires, sous réserve que la redevance totale perçue par chaque État membre ne soit pas supérieure au coût réel des frais d'inspection».

7 Le point 4 du chapitre I de l'annexe de l'article 2, paragraphe 1, de la directive précise les différentes hypothèses dans lesquelles un État peut fixer des redevances d'un montant supérieur au forfait. Il se lit comme suit:

«Les États membres peuvent, pour couvrir des coûts plus élevés:

a) majorer pour un établissement donné, les montants forfaitaires prévus aux points 1 a) et 2 a).

Les conditions à remplir à cet effet peuvent ... être les suivantes:

...

b) ou percevoir une redevance spécifique couvrant les frais effectivement encourus.»

8 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1994 (article 3, paragraphe 1, de la directive).

La législation nationale pertinente

9 Le Fleischhygienegesetz (loi sur l'hygiène des viandes), du 18 décembre 1992 (5), dans la version applicable au moment de l'adoption des décisions attaquées dans l'espèce au principal (6), dispose, en son article 24, paragraphe 1, que les actes donnant lieu à la perception de la redevance sont déterminés par le droit des Länder et que la redevance est calculée «conformément à la directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32, p. 14) et aux actes juridiques adoptés par les organes de la Communauté européenne sur la base de cette directive...» (paragraphe 2 de la même disposition).

10 Le Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetzes (loi bavaroise portant application de la loi sur l'hygiène des viandes, ci-après l'«AGFIHG»), du 24 août 1990 (7), droit du Land concerné par l'affaire au principal, habilite entre autres les Landkreise à déterminer par voie de règlement les actes qui donnent lieu à perception de la redevance pour leur territoire. Sur cette base, le Landkreis Rottal-Inn, collectivité territoriale compétente, a adopté la Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienischer Vorschriften (règlement relatif à la perception de redevances et de frais divers pour des actes administratifs effectués dans le cadre de l'exécution des dispositions en matière d'hygiène des viandes), du 20 août 1997 (8) (ci-après la «Satzung»), entrée rétroactivement en vigueur le 1er janvier 1994, qui constitue la base juridique des décisions attaquées.

11 Selon l'article 3, paragraphe 1, de l'AGFIHG, les autorités compétentes du Land en cause supportent les charges consécutives à l'exécution des tâches qui leur sont confiées, notamment, lorsque ces collectivités territoriales exploitent les services d'inspection vétérinaire.

12 Toutefois, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont ainsi conférés, ces collectivités territoriales sont tenues de respecter des critères préétablis. Ainsi, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de l'AGFIHG, elles déterminent «par règlement, de manière uniforme pour leur territoire, les actes donnant lieu à perception de la redevance au sens de l'article 24, paragraphe 1, de la FIHG ainsi que de manière uniforme pour leur territoire, et séparément des redevances afférentes à l'utilisation des abattoirs, des redevances couvrant les coûts conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la FIHG».

13 Les différents actes qui donnent lieu à la perception de la redevance sont énumérés par la Satzung.

Les faits et la procédure

14 M. Feyrer, un boucher qui exerce son activité dans le ressort du Landkreis Rottal-Inn et qui procède lui-même à des abattages d'animaux, conteste le montant des redevances qui lui ont été réclamées à la suite des inspections sanitaires et des contrôles des viandes effectués par les autorités compétentes en 1995.

15 Selon lui, ces autorités ne peuvent pas lui imposer de s'acquitter d'une redevance d'un montant dépassant celui forfaitairement prévu par le point 1 de l'annexe de l'article 2, paragraphe 1, de la directive. Cependant, il ne conteste pas que les redevances qui lui sont imposées correspondent au coût réel des frais d'inspection exposés par le Landkreis Rottal-Inn.

16 Le Landkreis Rottal-Inn estime, quant à lui, que le but de la directive ne consiste pas à harmoniser le montant des redevances et que les États membres sont au contraire autorisés à percevoir des redevances d'un montant supérieur aux montants forfaitaires quand ceux-ci sont inférieurs au coût...

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