Procedural issue relating to a seizure of goods belonging to Metalsa Srl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1993:147
Date22 April 1993
Celex Number61991CC0312
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-312/91
EUR-Lex - 61991C0312 - FR 61991C0312

Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 22 avril 1993. - Saisie à l'encontre de Metalsa Srl, procédure pénale contre Gaetano Lo Presti. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale di Milano - Italie. - Accord de libre-échange CEE-Autriche - Non-discrimination fiscale. - Affaire C-312/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03751


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Dans la présente espèce, le giudice per le indagini preliminari (juge chargé des enquêtes préliminaires) du Tribunale di Milano demande une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 18 de l' accord de libre-échange conclu et approuvé au nom de la Communauté par le règlement du Conseil (CEE) n 2836/72 du 19 décembre 1972 (JO L 300 du 31 décembre 1972, p. 1 ci-après "l' accord").

2. La question déférée à la Cour est la suivante:

"Dans le cadre du traité CEE-Autriche, une réglementation nationale qui sanctionne les infractions à la TVA perçue à l' importation plus sévèrement que celles à la TVA perçue sur les cessions de biens à l' intérieur du pays est-elle compatible avec l' article 18 de ce traité, si ladite différence est disproportionnée par rapport à la dissimilitude des deux catégories d' infractions, compte tenu notamment de la réponse à une question analogue, dans le cadre communautaire, tranchée par l' arrêt du 25 février 1988 (affaire Drexl) au regard de l' article 95 du traité CEE"?

3. Le litige au principal trouve son origine dans une décision du 3 juillet 1991 par laquelle le ministère public italien a ordonné la saisie de pains d' aluminium d' un poids de 205 885 kg, importés d' Autriche par Metalsa S.r.l., au motif que Metalsa avait omis d' acquitter la taxe à la valeur ajoutée perçue à l' importation et, en conséquence, enfreint certaines dispositions de droit italien relatives au paiement de la TVA. La saisie des pains d' aluminium constitue une mesure provisoire. Conformément à l' article 301 du décret du Président de la République n 43 de 1973, les pains d' aluminium seront confisqués s' il est établi définitivement que Metalsa a enfreint les dispositions du droit italien concernant le paiement de la TVA.

4. Par décision du 13 juillet 1991, le ministère public a rejeté la demande de restitution des pains d' aluminium saisis formulée par Metalsa. A la suite de cette décision, Metalsa a demandé leur restitution au bureau du juge chargé des enquêtes préliminaires du Tribunale di Milano. C' est dans ce contexte que la présente demande de décision à titre préjudiciel a été formée.

5. Le droit italien établit une distinction entre les infractions concernant le paiement de la TVA sur les importations et celles concernant le paiement de la TVA sur les transactions internes. En application de l' article 70 du décret du Président de la République n 633 de 1972, les infractions concernant le paiement de taxes, dont la TVA, sur les importations, sont passibles des peines fixées par la législation douanière en matière de droits de douane. L' une de ces peines est la confiscation. En revanche, les infractions relatives au paiement de la TVA sur les transactions internes sont en générale passibles de peines moins sévères que celles résultant de l' application de la législation douanière. La confiscation n' en fait pas partie.

6. Dans l' affaire 299/86 Drexl, Rec. 1988, p. 1213, qui avait trait à des importations en provenance d' autres États membres, la Cour a eu à connaître de ce double système de peines. La Cour a constaté ce qui suit au second paragraphe du dispositif de l' arrêt:

"Une législation nationale qui sanctionne plus sévèrement les infractions à la TVA à l' importation que celles à la TVA afférente aux cessions de biens à l' intérieur du pays est incompatible avec l' article 95 du traité dans la mesure où cette différence est disproportionnée par rapport à la dissimilitude des deux catégories d' infraction."

Il convient de rappeler que l' article 95, premier paragraphe, du traité dispose ce qui suit:

"Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d' impositions intérieures, de quelque nature qu' elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires."

7. Il y a donc lieu de considérer que la jurisprudence Drexl ne concerne que les importations en provenance d' autres États membres (1). Metalsa soutient toutefois qu' il convient d' appliquer une règle similaire aux importations en provenance d' Autriche sur le fondement de l' article 18, premier paragraphe, de l' accord qui dispose ce qui suit:

"Les parties contractantes s' abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d' une partie contractante et les produits similaires originaires de l' autre partie contractante."

8. Selon Metalsa, l' esprit et les objectifs de l' accord sont de nature à justifier que la Cour interprète son article 18 de la même manière qu' elle a interprété l' article 95 du traité dans l' affaire Drexl. Metalsa soutient qu' étant donné que l' article 18 couvre toute mesure ou pratique discriminatoire de nature fiscale interne, il couvre aussi des sanctions pénales discriminatoires. La Commission et le gouvernement italien contestent la thèse de Metalsa.

9. Avant de répondre à la question posée, il est utile d' examiner brièvement la nature et la portée de l' accord et de rappeler les critères généraux utilisés par la Cour dans l' interprétation des accords internationaux conclus par la Communauté.

10. Dans ses dispositions essentielles, l' accord présente des analogies partielles avec le traité. Les articles 3 à 7 de l' accord prévoient la suppression des droits de douane et des taxes d' effet équivalent dans le commerce entre la Communauté et l' Autriche. L' article 13 prévoit la suppression des restrictions quantitatives à l' importation et des mesures d' effet équivalent. Ces dispositions sont complétées par l' article 18 qui, ainsi que nous l' avons dit, interdit les mesures ou pratiques fiscales à caractère discriminatoire. L' article 19 prévoit la suppression de toutes les restrictions concernant les paiements afférents aux échanges de marchandises. L' article 22 stipule que les parties contractantes s' abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l' accord et prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l' exécution des obligations de l' accord. Les articles 23 et 25 édictent des règles relatives à la concurrence, aux aides publiques et au dumping.

11. Tant l' article 95 du traité que l' article 18 de l' accord instaurent le principe d' égalité fiscale. En fait, les termes de l' article 18, premier paragraphe, de l' accord, en mentionnant "toute mesure ou pratique de nature fiscale interne", peuvent sembler aller au-delà des termes de l' article 95, premier paragraphe du traité. Ces dispositions n' en sont pas moins fondamentalement semblables en ce qu' elles interdisent toute forme de discrimination fiscale directe ou indirecte.

12. Mais la similitude apparente des deux textes ne doit pas cacher le fait que le traité CEE et l' accord poursuivent des objectifs fondamentalement différents.

13. Selon son préambule, l' objet de l' accord, qui a été conclu sur la base de l' article 113 du traité, est de consolider et d' étendre les relations économiques existant entre la Communauté et l' Autriche et d' assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce. A cet effet, les parties contractantes sont résolues à éliminer progressivement les obstacles pour l' essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l' Accord général sur les tarifs...

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